Un dandy excentrique peut-il contraindre à un référendum anglais ?

Il y a autre chose que j’ai remarqué dans l’article de Marc Roche, « Au Royaume-Uni, le Traité de Lisbonne attend désormais la signature d’Elisabeth II » publié au Monde du 12 juin, et que je n’avais pas relevé dans mon précédent billet, par manque de temps : ce fou richissime qui trompe son ennui en demandant à la Haute Cour de Justice (l’équivalent du tribunal de grande instance) de contraindre le Parlement d’organiser un référendum :

L’autre obstacle, le recours en justice déposé par Stuart Wheeler, un donateur du parti conservateur exigeant un référendum, a été écarté par la Haute cour de Londres.

Aux yeux de cet homme d’affaires excentrique, ayant fait fortune dans les paris sportifs, Gordon Brown n’a pas respecté l’engagement de son prédécesseur, Tony Blair, d’organiser une consultation sur la Constitution. « Le refus de tenir un référendum n’est pas seulement immoral, mais illégal », a déclaré son avocat.

On va me dire que je m’acharne. Mais là, l’excuse de la bonne foi ou de l’ignorance sur des affaires compliquées, « techniques » ne tient plus : c’est un problème de compréhension. Quand on lit « John Stuart Wheeler won the case« , ça ne veut pas dire qu’il l’a perdu. J’aurais même tendance à dire que c’est le contraire, bien que je sois loin d’être bilingue.

Attention, gros billet. Avec de vrais morceaux d’Anglais dedans. Lire la suite »

[Lisbon day] Le Monde-bashing du jour

Juste à côté de notre chère Irlande, j’apprends par le Monde que :

En ratifiant, le 11 juin, le traité de Lisbonne, la chambre des Lords a ouvert la voie à sa promulgation par la reine Elizabeth II dont l’assentiment est attendu pour la fin du mois de juin ou au début juillet, juste après le début de la présidence française de l’Union européenne.

Ça tombe bien, cela faisait longtemps que je n’avais pas fait du Monde-bashing. Parce qu’il y a quelques menues corrections à faire : cet article ne tient pas compte des spécificités constitutionnelles britanniques, mais semble projeter la vision institutionnelle française sur la situation britannique, ce qui est une façon très traditionnelle de voir l’Europe de notre côté de la Manche…

Ce qui me choque ? Le pouvoir de ratifier les traités, fussent-ils communautaires, n’appartient aucunement au Parlement, mais à la Couronne, c’est-à-dire au Cabinet, et donc au Premier ministre. Le Parlement n’a rien à dire dans l’histoire.

Rassurez-vous : le Royaume-Uni est bien une démocratie parlementaire. Le Parlement de Westminster y est souverain, et ne connait aucune restriction à sa compétence dans l’ordre juridique britannique. La chambre des Communes, la chambre des Lords peuvent adopter, et la Reine (Queen-in-Parliament) donner son consentement, à une loi qui ordonnerait de tuer tous les enfants aux yeux bleus, demanderait la pendaison des rousses et autres fantaisies, sans aucune restriction. Fort heureusement, le système britannique se régule assez bien, et depuis 350 ans, rien de si caricatural n’est passé.

Mais si le Parlement est complètement souverain et suprême dans l’ordre interne, il ne l’est pas dans l’ordre externe, c’est-à-dire dans les relations de la Grande-Bretagne avec les autres États.

Le Royaume-Uni est le modèle de l’État dualiste : ce qui est ratifié par le Royaume-Uni sur le plan international n’a aucune incidence sur ce qui se passe en droit britannique. Les deux ordres juridiques sont parfaitement autonomes. A la tête de l’ordre juridique externe, la Couronne ; à la tête de l’ordre juridique interne, le Parlement.

Alors qu’en France, tout le monde peut parfaitement se prévaloir d’un traité ratifié et publié au Journal officiel, il est impossible pour un britannique de le faire… à moins que le Parlement n’adopte une loi pour intégrer les stipulations du traité en droit britannique, ce qui a notamment été fait pour la Convention européenne des droits de l’homme par l’Human Rights Act 1998 (qui, d’ailleurs, n’intégre que partiellement ladite Convention).

