Poker menteur

Marrant, ce qui se passe concernant le PS.

Ainsi donc, ce sont ceux qui dénoncent la fraude qui en font le plus ? Il fallait y penser !

Et si tout avait été calculé ? Ségolène a tout joué sur l’existence de fraudes (mais qu’on ne me fasse pas croire qu’il n’y a pas eu d’initiatives locales de son côté pour rééquilibrer la balance) pour avoir un troisième tour, en attaquant le PS sur le fait que c’était un parti gangréné par des fraudes, et qui n’arrivait pas à faire l’apprentissage de la démocratie, alors même que Ségolène Royal aurait dû se déclarer perdante.

Créer le problème, brocarder le problème, proposer une solution à laquelle vous ne vous soumettez pas, en attendant un avantage. Schyzophrène ? Ségolène !

Un dandy excentrique peut-il contraindre à un référendum anglais ?

Il y a autre chose que j’ai remarqué dans l’article de Marc Roche, « Au Royaume-Uni, le Traité de Lisbonne attend désormais la signature d’Elisabeth II » publié au Monde du 12 juin, et que je n’avais pas relevé dans mon précédent billet, par manque de temps : ce fou richissime qui trompe son ennui en demandant à la Haute Cour de Justice (l’équivalent du tribunal de grande instance) de contraindre le Parlement d’organiser un référendum :

L’autre obstacle, le recours en justice déposé par Stuart Wheeler, un donateur du parti conservateur exigeant un référendum, a été écarté par la Haute cour de Londres.

Aux yeux de cet homme d’affaires excentrique, ayant fait fortune dans les paris sportifs, Gordon Brown n’a pas respecté l’engagement de son prédécesseur, Tony Blair, d’organiser une consultation sur la Constitution. « Le refus de tenir un référendum n’est pas seulement immoral, mais illégal », a déclaré son avocat.

On va me dire que je m’acharne. Mais là, l’excuse de la bonne foi ou de l’ignorance sur des affaires compliquées, « techniques » ne tient plus : c’est un problème de compréhension. Quand on lit « John Stuart Wheeler won the case« , ça ne veut pas dire qu’il l’a perdu. J’aurais même tendance à dire que c’est le contraire, bien que je sois loin d’être bilingue.

Attention, gros billet. Avec de vrais morceaux d’Anglais dedans. Lire la suite »

[Lisbon day] Irlande : le dernier référendum ?

C’est donc aujourd’hui que le traité de Lisbonne joue son avenir, sur une petite République de 4 millions d’habitants.

Ce sera peut-être le dernier référendum ayant pour objet la ratification d’un traité communautaire. Le principal argument pour voter non est « If you don’t know, vote no » : vu la complexité des traités communautaires, passés, présents et à venir, je pense que plus aucun État ne voudra avoir le courage d’organiser un référendum, quand bien même la ratification irlandaise du traité de Lisbonne serait obtenue. Il est beaucoup trop compliqué de donner à un tel traité un air sexy, quand il est trop facile d’invoquer tous les arguments les plus débiles les uns que les autres, ce qui donne une certaine tonalité comique à ce référendum.

Pensez qu’en France, l’avocate Gisèle Halimi craignait que le « traité constitutionnel européen » interdise l’avortement. En Irlande, terre catholique, c’est l’argument inverse qui est invoqué : la ratification du traité de Lisbonne obligerait à légaliser l’avortement…

La palme revient à Declan Ganley, de Libertas, pour qui le traité de Lisbonne (et sa Charte des droits fondamentaux)…

va permettre la détention d’enfants de plus de trois ans à des fins pédagogiques.

Non, vraiment, je juge plutôt bon que l’Irlande soit invitée à modifier sa Constitution pour que ce recours au référendum ne soit plus obligatoire, mais qu’il devienne une option parlementaire ou gouvernementale comme c’est le cas dans tous les autres pays européens.

