Le couple franco-allemand qui civilisera l’Angleterre.

Cela faisait quelques semaines déjà que je n’avais pas fait un tour sur l’excellent Baili, mais cet article du Monde, cumulant dimension juridique et un aspect people approprié à la saison estivale, m’a mis la puce à l’oreille. Lire la suite »

Le droit anglais, attractif ? A cross-examination.

Non, le droit anglais n’est pas toujours un droit hype et tendance, ou du moins, pas plus hype et tendance que le droit français. Historiquement, même, le droit anglais aurait une tendance à être considérablement plus vintage et old fashion que le droit français.

Pensez donc : l’Origine, en France, c’est 1789-1804 , avec cette karchérisation magistrale de l’ordre juridique français, parachevée par la belle fin du XIXe siècle qui a vu toutes les grandes lois, avec des dates aussi émouvantes que 1875, 1884 ou 1901. L’Origine, en Angleterre, c’est depuis 1215, avec un regain d’activités en 1679-1689, pas mal d’innovations au début du XXe aussi, mais ça n’a jamais la même ampleur : on n’a jamais ressenti le besoin de karchériser le système juridique pour des raisons idéologiques. Alors, il y a des choses fort vieillottes qui peuvent rester.

Mieux, à la méthode anglaise, on s’en accomode avec un certain flegme.

Prenons deux exemples : le droit de la propriété immobilière (tout un monde) et le droit des contrats avec un récent exemple qui a surpris non seulement votre hôte, mais aussi un voisin, mais pour des raisons diamétralement opposées.

La propriété immobilière

Je ne connais rien du droit de la propriété immobilière français, mais je l’imagine assez bien comme une matière passionnante à en casser des montagnes (sans prejudice). J’en sais une chose au moins : il est bien plus simple que le droit anglais.

Jamais eu de véritable purge complète du pouvoir de la Couronne sur l’autel du dogme de la propriété privée. Non que la Couronne puisse effectivement être perçue comme ayant un « radical title » sur tous les terrains du realm (ce fût le cas jusqu’en 1604) et c’est en 1763 que William Pitt fit une sortie enragé au Parlement pour dire:

The poorest man may in his cottage bid defiance to all the force of the crown. It may be frail – its roof may shake – the wind may blow through it – the storm may enter, the rain may enter – but the King of England cannot enter – all his force dares not cross the threshold of the ruined tenement.

Non, le droit anglais est quand même plus moderne que ça, l’idée de propriété privée a fait son chemin. On accepte même ici la définition de la propriété privée comme « a quantum of socially approved control » (Gray and Gray, p 30).

Quand bien même les problèmes fondamentaux de la propriété privée sont les mêmes d’un côté ou de l’autre de la Manche, le point de départ conceptuel n’est pas le même.

Alors qu’à mon avis la définition englobante de Gray & Gray problématise bien plus tous les aspects du droit de propriété, mon impression est que le droit français pour des raisons historiques, considère le droit de propriété de façon plus « positive », c’est à dire d’abord comme un ensemble positif de droits, quitte à dire ensuite que dans certains cas, il y a un contrôle ou des limites à ce droit (mais c’est un point de vue qui nécessite une confirmation scientifique).

Autre chose, il n’y a pas moins de deux régimes de propriété immobilière. Vous me direz (et c’est défendable) que la France aussi fait une distinction sensible entre les propriétés des particuliers et les propriétés commerciales (avec un droit au renouvellement du bail qui fait que quand bien même le commerce est locataire, il peut s’en sentir comme le propriétaire). Vous pourrez également me dire qu’il y a une différence entre les propriétaires et les locataires (qui n’ont pas de droit de propriété).

Il y a le freehold, généralement appliqué pour la maison d’habitation lorsqu’on a les moyens d’en être absolument propriétaire, et le leasehold, généralement appliqué pour les propriétés commerciales ou les appartements. Strictement parlant, la distinction est la même qu’entre propriétaires et locataires. Sauf que vous ne serez pour ainsi dire jamais propriétaire d’un appartement au sens freehold. En effet, plutôt que d’imaginer un régime de co-propriété créé en France en 1965 dans lequel chaque propriétaire paie sa part pour l’entretien des parties communes (ascenseur, escalier, toit, couloirs…), le droit anglais n’a pas eu cette nécessité.