Donc, la ratification des traités, mais aussi la déclaration de guerre, ou le contrôle de la Royal Navy, sont de la compétence exclusive de la Couronne et de ses ministres. Mais, en vertu du principe démocratique, ceux qui exercent cette royale prérogative sont ceux qui sont responsables devant la Chambre des communes. Et donc, si Gordon Brown commettait une erreur politique en ratifiant un traité, il risque d’avoir beaucoup plus de temps libre à l’avenir en se prenant une motion de censure.

Le droit constitutionnel britannique n’étant pas très à l’aise avec ces méthodes un peu trop radicales, il préfère poser la règle suivante (la Ponsonby rule) : lorsque le Gouvernement envisage de ratifier un traité, il doit le déposer aux bureaux des chambres. Si personne ne dit rien, le Parlement est présumé apporter son consentement. Mais si l’opposition ou la majorité le souhaite, un débat est organisé qui porte sur cette question, afin d’exercer un contrôle parlementaire sur les engagements internationaux de la Grande-Bretagne. Finalement, ça allège le travail parlementaire sur des questions qui sont généralement assez consensuelles, et ça n’empêche pas un véritable contrôle parlementaire d’exister.

Mais ce n’est même pas de cela qu’il s’agit !

En effet, ce qui était débattu n’était pas la ratification du traité de Lisbonne en lui-même, mais plutôt la modification de l’European Communities Act 1972, afin d’incorporer le traité de Lisbonne, et lui donner toute sa force juridique dans l’ordre interne.

C’est de la tambouille interne : européenne, peut-être, liée au traité de Lisbonne, évidemment, mais ce vote à 280 contre 218 de la Chambre des Lords ne reflète pas forcément l’opinion par-rapport au traité de Lisbonne, mais plutôt des conséquences de cette ratification attendue en droit britannique.

Regardez donc l’EU (Amendement) Bill, que la Chambre des Lords a adopté hier en deuxième lecture.

Vous n’y trouverez aucune autorisation pour la ratification du traité.

En revanche, vous y verrez que le Parlement souhaite que son consentement soit nécessaire pour que le Cabinet soit autorisé à ratifier ensuite un traité qui modifierait un traité communautaire (section 5) : on va donc vers une prise en main par le Parlement de Westminster de ces questions, ce qui est incontestablement une meilleure situation. Ce projet de loi instaure également un contrôle parlementaire des décisions prises par les ministres dans le cadre des institutions communautaires. Je ne sais pas si en France on a quelque chose de si musclé : il me semble qu’un ministre français qui vote pour un règlement ou une directive n’a pas à demander l’approbation du Parlement, mais en discute simplement en Conseil des ministres (français). Et je trouve la réforme britannique très bonne : ça empêche le réflexe où un gouvernement de mauvaise foi invoque l’Europe pour se dédouaner de sa responsabilité, alors même qu’il a adopté cette décision dans le Conseil des ministres de l’Union européenne. Avec cette autorisation parlementaire, qui intervient dans certaines matières, on détruit cet argument, et finalement, on donne toute sa force à la démocratie.

Là où on atteint le comble dans l’article du Monde, c’est que le processus parlementaire n’est pas fini : il faut encore attendre le 18 juin 2008, date de la troisième lecture par la Chambre des Lords. La troisième lecture sera selon toute vraisemblance purement formelle. Puis, ensuite seulement, la Reine pourra donne son royal consentement à la promulgation de la loi. C’est à se demander si le journaliste a bien compris ce qui se passait. J’ai mon idée.

Franchement, je peux admettre que dans une certaine mesure, c’est du chipotage. Mais après ces petites explications, l’article se lit très différemment.

Images : le discours de la Reine (BBC) et le blason du Royaume-Uni.

Élections étudiantes : on remet ça ?

Je disais encore il y a quelques minutes, en sortant d’un exam’, qu’on aurait pu passer la moitié de cette année à contester les examens, les enseignements, et diverses choses. J’avais oublié, les élections, même si je savais qu’il y avait déjà eu un recours.