Ce ne serait pas un déni de démocratie, mais simplement, l’exercice normal d’une démocratie représentative.

« Le Breton est une race têtue », ou la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution

Je me plaignais, il y a quelques jours, de ces réformes constitutionnelles qui n’ont pour vocation qu’à faire plaisir à l’électorat, en faisant de l’affichage politique, plutôt que de faire en sorte que les pouvoirs publics changent véritablement les choses de façon sensible pour le citoyen. Sujet, au demeurant, qui ne soulève guère de contestations, tant dans les facs de droit, que dans les commentaires subséquents sur ce blog. Vaut mieux toucher aux symboles, que changer la vie.

Juste pour le plaisir, je reviens avec cette ligne de tir sur l’adoption par l’Assemblée Nationale, lors de la première lecture, d’un amendement à l’article premier de la Constitution, qui pourrait se lire demain (je graisse) :

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Elle respecte toutes les croyances.

Son organisation est décentralisée.

Les langues régionales appartiennent à son patrimoine.

L’amendement ainsi adopté répondra ainsi à l’article 2 de la Constitution :

La langue de la République est le français.

[...]

On pourrait penser, à première vue, que les députés sont devenus complètement schizophrènes, en disant une chose, tout en laissant son exact contraire immédiatement après.

Une explication pourrait être trouvée, comme Authueil l’avance, dans l’impréparation du Gouvernement, et de la Commission des lois, dans l’adoption de cet amendement (je mets les liens) :

[...] Voilà que tout d’un coup, alors que la commission avait pourtant refusé cette insertion, un amendement porté par le rapporteur et soufflé par le gouvernement, est adopté. Rachida Dati joue d’ailleurs profil bas et cherche à ne surtout pas donner l’impression que le gouvernement tente d’imposer des mesures.

L’un n’exclut pas l’autre, bien sûr ; mais je pencherais plus dans le sens de l’absence totale de portée de l’amendement, qui, n’en déplaisent aux locuteurs de l’alsacien, de l’anglais saint-martinois, de l’arpitan, du catalan, du créole des caraïbes, du créole de la réunion, du basque, du breton, des langues d’oïl, du flamand occidental, du francique mosellan, du francique rhénan, du francique méridional, du luxembourgeois, du flamand, de l’occitan, du romani.

Pour mieux expliquer ce qui mine le débat, je préfère faire injure à ce blog en reprenant un passage éhonté de Wikipédia. Je tiens à avertir les âmes fragiles que ce qui va suivre est absolument inacceptable sur une encyclopédie digne de ce nom, et particulièrement sur Wikipédia. Je graisse pour souligner le ridicule.

En 1992, après que certains se furent interrogés sur la ségrégation anticonstitutionnelle des langues minoritaires en France, l’Article II de la Constitution française de 1958 fut amendé de manière à ce que la langue de la République [fût] le français. Ceci fut réalisé à peine quelques mois avant que le Conseil de l’Europe ne mît en place la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[14], que Jacques Chirac ignora[15] malgré le plaidoyer de Lionel Jospin devant le Conseil constitutionnel en vue d’inclure toutes les langues vernaculaires parlées sur le sol français. La France est par ailleurs le seul pays européen avec Andorre et la Turquie à n’avoir toujours pas signé la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui effective depuis 1998 est désormais obligatoire à appliquer pour tout candidat à l’entrée dans l’Union.

Le méchant, cynique et pervers, Chirac, le gentil Jospin, avocat devant le Conseil constitutionnel (rires), le super sympa Conseil de l’Europe… Et puis tant qu’à faire, alors que nous sommes sur le point de reconnaitre un référendum anti-turc, principalement au motif qu’il serait « non européen » (un argument aussi idiot !), on peut bien reconnaitre que, quand ça arrange, la Turquie est finalement bien un pays européen. Donc acte.

