Contre-courant

Je découvre dans mon fil RSS la proposition de loi de Marcel-Pierre Cléach qui tend à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet.

D’une part, elle est à contre-courant de la tendance européenne, libérale et démocratique, qui veut justement dépénaliser la diffamation, pour faire en sorte que la principale sanction des propos outranciers et injurieux soient le déshonneur de la personne qui les porte. Il ne faut plus penser la diffamation comme une infraction pénale, mais comme une faute engageant la responsabilité civile (taper au portefeuille est la seule chose qu’autorise de toute façon l’infraction pénale).

D’autre part, à contre-courant de la réforme de la prescription : ces délais ont tendance à raccourcir en diverses matières. Le délai en matière de droit de la presse est beaucoup plus court (3 mois) que le délai de droit commun, justement pour limiter les poursuites en la matière par le truchement de la procédure.

Et il faudrait bien sûr faire une exception pour le méchant Internet, lieu évident de débauche et de perversion, en étendant ce délai de prescription à 1 an, pour le bien de tous. Là, par contre, c’est parfaitement dans le courant. C’est dommage.

Un blog est plus simple à ouvrir qu’un journal, et peut atteindre plus de monde à moindre coût. Contrepartie naturelle, la veille médiatique est bien plus difficile à mener, et ce qui auparavant pouvait prendre quelque minutes en feuilletant la revue de presse peut prendre bien plus de temps en fouillant sur le Web. Est-ce à dire qu’une diffamation pourrait passer entre les mailles du filet ? Changeons le délai de prescription.

Un délai d’un an, c’est 40 fois trop long pour Internet. Si la diffamation est audible, elle sera buzzée et diffusée, il faudra quelques jours à peine pour qu’enfle la controverse, et si la personne ne voit pas ce qui se passe, c’est une surdité avancée. Si la diffamation n’est pas audible (sur ce blog, par exemple, si j’ai un éclair de folie), assez peu de chance qu’elle circule, même un an après. Déjà, 3 mois, c’est long, alors 1 an, ce n’est pas justifié. Rajoutez à ça que de toute façon, Google garde un cache des pages…

Les spécialistes verront tout de suite un problème posé : un article injurieux publié par Le Monde, reproduit sur LeMonde.fr.. On applique quel délai de prescription ? Le délai de droit commun, de 3 mois, ou le délai spécial Internet, de 1 an ? Les sénateurs proposent justement d’appliquer le délai de droit commun, par exception à l’exception, « en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier. » Evidemment, rien à voir avec un privilège de la presse écrite, circulez, y a rien à voir. Rien en revanche n’est dit sur le tiers qui imprime une page de blog et la diffuse sous forme de tract : quel délai de prescription, quel responsable ?

Ceci alors même que, justement, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le législateur est reconnu compétent pour se prononcer sur « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias« . Cette loi tombe justement en plein dedans…

« Le Breton est une race têtue », ou la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution

Je me plaignais, il y a quelques jours, de ces réformes constitutionnelles qui n’ont pour vocation qu’à faire plaisir à l’électorat, en faisant de l’affichage politique, plutôt que de faire en sorte que les pouvoirs publics changent véritablement les choses de façon sensible pour le citoyen. Sujet, au demeurant, qui ne soulève guère de contestations, tant dans les facs de droit, que dans les commentaires subséquents sur ce blog. Vaut mieux toucher aux symboles, que changer la vie.

Juste pour le plaisir, je reviens avec cette ligne de tir sur l’adoption par l’Assemblée Nationale, lors de la première lecture, d’un amendement à l’article premier de la Constitution, qui pourrait se lire demain (je graisse) :

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Elle respecte toutes les croyances.

Son organisation est décentralisée.

Les langues régionales appartiennent à son patrimoine.

L’amendement ainsi adopté répondra ainsi à l’article 2 de la Constitution :

La langue de la République est le français.

[...]

On pourrait penser, à première vue, que les députés sont devenus complètement schizophrènes, en disant une chose, tout en laissant son exact contraire immédiatement après.