Il y en aura désormais un second : un recours en annulation de l’UNI, qui empêche la convocation du CA, et donc, la nomination du Président de l’Université, mais également l’attribution des locaux. Si ce recours devait effectivement être fondé, ça risque d’être tendu pour convoquer à nouveau les étudiants, mais la dépêche AEF ne permet pas d’avoir plus d’informations.

L’université Bordeaux IV formera à n’en pas douter l’élite des administrativistes de demain… bien malgré elle.


Mise à jour du 21 mai : communiqué de Bordeaux IV

La commission de contrôle des opérations électorales a rejeté le recours formé par l’UNI contre les élections étudiantes du 16 avril 2008.

Aucun des éléments développés par l’UNI n’a été retenu par le Tribunal administratif.

Il y a donc fort à parier que vous n’aurez (malheureusement) pas les explications de l’UNI sur le recours et ses chances de succès ! Néanmoins, j’espère avoir l’arrêt entre mes mains, pour le passer à la moulinette.

C’est donc un grand moment. Je suis les élections étudiantes depuis le début de la campagne, avec un premier billet du 24 mars. Aujourd’hui, il semblerait bien que la situation soit fixée : les élections ont eu lieu, et le travail des élus va pouvoir commencer.

Déjà, hier, le Président de l’Université avait convoqué le CA. Aujourd’hui encore, il en convoque encore un nouveau, principalement pour corriger les défauts de l’ordre du jour de la précédente convocation (…).

Il y aura donc CA le 28 mai, pour désigner notamment les personnalités extérieures, et un autre CA le 3 juin, pourtant sur le « vote sur le maintien du Président« .

[Le fil de discussion sur lexhic.fr]

La mise à disposition d’un local aux organisations étudiantes

Vous l’aurez compris depuis quelques semaines en suivant ce blog, l’Université n’est pas que le cadre dans lequel des étudiants se voient gavés d’une science inutile : c’est également le cadre d’un jeu politique, entre usagers et personnels, entre les organisations qui les représentent, et, même, entre les étudiants et leurs représentants. Si ce cadre se manifeste évidemment par la participation des étudiants au service public universitaire, ce concours n’est rendu possible que par la reconnaissance préalable de libertés à ces usagers.

Il est en ainsi de l’article L. 811-1 du Code de l’éducation, lui-même dérivé de l’article 50 la loi Savary n° 84-52 du 26 janvier 1984 d’orientation sur l’enseignement supérieur, qui dispose :

Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.

Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui.

La mise à disposition de locaux dans l’Université est la conséquence directe de cette liberté d’information et d’expression, mais elle ne découle pas, au vu du texte, de la participation des étudiants aux conseils universitaires. Néanmoins, tout ceci semble assez flou ; et le contentieux, assez rare : on peut reconnaitre une certaine réticence des étudiants à s’attaquer au président de leur université. Sauf, peut-être, dans les facs de droit, ou à leur proximité.

Une jurisprudence rare

C’est le cas d’une première décision, rendue dans le cadre de l’Université Paris Dauphine (CE, 9 avril 1999, Université Paris Dauphine, n°154186, Juris-data n° 050-481, D. 1999.IR, p. 157).

En l’espèce, le Président refuse d’attribuer un local à l’association locale de l’UNEF, et le tribunal administratif de Paris avait prononcé l’annulation de cette décision. Le TA avait en effet considéré que le Président « était tenu de mettre un local à la disposition de l’association AGE-UNEF Dauphine sous réserve des nécessités de l’ordre public« . C’est donc dire que le Président avait une compétence liée : dès qu’une association a pour objet d’exercer les libertés d’information et d’expression dans le cadre de l’université, un local devrait être mis à disposition, en prenant en compte une lecture très radicale, presque littérale de l’article 50.

Cette lecture sera rejetée par le Conseil d’Etat :

[...] Eu égard au nombre limité de locaux susceptibles d’être mis à la disposition des usagers du service public de l’enseignement supérieur, il appartient au président de l’université de définir après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir les conditions d’utilisation de ces locaux, en tenant compte non seulement des nécessités de l’ordre public mais également d’autres critères et, notamment, de la représentativité des associations d’usagers.