Je ne vais pas revenir sur l’histoire des langues régionales. Oui, il y a eu une politique d’hostilité de la France, depuis la Révolution jusqu’à la IIIe République, envers les langues régionales, et particulièrement envers le breton. La Bretagne est en effet une région hostile pour l’universaliste républicain, qui, non content de se retrouver dans un pays où il pleut toujours, doit faire face à une langue bizarre, alors que pourtant, il est bien « chez lui », c’est-à-dire pas à l’étranger. La question ne se pose pas (encore ?) de reconnaitre un « génocide linguistique » ; on peut néanmoins attendre avec impatience la décision du Président de la République de voir reconnaître le martyr des bretons dans les programmes de l’école primaire, comme c’est aujourd’hui une coutume en matière de repentir. Tant que c’est les gamins qui se repentissent pour les fautes de leurs grands-parents, les parents ont les mains libres, et la conscience tranquille.

Là où on tombe littéralement dans le délire, c’est par-rapport à une « ségrégation » organisée par la Constitution de la Ve République et la reconnaissance de la langue française comme langue de la République.

Le droit constitutionnel et les langues régionales : 15 ans de jurisprudence constitutionnelle

D’abord, la question s’est posée à l’égard de la Corse. Dès 1991, le législateur demande à son assemblée territoriale d’organiser un plan de développement de la langue corse, action de ségrégation s’il en est. Le Conseil constitutionnel répond, avec sa perversité et son cynisme habituels, que cet enseignement ne peut revêtir aucun caractère obligatoire. On ne peut pas forcer un écolier à apprendre le corse ; en revanche, l’étudier en option est possible. Mais on ne peut pas instaurer un enseignement entièrement en langue corse, en Corse, parce que cela serait contraire au principe d’égalité devant la loi, et du caractère uni et indivisible de la République.

Ce n’est qu’ensuite que vient véritablement la consécration constitutionnelle de la langue française, en 1992, qui restera gravée dans les mémoires comme la date du début d’une épuration bretonne : les crêpes sont interdites.

Qu’elle est véritablement ce principe ? « La langue de la République est le français« , ce qui n’a jamais voulu dire un monolinguisme totalitaire. Simplement, les pouvoirs publics n’ont qu’une seule langue, en leur sein, entre elles, et dans leurs rapports avec les usagers. Ce qui sera confirmé par le Conseil constitutionnel en 1996, première décision en la matière après l’entrée en vigueur de l’alinéa linguistique (paragraphe 91). En l’espèce, la décision va dans le même sens que la décision précédente, et pour les mêmes raisons : l’enseignement de la langue tahitienne est parfaitement possible, mais ne doit pas être obligatoire. Idem dans une décision de 2006.

Bien sûr, dans sa décision de 1991, le juge constitutionnel avait vaguement entendu parler du projet de révision de 1992 ; les assemblées en débattaient lorsqu’il devait se prononcer, et il avait déjà anticipé sur l’adoption de l’alinéa linguistique, pour que sa jurisprudence soit cohérente.

Uniforme, même.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Mais « le vrai souci », bien sûr, est l’European Charter for Regional or Minority Languages, du Conseil de l’Europe. Le Conseil constitutionnel, consulté sur la conformité de ladite Charte avec notre Constitution, a déjà dit en 1999 qu’il y avait un hiatus, en ce que cette Charte a, notamment, vocation à promouvoir l’usage des langues régionales ou minoritaires dans les rapports de l’usager avec l’administration et la justice. Chose pas acceptable au vu de l’alinéa linguistique, parce la langue de la République est le français, pas le basque (malgré les respectables locuteurs de cette langue dans ma ville, et, presque, dans ma rue).

Donc, la France ne peut pas ratifier la Charte, mais cela ne veut pas dire que la France ne peut pas agir en faveur des langues régionales, bien au contraire ; le Conseil va même, dans un obiter dictum, explicitement dire que « n’est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales« . Plus ségrégatoire, tu meurs.