Ces immeubles appartenaient souvent à des investisseurs, la plupart du temps issus de la plus haute aristocratie (comme le Duke de Westminster, qui a historiquement toujours été l’homme le plus riche d’Angleterre grâce à une immense richesse immobilière). Ils ne voulaient pas céder leur propriété, pour des raisons économiques, politiques, mais aussi juridiques. Par contre, pas de problèmes pour faire un bail de 75, 99 ou 130 ans, et le bailleur -emphytéotique- paie le capital à son entrée sur les lieux. Mais à la fin, la propriété reviendra toujours au propriétaire, qui garantira en attendant la maintenance des lieux. Le régime de commonhold, qui est grosso modo l’équivalent de la copropriété (pour ce que j’en sais) n’a été créé que depuis 2002, et n’est applicable qu’aux résidences construites après cette date, autant dire que le contentieux est faible en raison de la crise.

Remarque lexicale : comment appelle-t-on un locataire ? Un tenant, le tenant étant en droit médiéval la personne qui occupe temporairement un terrain (la tenure) soumis à l’empire d’un seigneur. Sans parler, bien sûr, du fait que le propriétaire est un landlord. Réminiscence féodale ?

La signature d’un contrat

C’est l’affaire Grant v Bragg qui est à l’origine de ce billet. Elle a été présentée par out-law.com comme « un contrat non signé ».

Il a pu en être déduit que le droit anglais ne donnait force juridique qu’aux contrats expressément signés, faisant de la signature une condition de validité du contrat. Autant dire, une espèce de bastion du formalisme qui sonne bon le Moyen-Âge, comme si le droit anglais s’était piégé dans son insularité et n’avait pas été à même d’évoluer face aux contrats à distance.

Rappelons qu’en droit français, l’acceptation d’une offre de contrat est une condition de validité, sans que cette acceptation ne soit nécessairement manifestée par une signature de l’acceptant. C’est aussi un aspect de ce que l’on appelle le consensualisme : il n’est pas nécessaire de mettre les formes, l’important est dans les sentiments. Mais immédiatement après se pose le problème de la preuve de l’acceptation qui « déclenche » la force juridique du contrat. Et là, il faudra bien sûr quelque chose d’autre que de simples sentiments internes.

Dans Grant v Bragg, la question était de savoir s’il existait un contrat de vente des parts d’une société à Mr Bragg. Un projet de contrat avait été réalisé, et le solicitor de Mr Bragg (Dixon Ward pour ne pas le nommer) avait demandé (par e-mail) à Mr Grant s’il l’acceptait. Mr Grant accepte dans un e-mail. Néanmoins, la signature du document n’a jamais eu lieu, et Mr Bragg considérait que le contrat ne le liait pas, du moins jusqu’à la signature du document par Mr Grant et lui-même. Le juge lui-même considère que par hypothèse, le projet de contrat devait effectivement être signé. Par la suite, les deux parties se comportent comme si la part de la société avait été rachetée. A ceci près qu’elle n’avait pas été payée par Mr Bragg.

Basé sur ces faits, je crois que l’on peut imaginer beaucoup de choses. On aurait pu considérer…

  • que ce croisement d’emails était une promesse synallagmatique de contrat,
  • que le contrat (contenu dans le projet de contrat) était valable, mais soumis à la condition de la signature des parties,
  • que rien n’existait parce que rien n’avait été signé, en adoptant une vision formaliste,
  • que le contrat dans son ensemble avait été accepté par l’email de Mr Grant, en adoptant une vision consensualiste.

C’est plus une question de fait et de leur interprétation qu’une véritable question de droit.

L’interprétation du juge a été qu’un contrat avait été formé par cette échange de mails, mais qu’il ne s’agissait pas à strictement parler du projet de contrat réalisé par le solicitor:

I find that through the e-mail of 30 January 2007 and Mr Grant’s e-mailed response of 2 February 2007 a contract arose for the sale of Mr Grant’s shares to Mr Bragg on the terms and at the price set out in the Dixon Ward Draft.