Ainsi, le président doit prendre en compte, pour répartir les locaux, la représentativité des associations d’usagers. C’est donc dire que le droit ne découle plus de la liberté d’expression et d’information collective des étudiants, mais du concours de ces usagers au service public par leurs représentants. Ce critère de la représentativité n’est pas exclusif… mais on peine à voir d’autres critères objectifs dont le président de l’université devrait prendre en compte, sauf à parler de favoritisme, ce qui devra être sanctionné par le juge de l’excès de pouvoir.

Finalement, l’UNEF aura quand même droit à un local, car elle avait bien un élu… qui s’était présenté sous la liste « Les amoureux du contentieux« . Ca ne s’invente pas ! La solution, néanmoins, fleure bon la magouille : cet élu ne s’était présenté sous une liste UNEF, et n’avait en apparence aucun lien avec l’UNEF (les candidats sur cette liste n’auraient pas souhaité que le logo UNEF s’affiche sur les bulletins de vote). Finalement, le juge contrôle les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour rendre sa décision ; ces motifs étant erronés, la décision est annulée.

Dans une deuxième décision, bien plus proche de chez moi (à peu près 50 mètres ?), c’est l’Université Bordeaux III qui était impliquée (CAA Bordeaux, Université Michel-de-Montaigne Bordeaux III, 10 décembre 2002, AJDA 2003 p. 452, note Claude Durand-Prinborgne).

En l’espèce, l’amicale des étudiants de Bordeaux en lettres, langues, et sciences humaines (AEB), représentée au CA et au CEVU, s’était vu refuser un local, au motif de l’insuffisance du nombre de locaux, alors que d’autres associations en bénéficiaient. Le Président refusait également l’attribution de ce local au motif que l’AEB ne l’avait pas utilisé dans son précédent mandat.

Autant dire que le favoritisme dont il était préalablement question pouvait être deviné à travers les circonstances de fait dont la décision fait état. La requête de l’Université Bordeaux III, tendant à l’annulation de la décision du TA, a légitiment été rejeté.

Le contrôle du Président

Restreindre néanmoins la question des locaux mis à disposition des organisations représentatives des étudiants (et c’est bien ce que cette mise à disposition des locaux est devenue, au moins pour partie ; l’autre hypothèse est la mise à disposition de locaux dans le cadre d’une assemblée générale, de conférences, qui ont pour objet l’exercice de ces libertés, mais dans des circonstances de temps spéciales et déterminées) à la simple question de leur attribution serait une erreur. En effet, le président de l’Université a aussi pour tâche de contrôler ce qui se passe dans ces locaux, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux conditions d’enseignement, à l’ordre public, et aux conditions d’utilisation de ces locaux.

La décision Bordeaux III signifie également que cette compétence de contrôle du Président est limitée à ces trois piliers, et ne saurait s’étendre à un contrôle de l’utilisation effective des locaux, ce qui peut effectivement paraître surprenant dans des universités dont les locaux ne sont pas illimités. Pour le juge administratif, en effet, « la circonstance, à la supposer établie, que le local ultérieurement mis à la disposition de l’association n’aurait jamais été utilisé par elle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse« .

Claude Durand-Prinborgne, dans son commentaire de la décision Bordeaux III paru à l’AJDA 2003 p. 452, considérait ainsi que la marge d’appréciation du Président était étroite pour vérifier le respect des conditions d’utilisations de locaux, qui trouvent leur source dans un arrêté du Président de l’Université. Ce contrôle ne peut concerner « que des obligations fondées soit sur la sécurité des locaux (hygiène et sécurité), soit sur les conditions de fonctionnement (heures d’utilisation, conditions d’accès, nature des activités qui peuvent s’y dérouler…), soit sur le respect de l’obligation de n’y avoir aucune activité incompatible avec le fondement légal de l’occupation, par exemple une activité totalement étrangère aux finalités du service public (activité commerciale, activité totalement politique étrangère à l’ université, par exemple). »

Application à Bordeaux IV

Si je vous écris ce billet, ce n’est bien sûr pas sans raison. En effet, après les élections étudiantes à Bordeaux IV, la brulante question de l’attribution des locaux va vite se faire jour.