En l’état actuel, donc, la politique n’est pas celle d’une interdiction, ni même d’une tolérance. Les langues régionales ont toute leur place, à partir du moment où une administration n’intervient pas. Et même, lorsqu’une administration comme l’éducation nationale intervient, elle peut enseigner une langue régionale, à partir du moment où cet enseignement n’a pas de caractère obligatoire. Une solution libérale, en somme, parfaitement dans l’air du temps.

En revanche, quant à la nécessité de ratifier une Convention-cadre pour la protection des minorités pour adhérer à l’Union, je ne trouve aucune référence ; serait-ce un mensonge ? L’article 49 de l’actuel Traité sur l’Union européenne dispose en effet :

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. [...]

Principes hautement offensifs pour mes lecteurs bretons, puisqu’il s’agit des « principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit« .

S’il fallait encore un argument supplémentaire, on peut simplement dire que si la Charte européenne pour les langues régionales et minoritaires est produite dans le cadre d’une organisation européenne, c’est le Conseil de l’Europe, et pas l’Union européenne. Et s’il y a évidemment des surfaces très poreuses, dans le sens de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens européens eux-mêmes, il n’y a néanmoins pas identité entre les deux.

Consacrer dans le flou

D’une part, donc, le droit constitutionnel a déjà des outils qui permettent de reconnaitre les langues régionales à une place qui me parait parfaitement raisonnable, notamment eu égard au nombre, actuel, de leurs locuteurs. On peut ensuite regretter ce faible nombre ; ce qui ne sera respectueusement pas mon cas.

D’autre part, si le Conseil constitutionnel n’a pas autorisé la France à ratifié la Charte européenne pour les langues régionales et minoritaires, ce n’est pas par machiavélisme envers lesdites langues régionales, mais aussi parce que cela poserait de sérieux problèmes, certes au regard de l’article 2, mais aussi eu égard à d’autres dispositions constitutionnelles, comme du caractère indivisible de la France (reconnaitre des droits aux minorités, c’est fondamentalement diviser un groupe à raison d’un critère), sans même poser la question des difficultés pour l’administration d’assumer cette nouvelle fonction, alors même qu’elle a souvent du mal à faire les siennes en une seule langue.

Dès lors, pourquoi consacrer la place des langues régionales ?

Ça ferait plaisir à une minorité de locuteurs, dont on se demande s’ils parlent le français, et donc, ne peuvent suivre la richesse des débats de l’Assemblée Nationale que dans une version traduite dans leur patois.

En revanche, aucune conséquence juridique n’est à espérer de l’amendement. Reconnaitre l’appartenance des langues régionales a son patrimoine ne veut rien dire. Demain, si le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une loi qui obligerait l’administration à parler aux usagers dans une langue régionales s’ils le demandent, le Conseil constitutionnel censurerait la loi pour les mêmes motifs. Je me demande même si on peut qualifier ce principe d’objectif à valeur constitutionnelle : il n’y a aucun autre objectif à poursuivre que la conservation de ces langues, comme dans un musée, aucune direction du travail législatif n’est posé par cet amendement.

Je doute, donc, que cet amendement puisse permettre à un verrou d’être « dégrippé », comme le dit, sur son blog, le député Jean-Jacques Urvoas. Non parce que rien n’a été dégrippé, mais surtout parce qu’il n’y avait pas à mon sens de verrou. Ce que le député Jean-Jacques Urvoas, éminent membre de la Commission des loins, qui tient également un blog sur Libération, n’ignore pas, puisqu’il y annonce,

Nos efforts viennent de payer, le gouvernement a fini par accepter de faire figurer le terme « langues régionales » dans l’article 1. C’est un premier pas. Il ne change rien pour le moment mais permet d’espérer que le vieux fond jacobin de ce pays comprenne enfin que l’on peut être militant de la diversité culturelle de ce pays sans avoir pour obsession de défaire la France !