Néanmoins, la décision présente une nouveauté en ce que habituellement, c’est plutôt la troisième hypothèse qui prévaut, à moins que les parties n’aient l’intention objectivement exprimée que ce contrat les lient immédiatement, sans passer par le stade de la signature, ou qu’ils se comportent objectivement de telle manière à ce qu’ils ont eu l’intention d’être liés immédiatement par le document.

Ici, comme Bragg et Grant se comportaient comme si la vente avait eu lieu, ils ont eu l’intention d’être lié directement par le contrat, sans signature, et devaient donc chacun en remplir les obligations.

Maintenant, appel, pas appel ? C’est une décision de la Haute-Cour, c’est à dire une décision de première instance. Je serais impatient de savoir ce qui pourrait se passer en appel, si appel il y a lieu.

Finalement, la décision aurait elle été différente en France ? Je crois que non, mais sans doute le raisonnement n’aurait pas été le même. Il est d’ailleurs probable que si la Court of Appeal est saisie, elle présentera elle-même une interprétation différente.

Biblio

  • Kevin and Susan Francis Gray, Land Law, OUP 5th edn

Bonus DVD:

Je ne résiste pas au plaisir de tirer un extrait du jugement d’Edward Bartley Jones Q.C.:

In fact, Mr Grant and Mr Bragg were like oil and water. Not only is Mr Grant older than Mr Bragg but his attitude to life is fundamentally different. I have no doubt but that Mr Grant regards his word as his bond and expects others to behave in this way. It seems to be common ground that Mr Grant is a workaholic and, from the start, this gave rise to tensions. I think that Mr Grant may well have been intolerant of those who worked less than he did (and Mr Bragg fell into that category). I think that because of their age and background differentials Mr Grant may well, on occasions, have treated Mr Bragg as if he were the « junior » partner. Conversely, however, Mr Bragg’s mistake throughout seems to have been to fail to appreciate quite how important Mr Grant was to the success of the Company. Mr Grant was an old and wise head, with many contacts in the industry, most of whom would be likely to follow him were he to leave the Company and set up business on his own.

Délicieuse opinion péremptoire d’un juge qui se veut psychologue. Impensable en France aussi explicitement, mais pourtant terriblement en phase avec la réalité.

Il y a parfois un plaisir malsain à lire cette comédie humaine.

NB: Mes excuses pour les mots qui manquent et les fautes, la relecture a été plus baclée que d’habitude. Mes yeux voient flous et je dois faire mes bagages pour une destination exotique. Bonnes vacances !

Snowbattle

Students are advised that the University will close at 1pm today (2 February)

Sent on behalf of Densie Everitt, Deputy Vice-Chancellor

Posie Bogan
Media & Communications Manager
University of Kent

dscn1593

South-east England has the worst snow it has seen for 18 years, causing all London buses to be pulled from service and the closure of Heathrow’s runways.The Met Office has issued an extreme weather warning for England, Wales and parts of eastern Scotland.

Up to four inches is forecast to fall later on Monday in south-east England, and up to 12 inches in the north-east.

Heavy snows hits much of Britain, BBC News, 2 February 2009

Quelle horreur, les calamités météorologiques ! :)

Merry (equitable) Christmas

Joyeux Noël à tous !

Noël, une période toujours très paradoxale, ou tout à la fois on cherche des cadeaux pour ses proches (souvent jusqu’à la dernière minute) et où de nombreuses opérations caritatives se déroulent pour nous rappeler que ce qui peut être un moment de joie pour beaucoup est un moment de solitude, de tristesse, de détresse même pour les autres. Il y a eu notamment monbeausapin.org (que je vous signale en grand retard, mais vous en avez certainement déjà entendu parler).

La tristesse, la détresse…. la justice n’y est pas étrangère. Elle est souvent là pour y apporter des solutions, mais il s’agit presque toujours d’une justice basée sur l’application des règles. La solution est juste parce que la solution serait la même pour n’importe qui dans la même situation ; ce qui est apparemment poussé à son paroxysme dans le droit de Common Law, mais n’est pas du tout étranger à la conception française et civiliste du droit, avec l’application et l’interprétation de Codes et de milliers de textes législatifs et règlementaires.

