Vous l’aurez compris depuis quelques semaines en suivant ce blog, l’Université n’est pas que le cadre dans lequel des étudiants se voient gavés d’une science inutile : c’est également le cadre d’un jeu politique, entre usagers et personnels, entre les organisations qui les représentent, et, même, entre les étudiants et leurs représentants. Si ce cadre se manifeste évidemment par la participation des étudiants au service public universitaire, ce concours n’est rendu possible que par la reconnaissance préalable de libertés à ces usagers.
Il est en ainsi de l’article L. 811-1 du Code de l’éducation, lui-même dérivé de l’article 50 la loi Savary n° 84-52 du 26 janvier 1984 d’orientation sur l’enseignement supérieur, qui dispose :
Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui.
La mise à disposition de locaux dans l’Université est la conséquence directe de cette liberté d’information et d’expression, mais elle ne découle pas, au vu du texte, de la participation des étudiants aux conseils universitaires. Néanmoins, tout ceci semble assez flou ; et le contentieux, assez rare : on peut reconnaitre une certaine réticence des étudiants à s’attaquer au président de leur université. Sauf, peut-être, dans les facs de droit, ou à leur proximité.
Une jurisprudence rare
C’est le cas d’une première décision, rendue dans le cadre de l’Université Paris Dauphine (CE, 9 avril 1999, Université Paris Dauphine, n°154186, Juris-data n° 050-481, D. 1999.IR, p. 157).
En l’espèce, le Président refuse d’attribuer un local à l’association locale de l’UNEF, et le tribunal administratif de Paris avait prononcé l’annulation de cette décision. Le TA avait en effet considéré que le Président « était tenu de mettre un local à la disposition de l’association AGE-UNEF Dauphine sous réserve des nécessités de l’ordre public« . C’est donc dire que le Président avait une compétence liée : dès qu’une association a pour objet d’exercer les libertés d’information et d’expression dans le cadre de l’université, un local devrait être mis à disposition, en prenant en compte une lecture très radicale, presque littérale de l’article 50.
Cette lecture sera rejetée par le Conseil d’Etat :
[...] Eu égard au nombre limité de locaux susceptibles d’être mis à la disposition des usagers du service public de l’enseignement supérieur, il appartient au président de l’université de définir après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir les conditions d’utilisation de ces locaux, en tenant compte non seulement des nécessités de l’ordre public mais également d’autres critères et, notamment, de la représentativité des associations d’usagers.
Ainsi, le président doit prendre en compte, pour répartir les locaux, la représentativité des associations d’usagers. C’est donc dire que le droit ne découle plus de la liberté d’expression et d’information collective des étudiants, mais du concours de ces usagers au service public par leurs représentants. Ce critère de la représentativité n’est pas exclusif… mais on peine à voir d’autres critères objectifs dont le président de l’université devrait prendre en compte, sauf à parler de favoritisme, ce qui devra être sanctionné par le juge de l’excès de pouvoir.
Finalement, l’UNEF aura quand même droit à un local, car elle avait bien un élu… qui s’était présenté sous la liste « Les amoureux du contentieux« . Ca ne s’invente pas ! La solution, néanmoins, fleure bon la magouille : cet élu ne s’était présenté sous une liste UNEF, et n’avait en apparence aucun lien avec l’UNEF (les candidats sur cette liste n’auraient pas souhaité que le logo UNEF s’affiche sur les bulletins de vote). Finalement, le juge contrôle les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour rendre sa décision ; ces motifs étant erronés, la décision est annulée.
Dans une deuxième décision, bien plus proche de chez moi (à peu près 50 mètres ?), c’est l’Université Bordeaux III qui était impliquée (CAA Bordeaux, Université Michel-de-Montaigne Bordeaux III, 10 décembre 2002, AJDA 2003 p. 452, note Claude Durand-Prinborgne).
En l’espèce, l’amicale des étudiants de Bordeaux en lettres, langues, et sciences humaines (AEB), représentée au CA et au CEVU, s’était vu refuser un local, au motif de l’insuffisance du nombre de locaux, alors que d’autres associations en bénéficiaient. Le Président refusait également l’attribution de ce local au motif que l’AEB ne l’avait pas utilisé dans son précédent mandat.
Autant dire que le favoritisme dont il était préalablement question pouvait être deviné à travers les circonstances de fait dont la décision fait état. La requête de l’Université Bordeaux III, tendant à l’annulation de la décision du TA, a légitiment été rejeté.
Le contrôle du Président
Restreindre néanmoins la question des locaux mis à disposition des organisations représentatives des étudiants (et c’est bien ce que cette mise à disposition des locaux est devenue, au moins pour partie ; l’autre hypothèse est la mise à disposition de locaux dans le cadre d’une assemblée générale, de conférences, qui ont pour objet l’exercice de ces libertés, mais dans des circonstances de temps spéciales et déterminées) à la simple question de leur attribution serait une erreur. En effet, le président de l’Université a aussi pour tâche de contrôler ce qui se passe dans ces locaux, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux conditions d’enseignement, à l’ordre public, et aux conditions d’utilisation de ces locaux.
La décision Bordeaux III signifie également que cette compétence de contrôle du Président est limitée à ces trois piliers, et ne saurait s’étendre à un contrôle de l’utilisation effective des locaux, ce qui peut effectivement paraître surprenant dans des universités dont les locaux ne sont pas illimités. Pour le juge administratif, en effet, « la circonstance, à la supposer établie, que le local ultérieurement mis à la disposition de l’association n’aurait jamais été utilisé par elle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse« .