Ironie du sort, le Club des jacobins est l’héritier, lui-même, du.. Club breton.

Mieux, encore, on peut se demander si, tout simplement, cet amendement a une véritable valeur normative, juridique, contraignante. On se souvient que dans une décision de 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions en vertu d’un principe de clarté de la loi, et d’un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Bien sûr, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur ce projet de révision constitutionnelle ; mais je suis certain que s’il devait être saisi de la question, il serait bien en peine de déduire le sens de cette future disposition constitutionnelle.

La (mauvaise) blague de civiliste, c’est de dire que comme les langues régionales sont dans le patrimoine de la France, celle-ci pourrait les vendre (je suis sûr que l’Angleterre adorerai un patois local de plus) ou les détruire si tel est son bon plaisir. Ce n’est bien sûr pas dans le sens civiliste qu’il faut prendre la notion de « patrimoine ».

Une consécration inéluctable

Sur le plan de l’opportunité, j’ai honte d’être si jacobin et réactionnaire, mais j’ai l’impression que la situation actuelle est convenable ; que ce qui veulent faire des langues régionales aient le droit d’en faire, ceux qui ne le souhaitant pas n’y étant jamais obligés. Je crois que tout le monde parle Français, même un Français SMS, et je ne vois aucun souci à ce que l’administration traite les usagers en Français.

Néanmoins, cette consécration est inéluctable. A chaque débat sur une révision constitutionnelle, la question des langues régionales se pose, toujours avec le même déni (apparent) de la réalité juridique qui dépasse largement le texte de la Constitution. La question avait déjà été posée en 2005 et en 2006, elle a déjà eu lieu, pour cette même législature, lors de la révision constitutionnelle liée à la ratification du traité de Lisbonne. Un débat a également eu lieu à ce sujet le 7 mai dernier.

Avec la question de la suppression du terme de « race » de la Constitution (je tire d’ailleurs ce titre de ces débats qui se sont également déroulés hier, même si la parole du député Patrick Braouezec n’avait pas vocation à se retrouver télescopée avec cette question), la question des langues régionales était un de ces serpents de mer, dont il paraissait inéluctable qu’un jour, il passerait sans que rien ne l’arrête. Serait-ce le cas aujourd’hui, lors de cette nouvelle tentative ?

A voir

Article 2 de la Constitution de la Cinquième République française, sur Wikipédia, dont j’étais le principal rédacteur, et m’opposant, notamment en page de discussion, à un contributeur… breton. Ce qui explique les sarcasmes ?

Et si on changeait la Constitution ? Youpi ! (II)

[Suite du billet d'hier]

Des raisons ?

La France connait depuis toujours une relation très particulière avec la loi. Un grand nombre de textes qui font aujourd’hui partie de notre corpus constitutionnel ont été des lois adoptées au cours de la IIIe République. A l’époque, le pouvoir législatif était, et de loin, le principal pouvoir. Depuis 1958, c’est au contraire une dynamique inverse qui règne, avec une très large prépondérance du pouvoir exécutif ; la Constitution est telle que le Gouvernement doit consentir à ce que son projet soit discuté. S’il n’y consent pas, la loi n’est pas débattue. Il était temps de faire une réforme de l’article 49-3, qui n’est nullement une modernisation, mais simplement un rééquilibrage.

Mais aujourd’hui, l’homme de la rue peut se rendre compte que la France légifère vite et mal. Une certaine méfiance s’instaure envers la loi. La solution ? La Constitution. C’est, par définition, le texte politiquement et juridiquement inattaquable : il est la source de tout, c’est-à-dire, de la France. Dans la psychologie politique, changer la Constitution, c’est une tâche noble, exceptionnelle, qui n’intervient que pour les grands sujets consensuels.