Par un accident de l’histoire, ça ne s’est pas passé comme ça en Angleterre.

La Common Law, au XIIIe était essentiellement basée sur des formulaires-types. Des cases, des champs, mais qui sont assez restreints. Pas très flexible, pas très souple. Dès qu’une cause est compliquée, pas possible de la soumettre à une cour. La solution qui était alors utilisée était d’en appeler à la conscience du Roi. Conscience qui ne peut pas s’échapper puisqu’elle est gardée par le Lord Chancellor (gardien de la conscience du Roi !), qui peut donc dire que telle ou telle situation est incautionnable et que justice doit être rendue de telle ou telle façon. C’est ce que l’on a appelé des petitions of rights.

Et ça s’est développé, alors on a créé une juridiction spéciale, la Court of Chancery. Cette cour était explicitement en concurrence avec toutes les cours de Common Law, appliquait des règles différentes, selon des procédures différentes, beaucoup plus souples, sans règles aussi fixes que la Common Law, pourvu que justice soit rendue dans chaque cas soumis.

On s’est rendu compte qu’il y avait un problème, alors on a décidé de réformer la Common Law pour autoriser un raisonnement en causes of action plutôt qu’en forms of actions. Résultat : des procédures beaucoup plus libres et un droit de Common Law qui peut plus librement se développer. On a par la suite fusionné la Court of Chancery parmi les cours de Common Law (Supreme Court of Judicature Act 1873). Plus d’évolution notable depuis.

L’avantage de ce véritable droit mou, avec des principles plus que des règles, avec un objectif de justice et d’équité plutôt que d’applications des règles par elles-mêmes et pour elles-mêmes, c’est l’Equity. C’est un système juridique à part, appliqué par les mêmes juges et les mêmes cours, mais avec un raisonnement complètement différent, qui apporte des solutions dans ce qui est en France connu comme le droit des sûretés, des libéralités, des contrats, de la responsabilité, ou de la propriété.

Votre cadeau de Noël, c’est cette vidéo hautement trippante (attention : je me suis surpris à la chanter pendant une semaine après quelques secondes d’écoute) qui explique un concept cher à l’Equity, connu sous le nom de « bona fide purchaser » ou, moins sobrement, d’Equity’s darling (« chéri de l’équité »). Sans nécessairement comprendre les concepts de droit de la propriété dont il est question (et dont j’aurais beaucoup de mal à trouver un équivalent français), je pense que vous pourrez comprendre simplement que quand on laisse des juristes en liberté, on peut avoir des solutions pragmatiques et de bon sens. Ou des solutions complètement absurdes qui plantent la sacro-sainte rationalité juridique. Question de point de vue !

Joyeux Noël !

Police

L’Angleterre,

ce pays où la police locale peut vous distribuer un magnifique prospectus d’information en papier glacé pour dire qu’elle a dépassé ses objectifs grâce à des investissements importants dans la communauté,

mais n’est pas responsable lorsque son travail est fait de façon si lamentable que des crimes auraient pu être évités, et des vies être sauvés,

parce qu’être responsable coûterait trop cher et que cela divertirait la police de sa mission de prévention et de suppression du crime.

Le fait que tenir responsable la police pour ses actes peut apparaître comme nécessaire dans une société démocratique, et que cela peut être l’occasion d’améliorer les comportements et les standards professionnels de la police est purement accessoire.

Let’s have a dream

L’arrogance me rongeant d’heure en heure (et Dieu seul sait à quel point elle n’est pas française, celle-ci), parlons carrière.

La profession juridique anglaise n’est pas du tout sur les mêmes bases que la profession juridique française. En France, la summa divisio est entre avocats et magistrats. En Angleterre et au Pays-de-Galles, et dans de nombreux autres pays du Commonwealth, cette distinction n’a pas de sens, mais il y en a une autre, entre solicitor et barrister.

