Le référé de l’association Esprit étudiant Montesquieu (EE-M) était fondé sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (« référé-liberté »).
Cet article dispose :
Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
C’est une procédure particulièrement énergique : le juge administratif se prononce dans les 48 heures, et peut ordonner toutes sortes de mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale.
C’est également une procédure très stricte, puisqu’il faut montrer :
- une atteinte grave manifestement illégale,
- à une liberté fondamentale,
- par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public (ce qui va de soi)
- dans l’exercice de ses pouvoirs (ce qui ne sera pas contesté),
- et, bien sûr, une urgence.
L’association demandait au juge d’enjoindre le président de Bordeaux IV de reporter les élections étudiantes aux conseils centraux, d’accepter les listes présentées par elle, de suspendre l’arrêté du 8 mars qui organise les élections, et « la décision de la même autorité en date du 26 mars 2008 qui a statué sur son recours gracieux contre cet acte« .
Urgence. Chronologiquement, la date de clôture des candidatures était fixée au jeudi 20 mars, 16 heures. Un recours gracieux a échoué le 26 mars. Le 31 mars, 3 jours avant le scrutin, EE-M forme sa requête devant le tribunal administratif : c’est, pour l’association requérante, la dernière fenêtre de tir.
L’Université considérait « qu’un intérêt public attaché à ce que les élections aient lieu sans retard pour permettre le fonctionnement normal des institutions universitaires » disqualifiait cette urgence. C’est un moyen hasardeux : l’intérêt public consiste d’abord à ce que l’élection ait pu se dérouler dans les règles, que chacun aie pu faire jouer ses libertés. Par ailleurs, un report d’une semaine ou deux des élections étudiantes ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal d’une université, alors même que les conseils sont convoqués tous les mois. EE-M ne demande d’ailleurs qu’à « reporter ces élections d’un délai suffisant pour permettre la reprise de la procédure d’enregistrement des listes« .
Je vois également que l’université aurait pu se prévaloir, in fine, de sa propre turpitude, puisque tout était encore en son pouvoir une semaine plus tôt, et elle aurait pu prendre des mesures qui lui auraient permis de tendre davantage vers ce fonctionnement normal des institutions universitaires.
S’il est évident que, formant sa demande le 31 mars, il y avait une urgence, l’urgence était néanmoins caractérisée dès le 26 mars, 5 jours avant que la requête ne soit déposée. Serait-ce à dire que l’association requérante aurait « créée » cette urgence par sa propre attitude d’attente, ce qui disqualifie effectivement l’urgence ? Ce n’est pas mon avis : ce délai peut avant tout se comprendre comme le temps nécessaire à Esprit Etudiant pour se documenter et former son recours. Il faut d’ailleurs souligner qu’Esprit Etudiant n’avait pas d’avocat.
Le juge des référés considéra que EE-M se prévaut, à bon droit, de l’urgence. Notre examen peut continuer plus en profondeur : s’il n’y avait pas eu urgence, il aurait été inutile de se prononcer pour le reste.
Une atteinte grave et manifestement illégale. La version invoquée par EE-M s’avère vraie : EE-M comptait déposer ses listes dès 14 heures 30, mais l’Université refuse, demandant la date de naissance et la nationalité des candidats. Les autres candidats étaient soumis à la même exigence. EE-M, « peu après 16 heures« , dépose ses dernières listes, et se voit opposer par l’Université l’expiration du délai fixé.
On se rappelle que j’avais justement nié la réalité de cette version au motif que seule une photocopie de la carte d’étudiant était exigible, que la date de naissance était visible sur la carte d’étudiant, de même que le numéro d’étudiant, ce qui donnait accès à tout le dossier administratif, parmi lequel figure bien sûr la nationalité, entre autres nombreux renseignements.
Sans le savoir, emporté par mon scepticisme, je me suis fait l’avocat d’Esprit Etudiant.
La facture, plus bas.
En effet, ces informations, demandées par « simple commodité » par l’administration, « ne sont exigibles en vertu d’aucune disposition réglementaire« . Imposer comme nécessaire des informations qui ne trouvent leur fondement dans aucun texte, ni même l’arrêté du président de l’Université, n’est pas possible. L’administration doit respecter et faire respecter les textes, mais s’arrêter aux textes, sans rajouter des conditions qui aillent plus loin. Les listes devaient donc être vues comme régulièrement déposées à 14 heures 30. Mais l’administration refuse de les enregistrer. Voilà pour l’atteinte grave et manifestement illégale.
Néanmoins, les autres candidats se sont bien plié aux règles, ce qui devrait pouvoir signifier que cette atteinte n’est pas manifeste, n’est pas de toute évidence, au moins pour les candidats qui n’ont pas contesté ces demandes. Le juge botte en touche et considère que cette atteinte est constituée « alors même que [l'action de l'administration] n’a revêtu aucun caractère discriminatoire« . Et alors même que cette violation n’est pas nouvelle, puisque ces conditions datent visiblement de toujours.