Mais on oublie que plus on constitutionnalise de grands principes, plus on bride l’autorité politique de la loi, puisque la loi n’a de légitimité que pour autant qu’elle est dans le cadre de la Constitution, qui forme un cadre de plus en plus contraint et limité. Plus souvent l’on recoure à la réforme de la Constitution, moins cet acte devient exceptionnel, moins cette Constitution est sacralisée par le public, et plus on se prend à rêver d’une autre réforme, puisque c’est si facile, remettant alors en cause les institutions politiques actuelles.

Le juriste, lui, devient incertain quant à son contenu, et préfère attendre, voir passer les caravanes et juger plus tard ; ou, au contraire, décider au plus vite, avant qu’une prochaine réforme ne remette tout en cause, en pensant que ça passera devant le juge. En matière constitutionnelle, et particulièrement en matière de droits fondamentaux, cela peut avoir des conséquences dramatiques, parfois irréversibles.

Mais avec une réforme constitutionnelle par an, doit-on considérer que la Constitution est un erastz de Code de procédure pénale, modifiable à souhait, pour autant qu’il n’y a pas de Révolution ? Le véritable problème est celui de la procédure, terriblement facile pour procéder à une révision de la Constitution : le Président a l’initiative, sur pseudo-proposition du Gouvernement (depuis qu’il n’y a plus de cohabitation, elle est très virtuelle), le projet est débattu par le Parlement, ratifié en Congrès. A l’heure actuelle, on change la Constitution comme on vote une loi ; seule la convocation, purement formelle, du Congrès du Parlement, à Versailles, est véritablement un critère procédural de distinction. Car le Président est aujourd’hui manifestement à l’initiative des projets de lois : il a, de facto, et, de jure en matière constitutionnelle, le pouvoir d’initiative.

On reparle du référendum ?

Cette position est irrationnelle. Elle induit le message qu’il vaut mieux modifier les règles que de s’y conformer. Si la Constitution dérange, il faut que la Constitution change, pas la pratique personnelle ou institutionnelle.

La Constitution doit être réfléchie, décantée, pour former un corpus solide, indestructible, parce qu’inattaquable juridiquement, au moins dans l’ordre interne. Plus ici qu’ailleurs, on ne devrait toucher à la Constitution qu’avec d’infinies précautions ; mieux vaut n’y point toucher, et, si on y tient, faire un peu d’innovation juridique par le truchement d’une jurisprudence révocable à souhait (y compris, alors, par le Si une réflexion doit être faite, elle doit être faite en amont, et non par un patchwork de révisions. C’est peut-être en ce sens-là qu’une VIe République serait véritablement défendable : prendre un peu de recul sur ce que la Constitution peut, veut et doit dire.

Mais, surtout, la Constitution doit être le fruit de l’adhésion du peuple, refléter un consensus de la population.Or, combien de référendums constitutionnels avons-nous connu ? Seulement deux, le premier en 1962, sur l’élection du Président de la République au suffrage universel, et le second en 1995, sur le quinquennat. Des réformes d’une portée pour le moins inégales.

S’il devait y avoir une réforme à adopter, ce serait justement celle-ci : faire en sorte que, systématiquement, c’est le peuple qui doit avoir le dernier mot, et un dernier mot direct, en matière constitutionnelle.

Cela peut se passer par une soumission par la voix du référendum, ou, peut-être plus prosaïquement, en organisant un référendum d’initiative populaire contre une disposition constitutionnelle, de la même manière que cela est envisagé en Californie par les opposants au mariage gay (et donc, à l’interprétation juridictionnelle du principe d’égalité devant la loi, soit dit en passant). On éviterait ainsi le récurrent problème de la participation au référendum, en faisant le tri entre les réforme que le peuple consent à laisser passer (quelque chose comme une éthique de la responsabilité), et les autres qui nécessitent un véritable débat public approfondi (et là, on parlerait bien d’éthique de la conviction). Mais j’ai l’impression que cette question de la participation au référendum est davantage de la responsabilité des politiques, que de ceux qui ne se déplacent pas pour voter.