Une explication pourrait être trouvée, comme Authueil l’avance, dans l’impréparation du Gouvernement, et de la Commission des lois, dans l’adoption de cet amendement (je mets les liens) :

[...] Voilà que tout d’un coup, alors que la commission avait pourtant refusé cette insertion, un amendement porté par le rapporteur et soufflé par le gouvernement, est adopté. Rachida Dati joue d’ailleurs profil bas et cherche à ne surtout pas donner l’impression que le gouvernement tente d’imposer des mesures.

L’un n’exclut pas l’autre, bien sûr ; mais je pencherais plus dans le sens de l’absence totale de portée de l’amendement, qui, n’en déplaisent aux locuteurs de l’alsacien, de l’anglais saint-martinois, de l’arpitan, du catalan, du créole des caraïbes, du créole de la réunion, du basque, du breton, des langues d’oïl, du flamand occidental, du francique mosellan, du francique rhénan, du francique méridional, du luxembourgeois, du flamand, de l’occitan, du romani.

Pour mieux expliquer ce qui mine le débat, je préfère faire injure à ce blog en reprenant un passage éhonté de Wikipédia. Je tiens à avertir les âmes fragiles que ce qui va suivre est absolument inacceptable sur une encyclopédie digne de ce nom, et particulièrement sur Wikipédia. Je graisse pour souligner le ridicule.

En 1992, après que certains se furent interrogés sur la ségrégation anticonstitutionnelle des langues minoritaires en France, l’Article II de la Constitution française de 1958 fut amendé de manière à ce que la langue de la République [fût] le français. Ceci fut réalisé à peine quelques mois avant que le Conseil de l’Europe ne mît en place la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[14], que Jacques Chirac ignora[15] malgré le plaidoyer de Lionel Jospin devant le Conseil constitutionnel en vue d’inclure toutes les langues vernaculaires parlées sur le sol français. La France est par ailleurs le seul pays européen avec Andorre et la Turquie à n’avoir toujours pas signé la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui effective depuis 1998 est désormais obligatoire à appliquer pour tout candidat à l’entrée dans l’Union.

Le méchant, cynique et pervers, Chirac, le gentil Jospin, avocat devant le Conseil constitutionnel (rires), le super sympa Conseil de l’Europe… Et puis tant qu’à faire, alors que nous sommes sur le point de reconnaitre un référendum anti-turc, principalement au motif qu’il serait « non européen » (un argument aussi idiot !), on peut bien reconnaitre que, quand ça arrange, la Turquie est finalement bien un pays européen. Donc acte.

Je ne vais pas revenir sur l’histoire des langues régionales. Oui, il y a eu une politique d’hostilité de la France, depuis la Révolution jusqu’à la IIIe République, envers les langues régionales, et particulièrement envers le breton. La Bretagne est en effet une région hostile pour l’universaliste républicain, qui, non content de se retrouver dans un pays où il pleut toujours, doit faire face à une langue bizarre, alors que pourtant, il est bien « chez lui », c’est-à-dire pas à l’étranger. La question ne se pose pas (encore ?) de reconnaitre un « génocide linguistique » ; on peut néanmoins attendre avec impatience la décision du Président de la République de voir reconnaître le martyr des bretons dans les programmes de l’école primaire, comme c’est aujourd’hui une coutume en matière de repentir. Tant que c’est les gamins qui se repentissent pour les fautes de leurs grands-parents, les parents ont les mains libres, et la conscience tranquille.

Là où on tombe littéralement dans le délire, c’est par-rapport à une « ségrégation » organisée par la Constitution de la Ve République et la reconnaissance de la langue française comme langue de la République.