Une liberté fondamentale. A la lecture de l’arrêt, ce point n’a pas été débattu.
La liberté fondamentale invoquée était le « principe du caractère pluraliste des courants de pensée et des opinions« . Ce principe n’est pas nouveau, et avait déjà été dégagé dans une décision Tibéri du Conseil d’Etat, mais n’avait jamais été développé ailleurs que dans des décisions relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ce n’est pas à proprement parler le pluralisme qui me semble la liberté fondamentale mise en jeu : il suffit pour cela de pouvoir exprimer son point de vue par voie de presse, en équité par-rapport aux autres candidats. C’est en tout cas le contenu actuel et « officiel » de ce principe du pluralisme des courants de pensées et d’opinions. Il s’agirait plutôt du droit de suffrage, de la liberté de pouvoir se présenter à des élections, qui trouverait son fondement dans les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, je m’interroge, au vu du programme d’Esprit Etudiant, mais également des autres listes candidates, s’il n’est pas un peu prétentieux de les qualifier de « courants de pensée et d’opinion« . Pour la plupart, la « pensée » s’arrête à des mesures, certes pas dénuées de fondement, et qui nous simplifieraient sans doute la vie, mais on est bien loin d’une analyse philosophique de l’étudiant dans l’Université. Bien sûr, il n’appartient pas au juge de déterminer les mérites d’un « courant de pensée » (quelque soit ce que cette notion pourrait revêtir d’ailleurs), mais il aurait dû caractériser de courant de pensée, sauf à ce que toute personne qui se prévaut de ce principe se le voit acquis sans contestation.
La solution. Toutes les conditions étant réunies, le juge enjoint « au président de l’université Montesquieu Bordeaux IV de reporter les élections destinées à pourvoir la représentation des étudiants aux conseils centraux de l’université et de reprendre la procédure d’enregistrement du dépôt des listes de candidats à ces élections« , et suspend le refus du président d’enregistrer les listes d’EE-M.
Ce que vient de faire le président de l’Université. Par un nouvel arrêté du 8 avril 2008, il rouvre le dépôt des listes mercredi 9 avril (c’est-à-dire demain). L’université ne demande plus qu’une copie de la carte d’étudiant ou de certificat de scolarité, ce qui rentre dans le cadre du décret.
Les élections, elles, seront reportées au mercredi 16 avril, de 9 heures à 16 heures 30. Chapitre clos ? Nous verrons bien.
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Je ne saurai, bien sûr, en bon gentleman, clore ce nouveau billet consacré aux élections étudiantes sans apporter mes excuses à Joseph Morin. J’avais en effet, par ce blog, propagé la rumeur selon laquelle il était responsable de l’absence d’EE-M au Conseil d’administration. Je m’étais fondé sur diverses interventions qui figuraient sur le forum lexhic.fr. Aux termes de l’arrêt, cette rumeur était infondée.
Néanmoins, pour autant qu’il puisse y avoir un néanmoins, s’il est tout à fait sportif, et justifié, que je présente mes excuses, je nie toute part de responsabilité. D’abord, je n’ai jamais été l’auteur des propos rapportés. Ensuite, parce que tous ceux qui participaient au forum n’avaient pas cru la version racontée par EE-M. De bonne foi, j’ai diffusé la seconde version, qui était plus crédible au vu des éléments en notre possession. Enfin, parce que rien ne laissait penser, devant le manque d’explication d’Esprit étudiant : qui ne dit mot, consent.
Esprit étudiant, tout à fait présent sur le Web, de même que ses membres le sont sur lexhic.fr (quand ils n’utilisent pas de doubles comptes, ni ne font de menaces judiciaires hors de propos, ce qui nuit à leur crédibilité), avait tous les moyens en son pouvoir pour apporter des éléments qui étayaient la preuve de sa version (comme, au pif, avertir qu’ils avaient fait un recours gracieux, ou une demande en référé). Par ailleurs, la raison pour laquelle je jugeais la version d’EE-M peu crédible était que, justement, cela supposerait que l’administration ait violé des règles. Ce qui, naïvement, de mon point de vue, était impossible. Informé de ce qu’une demande en référé était envisagée, j’ai l’immense prétention de croire que j’aurai pu me rendre compte que j’avançais dans la mauvaise direction.
Ce que je fais aujourd’hui de bonne volonté, attendant avec une impatience non feinte la volée de bois vert qui devrait suivre dans les commentaires.
Annexe
- TA Bordeaux, réf., Association Esprit Etudiant Montesquieu, 2 avril 2008, req. n°0801672