M’est avis qu’alors, on ne saisira plus de Commission pour discuter de réformes qui en tout état de cause ne s’imposent pas, on ne fera pas perdre de temps au Parlement alors qu’il est compté pour d’autres réformes sociales et économiques qui sont bien plus urgentes, et on ne fera pas croire à l’homme de la rue que, wouah, le Gouvernement fait des trucs pour nous sauver, nous promettant des lendemains qui chantent.

Promis.

Juste une dernière réforme.

Crédits

  1. Photo d’Eric Pouhier@Wikimedia Commons sous licence CC-BY-SA-2.5. Je vous laisse deviner ce qu’elle représente !
  2. Logo de la Convention pour la 6e République, librement mis à disposition

Et si on changeait la Constitution ? Youpi ! (I)

La France se singularise par une histoire constitutionnelle exceptionnelle, avec pas moins de 15 constitutions successives. Et même, depuis 1958, la Constitution française a fait l’objet de 18 révisions.

A titre de comparaison, les États-Unis n’ont eu, depuis leur indépendance, qu’une seule Constitution. Il n’y a pas eu de réforme à proprement parler, mais simplement 27 amendements. Le dernier adopté, relatif à la rémunération des parlementaires américains, a mis 202 ans pour entrer en vigueur, de quoi bien mesurer la portée de l’engagement.

Quelles sont les causes de cette instabilité constitutionnelle dans la Ve République ?

Comitologie constitutionnelle

On peut dire qu’il s’agit de la construction européenne. En disant ça, on a expliqué 5 réformes constitutionnelles. En revanche, on n’a pas expliqué pourquoi, dans les 10 dernières années, il y a eu plus de réformes constitutionnelles que durant les 40 années précédentes.

Aujourd’hui, on a déjà dépassé ce stade. La situation atteint même la limite du burlesque.

Sans remonter jusqu’à la commission Vedel, après la commission Balladur, le Gouvernement a déposé une nouvelle réforme de modernisation des institutions.

Une réforme de la Constitution n’a jamais modernisé quoi que ce soit. Des monarchies sont extrêmement modernes, alors même que l’idée de monarchie est chez nous très datée ; la monarchie espagnole en est un bon exemple. J’ai du mal, également, à voir en quoi, notamment, la possibilité pour le Président de s’exprimer devant le Parlement modernise quoi que ce soit.

Ne trouvez-vous pas paradoxal qu’en France, on veuille « moderniser » à tout va le corpus juridique (que ce soit le Code de commerce, le Code civil, le Code de procédure pénale, ou la Constitution), quand aux États-Unis, la Constitution n’a pas changé depuis plus de deux siècles ? Et in fine, qui semble avoir le système juridique le plus « moderne », tant au niveau de la protection des droits fondamentaux que de l’organisation des pouvoirs publics ?

M’est avis que la façon dont est conçue la justice constitutionnelle outre-Atlantique, mais également outre-Rhin et de l’autre côté des Pyrénées n’est pas étrangère à cette hypothétique notion de « modernité » politique.

S’il faut prendre en compte des motivations subjectives, alors je considère que la Constitution de 1793 est sans doute plus moderne que tout ce qu’on fera jamais. Dommage qu’elle ait laissée place à la Terreur, et dommage qu’elle soit si socialiste.

Mais, passons, cette fois c’est la bonne, après cette réécriture, la Constitution sera complètement moderne, clean, propre, et on pourra enfin aborder les vraies questions, qui ont plus tendance à s’accumuler sur le bureau de l’actuelle administration.

Je blague.

D’abord, la consultation de la commission semble n’avoir pas été si efficace que ça, puisque l’Elysée demande maintenant la constitutionnalisation du principe d’équilibre budgétaire. Un commentateur de cet article, qui n’est rien de moins que le blogueur somni, en dit (le lien est de moi) :

Une révision de la constitution totalement inutile, dans un domaine régi par le droit communautaire et qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la cour de justice des communautés européennes le 13 juillet 2004. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel peut parfaitement sanctionner une méconnaissance de la règle des 3% sur la base de l’article 88-2 alinéa 1 de la constitution.