Précisons d’emblée qu’il y a 4 locaux, très récemment rénovés. Et qu’au vu des résultats des élections, 4 élections ont droit à un local : Esprit Etudiant, UNEF, Confédération étudiante, et OSB4. Il serait évidemment très simple d’attribuer un local à chaque organisation. Mais…. il y a un mais.

Esprit Etudiant, attachée au privilège de son ancêtre, voudrait revendiquer 2 locaux, compte-tenu de ses résultats qui font qu’elle a recueilli la majorité au Conseil d’administration, et obtient près de la moitié des sièges au CEVU. Suivant cette logique, l’UNEF aurait donc un local, et Confédération étudiante et OSB4 se partageraient le dernier local restant. Donc, un demi-local pour les deux dernières organisations ; c’est ainsi que les choses se sont toujours faites à Bordeaux IV.

Un double local

Il se murmure également que le second local qui pourrait être attribué à Esprit Etudiant pourrait être destiné aux Jeunes étudiants Bordeaux (JEB). Cette association, très active notamment à Bordeaux IV, si elle a vocation à exercer notamment les libertés reconnues au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, n’est évidemment pas représentative des étudiants de Bordeaux IV, ce qui semble être le critère retenu par le juge administratif pour une attribution directe. Le procédé serait donc qu’Esprit Etudiant l’héberge sur son second local, en faisant « écran ». Cette seconde vision est, comme on l’a vu, erronée juridiquement. Exerçant son contrôle, le président ne pourrait que constater que le second local serait attribué de facto à une autre organisation, au mépris des règles d’attribution du local par le Président et lui seul, et au mépris des conditions d’utilisation, qui ne peuvent autoriser une activité étrangère à l’université. Je m’interroge même ouvertement quand à la possibilité d’une sanction par l’organisation en question, s’agissant de sa privation d’un droit à un local ; il me semble néanmoins que cette idée ne saurait prospérer, mais il pourrait y avoir « rescision » de l’attribution des locaux.

On pourra également remarquer, au passage, une certaine confusion entre les administrateurs de JEB et les élus des listes Esprit Etudiant : Nicolas Jean, administrateur JEB, est élu au Conseil d’Administration sur la liste EEM. Vincent Correia, « Vice Président en charge des relations JE – Universités », est également élu au Conseil scientifique, sur les listes EEM.

L’intérêt à agir des organisations lésées par le double local

Cette double attribution d’un local, si elle devait avoir lieu, se ferait au préjudice de la Confédération étudiante et d’OSB4 : peuvent-elles demander l’annulation des conditions d’attribution ? Une décision d’attribution d’un demi-local fait-elle grief aux intérêts de ces organisations ? Ma réponse serait plutôt positive : même si les précédentes décision citées faisaient état de refus complet d’attribuer un local, le juge administratif doit contrôler les conditions d’attribution de ces locaux par le Président. Répondre par la négative impliquerait qu’aucune organisation n’aurait intérêt à agir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, alors qu’il peut y avoir un doute sur la légalité de cette pratique, et, surtout, des pratiques que cette pratique autorise (attribuer deux locaux à la corpo, par exemple).

Le contrôle du prix des polycopiés par le Président, à peine de privation du local

Esprit Etudiant, si elle devait réaliser un profit sur la vente de polycopiés, ou sur la vente de billets pour des soirées, réaliserait par des actes de commerce. Chose intéressante : elle ne pourrait par suite avoir droit à un local, dont il serait fait un usage contraire par nature aux conditions d’utilisation.

Le Président, exerçant son contrôle sur les conditions d’attribution des locaux, peut demander à Esprit Etudiant si ces ventes sont des actes civils, désintéressés, ou des actes recherchant le profit, qui ne sauraient être autorisés sur les lieux de l’exercice d’un service public, sinon dans le cadre des lois qui le règlemente.