Le droit constitutionnel et les langues régionales : 15 ans de jurisprudence constitutionnelle

D’abord, la question s’est posée à l’égard de la Corse. Dès 1991, le législateur demande à son assemblée territoriale d’organiser un plan de développement de la langue corse, action de ségrégation s’il en est. Le Conseil constitutionnel répond, avec sa perversité et son cynisme habituels, que cet enseignement ne peut revêtir aucun caractère obligatoire. On ne peut pas forcer un écolier à apprendre le corse ; en revanche, l’étudier en option est possible. Mais on ne peut pas instaurer un enseignement entièrement en langue corse, en Corse, parce que cela serait contraire au principe d’égalité devant la loi, et du caractère uni et indivisible de la République.

Ce n’est qu’ensuite que vient véritablement la consécration constitutionnelle de la langue française, en 1992, qui restera gravée dans les mémoires comme la date du début d’une épuration bretonne : les crêpes sont interdites.

Qu’elle est véritablement ce principe ? « La langue de la République est le français« , ce qui n’a jamais voulu dire un monolinguisme totalitaire. Simplement, les pouvoirs publics n’ont qu’une seule langue, en leur sein, entre elles, et dans leurs rapports avec les usagers. Ce qui sera confirmé par le Conseil constitutionnel en 1996, première décision en la matière après l’entrée en vigueur de l’alinéa linguistique (paragraphe 91). En l’espèce, la décision va dans le même sens que la décision précédente, et pour les mêmes raisons : l’enseignement de la langue tahitienne est parfaitement possible, mais ne doit pas être obligatoire. Idem dans une décision de 2006.

Bien sûr, dans sa décision de 1991, le juge constitutionnel avait vaguement entendu parler du projet de révision de 1992 ; les assemblées en débattaient lorsqu’il devait se prononcer, et il avait déjà anticipé sur l’adoption de l’alinéa linguistique, pour que sa jurisprudence soit cohérente.

Uniforme, même.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Mais « le vrai souci », bien sûr, est l’European Charter for Regional or Minority Languages, du Conseil de l’Europe. Le Conseil constitutionnel, consulté sur la conformité de ladite Charte avec notre Constitution, a déjà dit en 1999 qu’il y avait un hiatus, en ce que cette Charte a, notamment, vocation à promouvoir l’usage des langues régionales ou minoritaires dans les rapports de l’usager avec l’administration et la justice. Chose pas acceptable au vu de l’alinéa linguistique, parce la langue de la République est le français, pas le basque (malgré les respectables locuteurs de cette langue dans ma ville, et, presque, dans ma rue).

Donc, la France ne peut pas ratifier la Charte, mais cela ne veut pas dire que la France ne peut pas agir en faveur des langues régionales, bien au contraire ; le Conseil va même, dans un obiter dictum, explicitement dire que « n’est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales« . Plus ségrégatoire, tu meurs.

En l’état actuel, donc, la politique n’est pas celle d’une interdiction, ni même d’une tolérance. Les langues régionales ont toute leur place, à partir du moment où une administration n’intervient pas. Et même, lorsqu’une administration comme l’éducation nationale intervient, elle peut enseigner une langue régionale, à partir du moment où cet enseignement n’a pas de caractère obligatoire. Une solution libérale, en somme, parfaitement dans l’air du temps.

En revanche, quant à la nécessité de ratifier une Convention-cadre pour la protection des minorités pour adhérer à l’Union, je ne trouve aucune référence ; serait-ce un mensonge ? L’article 49 de l’actuel Traité sur l’Union européenne dispose en effet :

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. [...]

Principes hautement offensifs pour mes lecteurs bretons, puisqu’il s’agit des « principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit« .

S’il fallait encore un argument supplémentaire, on peut simplement dire que si la Charte européenne pour les langues régionales et minoritaires est produite dans le cadre d’une organisation européenne, c’est le Conseil de l’Europe, et pas l’Union européenne. Et s’il y a évidemment des surfaces très poreuses, dans le sens de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens européens eux-mêmes, il n’y a néanmoins pas identité entre les deux.

Consacrer dans le flou

D’une part, donc, le droit constitutionnel a déjà des outils qui permettent de reconnaitre les langues régionales à une place qui me parait parfaitement raisonnable, notamment eu égard au nombre, actuel, de leurs locuteurs. On peut ensuite regretter ce faible nombre ; ce qui ne sera respectueusement pas mon cas.