Claude Durand-Prinborgne, dans son commentaire de la décision Bordeaux III paru à l’AJDA 2003 p. 452, considérait ainsi que la marge d’appréciation du Président était étroite pour vérifier le respect des conditions d’utilisations de locaux, qui trouvent leur source dans un arrêté du Président de l’Université. Ce contrôle ne peut concerner « que des obligations fondées soit sur la sécurité des locaux (hygiène et sécurité), soit sur les conditions de fonctionnement (heures d’utilisation, conditions d’accès, nature des activités qui peuvent s’y dérouler…), soit sur le respect de l’obligation de n’y avoir aucune activité incompatible avec le fondement légal de l’occupation, par exemple une activité totalement étrangère aux finalités du service public (activité commerciale, activité totalement politique étrangère à l’ université, par exemple). »
Application à Bordeaux IV
Si je vous écris ce billet, ce n’est bien sûr pas sans raison. En effet, après les élections étudiantes à Bordeaux IV, la brulante question de l’attribution des locaux va vite se faire jour.
Précisons d’emblée qu’il y a 4 locaux, très récemment rénovés. Et qu’au vu des résultats des élections, 4 élections ont droit à un local : Esprit Etudiant, UNEF, Confédération étudiante, et OSB4. Il serait évidemment très simple d’attribuer un local à chaque organisation. Mais…. il y a un mais.
Esprit Etudiant, attachée au privilège de son ancêtre, voudrait revendiquer 2 locaux, compte-tenu de ses résultats qui font qu’elle a recueilli la majorité au Conseil d’administration, et obtient près de la moitié des sièges au CEVU. Suivant cette logique, l’UNEF aurait donc un local, et Confédération étudiante et OSB4 se partageraient le dernier local restant. Donc, un demi-local pour les deux dernières organisations ; c’est ainsi que les choses se sont toujours faites à Bordeaux IV.
Un double local
Il se murmure également que le second local qui pourrait être attribué à Esprit Etudiant pourrait être destiné aux Jeunes étudiants Bordeaux (JEB). Cette association, très active notamment à Bordeaux IV, si elle a vocation à exercer notamment les libertés reconnues au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, n’est évidemment pas représentative des étudiants de Bordeaux IV, ce qui semble être le critère retenu par le juge administratif pour une attribution directe. Le procédé serait donc qu’Esprit Etudiant l’héberge sur son second local, en faisant « écran ». Cette seconde vision est, comme on l’a vu, erronée juridiquement. Exerçant son contrôle, le président ne pourrait que constater que le second local serait attribué de facto à une autre organisation, au mépris des règles d’attribution du local par le Président et lui seul, et au mépris des conditions d’utilisation, qui ne peuvent autoriser une activité étrangère à l’université. Je m’interroge même ouvertement quand à la possibilité d’une sanction par l’organisation en question, s’agissant de sa privation d’un droit à un local ; il me semble néanmoins que cette idée ne saurait prospérer, mais il pourrait y avoir « rescision » de l’attribution des locaux.
On pourra également remarquer, au passage, une certaine confusion entre les administrateurs de JEB et les élus des listes Esprit Etudiant : Nicolas Jean, administrateur JEB, est élu au Conseil d’Administration sur la liste EEM. Vincent Correia, « Vice Président en charge des relations JE – Universités », est également élu au Conseil scientifique, sur les listes EEM.
L’intérêt à agir des organisations lésées par le double local
Cette double attribution d’un local, si elle devait avoir lieu, se ferait au préjudice de la Confédération étudiante et d’OSB4 : peuvent-elles demander l’annulation des conditions d’attribution ? Une décision d’attribution d’un demi-local fait-elle grief aux intérêts de ces organisations ? Ma réponse serait plutôt positive : même si les précédentes décision citées faisaient état de refus complet d’attribuer un local, le juge administratif doit contrôler les conditions d’attribution de ces locaux par le Président. Répondre par la négative impliquerait qu’aucune organisation n’aurait intérêt à agir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, alors qu’il peut y avoir un doute sur la légalité de cette pratique, et, surtout, des pratiques que cette pratique autorise (attribuer deux locaux à la corpo, par exemple).
Le contrôle du prix des polycopiés par le Président, à peine de privation du local
Esprit Etudiant, si elle devait réaliser un profit sur la vente de polycopiés, ou sur la vente de billets pour des soirées, réaliserait par des actes de commerce. Chose intéressante : elle ne pourrait par suite avoir droit à un local, dont il serait fait un usage contraire par nature aux conditions d’utilisation.
Le Président, exerçant son contrôle sur les conditions d’attribution des locaux, peut demander à Esprit Etudiant si ces ventes sont des actes civils, désintéressés, ou des actes recherchant le profit, qui ne sauraient être autorisés sur les lieux de l’exercice d’un service public, sinon dans le cadre des lois qui le règlemente.
Le Président dispose ainsi d’un outil très puissant pour vérifier la vente des polycops à prix coutant : si Esprit dégage une marge, même minime, elle pourra être privée de son local, alors même qu’elle aurait des élus. Mais le Président de l’Université exercera-t-il son contrôle ? Rien ne peut l’y obliger.
Cela ne vaut pas tant à l’égard de l’actuelle Esprit étudiant (qui vend bien moins cher ses polycopés – de 4 à 9 €, avec dans ce dernier cas 5 € de droits d’auteur, mais un tel contrôle serait salutaire) qu’à l’égard de la précédent corpo, Energie étudiante, qui vendait, elle ses polycopiés à hauteur d’une vingtaine d’euros.
Comme je le disais hier, mon cerveau est retors et ne comprend pas des subtilités du droit administratif, mais ça m’a l’air de tenir la route. Vous en pensez quoi ? Dans tous les cas, preuve est faite que l’université ne gave pas ses étudiants d’une science inutile, à condition qu’ils s’en servent…