Le Président dispose ainsi d’un outil très puissant pour vérifier la vente des polycops à prix coutant : si Esprit dégage une marge, même minime, elle pourra être privée de son local, alors même qu’elle aurait des élus. Mais le Président de l’Université exercera-t-il son contrôle ? Rien ne peut l’y obliger.

Cela ne vaut pas tant à l’égard de l’actuelle Esprit étudiant (qui vend bien moins cher ses polycopés – de 4 à 9 €, avec dans ce dernier cas 5 € de droits d’auteur, mais un tel contrôle serait salutaire) qu’à l’égard de la précédent corpo, Energie étudiante, qui vendait, elle ses polycopiés à hauteur d’une vingtaine d’euros.

Comme je le disais hier, mon cerveau est retors et ne comprend pas des subtilités du droit administratif, mais ça m’a l’air de tenir la route. Vous en pensez quoi ? Dans tous les cas, preuve est faite que l’université ne gave pas ses étudiants d’une science inutile, à condition qu’ils s’en servent…

Le référé d’Esprit Etudiant

Le référé de l’association Esprit étudiant Montesquieu (EE-M) était fondé sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (« référé-liberté »).

Cet article dispose :

Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

C’est une procédure particulièrement énergique : le juge administratif se prononce dans les 48 heures, et peut ordonner toutes sortes de mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale.

C’est également une procédure très stricte, puisqu’il faut montrer :

  • une atteinte grave manifestement illégale,
  • à une liberté fondamentale,
  • par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public (ce qui va de soi)
  • dans l’exercice de ses pouvoirs (ce qui ne sera pas contesté),
  • et, bien sûr, une urgence.

L’association demandait au juge d’enjoindre le président de Bordeaux IV de reporter les élections étudiantes aux conseils centraux, d’accepter les listes présentées par elle, de suspendre l’arrêté du 8 mars qui organise les élections, et « la décision de la même autorité en date du 26 mars 2008 qui a statué sur son recours gracieux contre cet acte« .

Urgence. Chronologiquement, la date de clôture des candidatures était fixée au jeudi 20 mars, 16 heures. Un recours gracieux a échoué le 26 mars. Le 31 mars, 3 jours avant le scrutin, EE-M forme sa requête devant le tribunal administratif : c’est, pour l’association requérante, la dernière fenêtre de tir.

L’Université considérait « qu’un intérêt public attaché à ce que les élections aient lieu sans retard pour permettre le fonctionnement normal des institutions universitaires » disqualifiait cette urgence. C’est un moyen hasardeux : l’intérêt public consiste d’abord à ce que l’élection ait pu se dérouler dans les règles, que chacun aie pu faire jouer ses libertés. Par ailleurs, un report d’une semaine ou deux des élections étudiantes ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal d’une université, alors même que les conseils sont convoqués tous les mois. EE-M ne demande d’ailleurs qu’à « reporter ces élections d’un délai suffisant pour permettre la reprise de la procédure d’enregistrement des listes« .

Je vois également que l’université aurait pu se prévaloir, in fine, de sa propre turpitude, puisque tout était encore en son pouvoir une semaine plus tôt, et elle aurait pu prendre des mesures qui lui auraient permis de tendre davantage vers ce fonctionnement normal des institutions universitaires.

S’il est évident que, formant sa demande le 31 mars, il y avait une urgence, l’urgence était néanmoins caractérisée dès le 26 mars, 5 jours avant que la requête ne soit déposée. Serait-ce à dire que l’association requérante aurait « créée » cette urgence par sa propre attitude d’attente, ce qui disqualifie effectivement l’urgence ? Ce n’est pas mon avis : ce délai peut avant tout se comprendre comme le temps nécessaire à Esprit Etudiant pour se documenter et former son recours. Il faut d’ailleurs souligner qu’Esprit Etudiant n’avait pas d’avocat.

Le juge des référés considéra que EE-M se prévaut, à bon droit, de l’urgence. Notre examen peut continuer plus en profondeur : s’il n’y avait pas eu urgence, il aurait été inutile de se prononcer pour le reste.