D’autre part, si le Conseil constitutionnel n’a pas autorisé la France à ratifié la Charte européenne pour les langues régionales et minoritaires, ce n’est pas par machiavélisme envers lesdites langues régionales, mais aussi parce que cela poserait de sérieux problèmes, certes au regard de l’article 2, mais aussi eu égard à d’autres dispositions constitutionnelles, comme du caractère indivisible de la France (reconnaitre des droits aux minorités, c’est fondamentalement diviser un groupe à raison d’un critère), sans même poser la question des difficultés pour l’administration d’assumer cette nouvelle fonction, alors même qu’elle a souvent du mal à faire les siennes en une seule langue.

Dès lors, pourquoi consacrer la place des langues régionales ?

Ça ferait plaisir à une minorité de locuteurs, dont on se demande s’ils parlent le français, et donc, ne peuvent suivre la richesse des débats de l’Assemblée Nationale que dans une version traduite dans leur patois.

En revanche, aucune conséquence juridique n’est à espérer de l’amendement. Reconnaitre l’appartenance des langues régionales a son patrimoine ne veut rien dire. Demain, si le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une loi qui obligerait l’administration à parler aux usagers dans une langue régionales s’ils le demandent, le Conseil constitutionnel censurerait la loi pour les mêmes motifs. Je me demande même si on peut qualifier ce principe d’objectif à valeur constitutionnelle : il n’y a aucun autre objectif à poursuivre que la conservation de ces langues, comme dans un musée, aucune direction du travail législatif n’est posé par cet amendement.

Je doute, donc, que cet amendement puisse permettre à un verrou d’être « dégrippé », comme le dit, sur son blog, le député Jean-Jacques Urvoas. Non parce que rien n’a été dégrippé, mais surtout parce qu’il n’y avait pas à mon sens de verrou. Ce que le député Jean-Jacques Urvoas, éminent membre de la Commission des loins, qui tient également un blog sur Libération, n’ignore pas, puisqu’il y annonce,

Nos efforts viennent de payer, le gouvernement a fini par accepter de faire figurer le terme « langues régionales » dans l’article 1. C’est un premier pas. Il ne change rien pour le moment mais permet d’espérer que le vieux fond jacobin de ce pays comprenne enfin que l’on peut être militant de la diversité culturelle de ce pays sans avoir pour obsession de défaire la France !

Ironie du sort, le Club des jacobins est l’héritier, lui-même, du.. Club breton.

Mieux, encore, on peut se demander si, tout simplement, cet amendement a une véritable valeur normative, juridique, contraignante. On se souvient que dans une décision de 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions en vertu d’un principe de clarté de la loi, et d’un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Bien sûr, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur ce projet de révision constitutionnelle ; mais je suis certain que s’il devait être saisi de la question, il serait bien en peine de déduire le sens de cette future disposition constitutionnelle.

La (mauvaise) blague de civiliste, c’est de dire que comme les langues régionales sont dans le patrimoine de la France, celle-ci pourrait les vendre (je suis sûr que l’Angleterre adorerai un patois local de plus) ou les détruire si tel est son bon plaisir. Ce n’est bien sûr pas dans le sens civiliste qu’il faut prendre la notion de « patrimoine ».

Une consécration inéluctable

Sur le plan de l’opportunité, j’ai honte d’être si jacobin et réactionnaire, mais j’ai l’impression que la situation actuelle est convenable ; que ce qui veulent faire des langues régionales aient le droit d’en faire, ceux qui ne le souhaitant pas n’y étant jamais obligés. Je crois que tout le monde parle Français, même un Français SMS, et je ne vois aucun souci à ce que l’administration traite les usagers en Français.