La distinction traditionnelle est la suivante : le solicitor est celui qui est devant le client, monte le dossier, l’argumentation juridique, et essaie de négocier une solution amiable. Si ce n’est pas possible, alors le recours à un barrister sera nécessaire; le solicitor mandera alors au barrister de défendre le dossier de son client devant une court, le barrister ayant seul les privilèges d’audience, sur les arguments du solicitor, mais le barrister remplissant le rôle de l’avoué français, il peut également offrir une deuxième lecture juridique du cas.

Chaque profession a ses sociétés professionnelles : la Law Society pour les solicitors, les fameux Inns of Court pour les barristers (Lincoln’s Inn, Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn). Chaque profession a ses watchdogs, la Solicitors Regulation Authority et le Bar Council. Chaque profession a ses exigences pour être un des leurs. Pour être solicitor, il faut avoir suivi un cours d’un an, le Legal Practice Course (LPC), puis justifier de deux ans d’activité en tant que trainee (stagiaire, le plus souvent réalisé par le moyen d’un training contract). Pour être barrister, il faut avoir suivi un cours d’un an, le Bar Vocational Course (BVC), puis deux ans de pupillage.

Ça peut paraître grosso modo semblable, ça ne l’est pas tant que ça. Alors que grosso modo, un would-be solicitor a de très grandes chances d’avoir (ou d’être déjà dans) un training contract un an après sa formation, dans le même temps un would-be barrister sur 5 seulement aura eu un pupillage. En effet, il y a encore peu de temps, seuls les Inns of Court étaient habilités à former les impétrants barristers, appliquer des critères de sélection draconiens, tant par le mérite que par l’argent (ou la capacité à avoir un prêt de sa banque – à oublier par les temps qui courent). Désormais, n’importe quelle école peut ouvrir un BVC, pourvu qu’il satisfasse les critères du Bar Council (on entend les chants de l’ouverture à la concurrence et de sélection par le seul mérite). Ce que n’ont pas manqué de faire de très nombreuses écoles (privées, le public n’existe pas en matière d’éducation supérieure). Résultat, le nombre d’étudiants en BVC a explosé. Pas le nombre de pupillage, qui s’est même plutôt réduit. En fait de sélection par le mérite, dans le bon vieux système des Inns of Court, il fallait certes payer des dizaines de milliers de livres, mais il y avait toujours un pupillage à la sortie, grassement rémunéré, alors que maintenant il faut aligner dans les 12 000 livres sterling de frais d’inscription en sachant qu’au bout du tunnel, on pourra ne jamais être barrister.

Goûtant fort peu l’impression de me déguiser (une perruque, vous vous rendez compte ! Le grotesque le dispute au comique), je préfère de loin me réserver pour la profession de solicitor. L’autre aspect, c’est que la profession de solicitor est complètement internationalisée (et que j’ai bien senti que mon profil était intéressant), alors que la profession de barrister, non seulement est plus fermée, mais demande pour ainsi dire une maitrise parfaite de la langue anglaise orale (critère que je suis encore fort loin de satisfaire).

J’ai donc candidaté pour le LPC au College of Law. Je ne sais pas pour autant si je le ferai « pour de vrai ». Ce que je ne voudrais pas, c’est me rendre compte en mai que j’aurai bien voulu le faire, mais ne pas le pouvoir parce que la deadline pour les candidatures est le 1er décembre. Je reporte la véritable décision un peu plus tard (la procrastination punctation, ça me connait).

Je vous rassure, je n’ai pas encore le compte bancaire qui va avec les frais d’inscription. J’accepte les dons, et compte organiser un « Erathon » très prochainement. Dis, t’as pas £10,000 et un Financial Times sur toi ?

Et les juges, alors ? Ils sont très largement nommés parmi les Queen’s Counsel, ces barristers qui se sont distingués pour leur travail, après au moins 10 ans de pratique (et la nomination n’est pas automatique), nommés par lettre patente de la Reine. Compter 30 ou 40 ans d’expérience en tant que juriste. On ne peut pas raisonnablement vouloir être juge de carrière dans ce pays; le cursus honorum est trop différent. En revanche, à leur âge, on peut être assurés qu’ils sont multi-millonnaires.