Et comme le droit communautaire prime sur le droit national, même une norme constitutionnelle, la France peut parfaitement, déjà, se faire condamner si elle affiche un déficit excessif. On pourra trouver ici un commentaire de ladite décision.

Mais surtout, une autre commission, présidée cette fois-ci par Simone Veil a été chargée de plancher sur le préambule de la Constitution. La question du préambule est loin d’être anodine, puisque c’est par là que se fait le renvoi aux textes qui protègent véritablement les droits et libertés fondamentaux dans l’ordre juridique national, formant un « bloc de constitutionnalité ».

Ce petit texte au-dessus de la Constitution a acquis une valeur juridique contraignante, par la « jurisprudence » constitutionnelle (C. const. 16 juillet 1971, Liberté d’association). Décision que tout étudiant en droit de première année mange à toutes les sauces et connait -véritablement- par cœur.

Vous aurez relevé qu’avec Balladur, on ne s’intéressant qu’à la question de l’organisation des pouvoirs publics entre eux ; maintenant, on s’intéresse, avec Veil, aux droits fondamentaux. Aurait-on oublié que la première garantie des droits fondamentaux, c’est encore un fonctionnement normal des pouvoirs publics (statut de l’opposition, contrôle des pouvoirs publics, justice constitutionnelle) ? Scinder ces deux questions n’est certainement pas une évidence, et ce n’est pas neutre non plus. Déclarer des droits sans s’assurer de leur effectivité juridique chez ceux qui devront les respecter (et qui sont les pouvoirs publics eux-mêmes) me paraitrait même un non-sens.

De là à dire que la motivation serait de déclarer des droits sans leur assurer leur efficacité juridique, il y a plus qu’un pas, mais un véritable Rubicon.

Gesticulations

Je relève, avec sarcasme, que dans la lettre de mission, figurent les justifications de la création de cette « comitologie constitutionnelle » : « diverses modifications des textes ou des pratiques« , le fait que se posent « des questions nouvelles, qui toutes ne relèvent pas de la Charte de l’environnement récemment adoptée« . On réforme parce qu’on a mal réformé par le passé, mais nous, on le fera en mieux. Bien sûr.

Réformer, d’accord, mais pour quoi faire ? La question de la bioéthique relève parfaitement de la Charte de l’environnement ; garantir l’égalité homme/femmes ne semble pas la préoccupation de l’actuel gouvernement. Il vaux mieux passer sur la promotion de la diversité, et de l’intégration dans la République, qui relève de l’humour-noir.

D’autres droits à reconnaitre ? En veux-tu, en voilà.. Toujours cité dans la lettre de mission, la dignité de la personne humaine, le pluralisme, la protection de la vie privée, l’ancrage européen de la République (avec en toile de fond, la Charte européenne des droits fondamentaux).

Le principe de dignité de la personne humaine est, heureusement, parfaitement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle, de même que le pluralisme ou la protection de la vie privée, à laquelle on peut parfaitement rattacher la protection des données personnelles. L’ancrage européen de la République est quant à lui explicite, à l’article 88-1 de la Constitution de 1958.

La Commission Veil doit réfléchir à des droits qui sont déjà protégés constitutionnellement. On peut vouloir rattacher ces droits à un texte clair et explicite ; néanmoins, c’est une réforme qui n’apportera aucune conséquence juridique, puisque le principe sera le même. Une fuite en avant, à moins, bien sûr, que l’autorité morale qu’est Simone Veil ne s’affranchisse de sa lettre de mission.

[Suite programmée demain]

Crédits : Photo de Simone Veil de Jastrow@Wikimedia Commons, CC-BY-3.0