Néanmoins, cette consécration est inéluctable. A chaque débat sur une révision constitutionnelle, la question des langues régionales se pose, toujours avec le même déni (apparent) de la réalité juridique qui dépasse largement le texte de la Constitution. La question avait déjà été posée en 2005 et en 2006, elle a déjà eu lieu, pour cette même législature, lors de la révision constitutionnelle liée à la ratification du traité de Lisbonne. Un débat a également eu lieu à ce sujet le 7 mai dernier.

Avec la question de la suppression du terme de « race » de la Constitution (je tire d’ailleurs ce titre de ces débats qui se sont également déroulés hier, même si la parole du député Patrick Braouezec n’avait pas vocation à se retrouver télescopée avec cette question), la question des langues régionales était un de ces serpents de mer, dont il paraissait inéluctable qu’un jour, il passerait sans que rien ne l’arrête. Serait-ce le cas aujourd’hui, lors de cette nouvelle tentative ?

A voir

Article 2 de la Constitution de la Cinquième République française, sur Wikipédia, dont j’étais le principal rédacteur, et m’opposant, notamment en page de discussion, à un contributeur… breton. Ce qui explique les sarcasmes ?

Et si on changeait la Constitution ? Youpi ! (I)

La France se singularise par une histoire constitutionnelle exceptionnelle, avec pas moins de 15 constitutions successives. Et même, depuis 1958, la Constitution française a fait l’objet de 18 révisions.

A titre de comparaison, les États-Unis n’ont eu, depuis leur indépendance, qu’une seule Constitution. Il n’y a pas eu de réforme à proprement parler, mais simplement 27 amendements. Le dernier adopté, relatif à la rémunération des parlementaires américains, a mis 202 ans pour entrer en vigueur, de quoi bien mesurer la portée de l’engagement.

Quelles sont les causes de cette instabilité constitutionnelle dans la Ve République ?

Comitologie constitutionnelle

On peut dire qu’il s’agit de la construction européenne. En disant ça, on a expliqué 5 réformes constitutionnelles. En revanche, on n’a pas expliqué pourquoi, dans les 10 dernières années, il y a eu plus de réformes constitutionnelles que durant les 40 années précédentes.

Aujourd’hui, on a déjà dépassé ce stade. La situation atteint même la limite du burlesque.

Sans remonter jusqu’à la commission Vedel, après la commission Balladur, le Gouvernement a déposé une nouvelle réforme de modernisation des institutions.

Une réforme de la Constitution n’a jamais modernisé quoi que ce soit. Des monarchies sont extrêmement modernes, alors même que l’idée de monarchie est chez nous très datée ; la monarchie espagnole en est un bon exemple. J’ai du mal, également, à voir en quoi, notamment, la possibilité pour le Président de s’exprimer devant le Parlement modernise quoi que ce soit.

Ne trouvez-vous pas paradoxal qu’en France, on veuille « moderniser » à tout va le corpus juridique (que ce soit le Code de commerce, le Code civil, le Code de procédure pénale, ou la Constitution), quand aux États-Unis, la Constitution n’a pas changé depuis plus de deux siècles ? Et in fine, qui semble avoir le système juridique le plus « moderne », tant au niveau de la protection des droits fondamentaux que de l’organisation des pouvoirs publics ?

M’est avis que la façon dont est conçue la justice constitutionnelle outre-Atlantique, mais également outre-Rhin et de l’autre côté des Pyrénées n’est pas étrangère à cette hypothétique notion de « modernité » politique.

S’il faut prendre en compte des motivations subjectives, alors je considère que la Constitution de 1793 est sans doute plus moderne que tout ce qu’on fera jamais. Dommage qu’elle ait laissée place à la Terreur, et dommage qu’elle soit si socialiste.

Mais, passons, cette fois c’est la bonne, après cette réécriture, la Constitution sera complètement moderne, clean, propre, et on pourra enfin aborder les vraies questions, qui ont plus tendance à s’accumuler sur le bureau de l’actuelle administration.

Je blague.