Une atteinte grave et manifestement illégale. La version invoquée par EE-M s’avère vraie : EE-M comptait déposer ses listes dès 14 heures 30, mais l’Université refuse, demandant la date de naissance et la nationalité des candidats. Les autres candidats étaient soumis à la même exigence. EE-M, « peu après 16 heures« , dépose ses dernières listes, et se voit opposer par l’Université l’expiration du délai fixé.

On se rappelle que j’avais justement nié la réalité de cette version au motif que seule une photocopie de la carte d’étudiant était exigible, que la date de naissance était visible sur la carte d’étudiant, de même que le numéro d’étudiant, ce qui donnait accès à tout le dossier administratif, parmi lequel figure bien sûr la nationalité, entre autres nombreux renseignements.

Sans le savoir, emporté par mon scepticisme, je me suis fait l’avocat d’Esprit Etudiant.

La facture, plus bas.

En effet, ces informations, demandées par « simple commodité » par l’administration, « ne sont exigibles en vertu d’aucune disposition réglementaire« . Imposer comme nécessaire des informations qui ne trouvent leur fondement dans aucun texte, ni même l’arrêté du président de l’Université, n’est pas possible. L’administration doit respecter et faire respecter les textes, mais s’arrêter aux textes, sans rajouter des conditions qui aillent plus loin. Les listes devaient donc être vues comme régulièrement déposées à 14 heures 30. Mais l’administration refuse de les enregistrer. Voilà pour l’atteinte grave et manifestement illégale.

Néanmoins, les autres candidats se sont bien plié aux règles, ce qui devrait pouvoir signifier que cette atteinte n’est pas manifeste, n’est pas de toute évidence, au moins pour les candidats qui n’ont pas contesté ces demandes. Le juge botte en touche et considère que cette atteinte est constituée « alors même que [l'action de l'administration] n’a revêtu aucun caractère discriminatoire« . Et alors même que cette violation n’est pas nouvelle, puisque ces conditions datent visiblement de toujours.

Une liberté fondamentale. A la lecture de l’arrêt, ce point n’a pas été débattu.

La liberté fondamentale invoquée était le « principe du caractère pluraliste des courants de pensée et des opinions« . Ce principe n’est pas nouveau, et avait déjà été dégagé dans une décision Tibéri du Conseil d’Etat, mais n’avait jamais été développé ailleurs que dans des décisions relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ce n’est pas à proprement parler le pluralisme qui me semble la liberté fondamentale mise en jeu : il suffit pour cela de pouvoir exprimer son point de vue par voie de presse, en équité par-rapport aux autres candidats. C’est en tout cas le contenu actuel et « officiel » de ce principe du pluralisme des courants de pensées et d’opinions. Il s’agirait plutôt du droit de suffrage, de la liberté de pouvoir se présenter à des élections, qui trouverait son fondement dans les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par ailleurs, je m’interroge, au vu du programme d’Esprit Etudiant, mais également des autres listes candidates, s’il n’est pas un peu prétentieux de les qualifier de « courants de pensée et d’opinion« . Pour la plupart, la « pensée » s’arrête à des mesures, certes pas dénuées de fondement, et qui nous simplifieraient sans doute la vie, mais on est bien loin d’une analyse philosophique de l’étudiant dans l’Université. Bien sûr, il n’appartient pas au juge de déterminer les mérites d’un « courant de pensée » (quelque soit ce que cette notion pourrait revêtir d’ailleurs), mais il aurait dû caractériser de courant de pensée, sauf à ce que toute personne qui se prévaut de ce principe se le voit acquis sans contestation.

La solution. Toutes les conditions étant réunies, le juge enjoint « au président de l’université Montesquieu Bordeaux IV de reporter les élections destinées à pourvoir la représentation des étudiants aux conseils centraux de l’université et de reprendre la procédure d’enregistrement du dépôt des listes de candidats à ces élections« , et suspend le refus du président d’enregistrer les listes d’EE-M.

Ce que vient de faire le président de l’Université. Par un nouvel arrêté du 8 avril 2008, il rouvre le dépôt des listes mercredi 9 avril (c’est-à-dire demain). L’université ne demande plus qu’une copie de la carte d’étudiant ou de certificat de scolarité, ce qui rentre dans le cadre du décret.