D’abord, la consultation de la commission semble n’avoir pas été si efficace que ça, puisque l’Elysée demande maintenant la constitutionnalisation du principe d’équilibre budgétaire. Un commentateur de cet article, qui n’est rien de moins que le blogueur somni, en dit (le lien est de moi) :

Une révision de la constitution totalement inutile, dans un domaine régi par le droit communautaire et qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la cour de justice des communautés européennes le 13 juillet 2004. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel peut parfaitement sanctionner une méconnaissance de la règle des 3% sur la base de l’article 88-2 alinéa 1 de la constitution.

Et comme le droit communautaire prime sur le droit national, même une norme constitutionnelle, la France peut parfaitement, déjà, se faire condamner si elle affiche un déficit excessif. On pourra trouver ici un commentaire de ladite décision.

Mais surtout, une autre commission, présidée cette fois-ci par Simone Veil a été chargée de plancher sur le préambule de la Constitution. La question du préambule est loin d’être anodine, puisque c’est par là que se fait le renvoi aux textes qui protègent véritablement les droits et libertés fondamentaux dans l’ordre juridique national, formant un « bloc de constitutionnalité ».

Ce petit texte au-dessus de la Constitution a acquis une valeur juridique contraignante, par la « jurisprudence » constitutionnelle (C. const. 16 juillet 1971, Liberté d’association). Décision que tout étudiant en droit de première année mange à toutes les sauces et connait -véritablement- par cœur.

Vous aurez relevé qu’avec Balladur, on ne s’intéressant qu’à la question de l’organisation des pouvoirs publics entre eux ; maintenant, on s’intéresse, avec Veil, aux droits fondamentaux. Aurait-on oublié que la première garantie des droits fondamentaux, c’est encore un fonctionnement normal des pouvoirs publics (statut de l’opposition, contrôle des pouvoirs publics, justice constitutionnelle) ? Scinder ces deux questions n’est certainement pas une évidence, et ce n’est pas neutre non plus. Déclarer des droits sans s’assurer de leur effectivité juridique chez ceux qui devront les respecter (et qui sont les pouvoirs publics eux-mêmes) me paraitrait même un non-sens.

De là à dire que la motivation serait de déclarer des droits sans leur assurer leur efficacité juridique, il y a plus qu’un pas, mais un véritable Rubicon.

Gesticulations

Je relève, avec sarcasme, que dans la lettre de mission, figurent les justifications de la création de cette « comitologie constitutionnelle » : « diverses modifications des textes ou des pratiques« , le fait que se posent « des questions nouvelles, qui toutes ne relèvent pas de la Charte de l’environnement récemment adoptée« . On réforme parce qu’on a mal réformé par le passé, mais nous, on le fera en mieux. Bien sûr.

Réformer, d’accord, mais pour quoi faire ? La question de la bioéthique relève parfaitement de la Charte de l’environnement ; garantir l’égalité homme/femmes ne semble pas la préoccupation de l’actuel gouvernement. Il vaux mieux passer sur la promotion de la diversité, et de l’intégration dans la République, qui relève de l’humour-noir.

D’autres droits à reconnaitre ? En veux-tu, en voilà.. Toujours cité dans la lettre de mission, la dignité de la personne humaine, le pluralisme, la protection de la vie privée, l’ancrage européen de la République (avec en toile de fond, la Charte européenne des droits fondamentaux).

Le principe de dignité de la personne humaine est, heureusement, parfaitement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle, de même que le pluralisme ou la protection de la vie privée, à laquelle on peut parfaitement rattacher la protection des données personnelles. L’ancrage européen de la République est quant à lui explicite, à l’article 88-1 de la Constitution de 1958.

La Commission Veil doit réfléchir à des droits qui sont déjà protégés constitutionnellement. On peut vouloir rattacher ces droits à un texte clair et explicite ; néanmoins, c’est une réforme qui n’apportera aucune conséquence juridique, puisque le principe sera le même. Une fuite en avant, à moins, bien sûr, que l’autorité morale qu’est Simone Veil ne s’affranchisse de sa lettre de mission.

[Suite programmée demain]

Crédits : Photo de Simone Veil de Jastrow@Wikimedia Commons, CC-BY-3.0