Les élections, elles, seront reportées au mercredi 16 avril, de 9 heures à 16 heures 30. Chapitre clos ? Nous verrons bien.

*

Je ne saurai, bien sûr, en bon gentleman, clore ce nouveau billet consacré aux élections étudiantes sans apporter mes excuses à Joseph Morin. J’avais en effet, par ce blog, propagé la rumeur selon laquelle il était responsable de l’absence d’EE-M au Conseil d’administration. Je m’étais fondé sur diverses interventions qui figuraient sur le forum lexhic.fr. Aux termes de l’arrêt, cette rumeur était infondée.

Néanmoins, pour autant qu’il puisse y avoir un néanmoins, s’il est tout à fait sportif, et justifié, que je présente mes excuses, je nie toute part de responsabilité. D’abord, je n’ai jamais été l’auteur des propos rapportés. Ensuite, parce que tous ceux qui participaient au forum n’avaient pas cru la version racontée par EE-M. De bonne foi, j’ai diffusé la seconde version, qui était plus crédible au vu des éléments en notre possession. Enfin, parce que rien ne laissait penser, devant le manque d’explication d’Esprit étudiant : qui ne dit mot, consent.

Esprit étudiant, tout à fait présent sur le Web, de même que ses membres le sont sur lexhic.fr (quand ils n’utilisent pas de doubles comptes, ni ne font de menaces judiciaires hors de propos, ce qui nuit à leur crédibilité), avait tous les moyens en son pouvoir pour apporter des éléments qui étayaient la preuve de sa version (comme, au pif, avertir qu’ils avaient fait un recours gracieux, ou une demande en référé). Par ailleurs, la raison pour laquelle je jugeais la version d’EE-M peu crédible était que, justement, cela supposerait que l’administration ait violé des règles. Ce qui, naïvement, de mon point de vue, était impossible. Informé de ce qu’une demande en référé était envisagée, j’ai l’immense prétention de croire que j’aurai pu me rendre compte que j’avançais dans la mauvaise direction.

Ce que je fais aujourd’hui de bonne volonté, attendant avec une impatience non feinte la volée de bois vert qui devrait suivre dans les commentaires.

Annexe

5 janvier 2008, un grand jour pour Légifrance ?

Sur Légifrance, je lis, ce soir :

Attention. Les travaux en cours pour l’amélioration du site obligent à interrompre les opérations de consolidation des textes. La version consolidée des lois et des règlements n’intégrera donc pas les modifications postérieures au 28 novembre 2007. Le retard sera rattrapé au mois de janvier 2008.

Et sur la page d’actualités du site, on apprend que la mise à jour du JORF, ainsi que des jurisprudences administrative et constitutionnelles ne sera pas interrompue.

J’ai deux réactions à chaud.

La première, c’est que Légifrance 2.0, cette Arlésienne dont on nous parle sur les meilleurs blogs (et que j’avais, un temps, annoncé), c’était pas des blagues pour remettre aux calendes grecques les très, très, très nombreuses revendications de ses usagers. Peut-être même les a-t-on entendu…

La seconde, c’est que s’ils sont obligés d’interrompre le service normal de consolidation des textes pour faire une mise à jour, cela n’incite pas à la plus grande crédibilité. En effet,

  • soit cette mise à jour se fait avec des moyens humains constants, et monopolisera le service, ce qui veut dire qu’on n’a peu-être pas pris au sérieux la mise à jour
  • soit il n’est pas possible techniquement de faire une mise à jour du site ET une modification des bases de données.

J’espère qu’il s’agit bien de la première hypothèse, qui serait « juste » regrettable, et non pas de la seconde, qui inciterait même à la plus grande méfiance.

Une troisième possibilité, non exclusive de la première et de la seconde, serait que la mise à jour est d’une ampleur si importante qu’elle monopoliserait tout le service et nécessiterait de verrouiller les bases de données par simple précaution.

Je me prends finalement à rêver, et à espérer secrètement que Légifrance (service public) surpasse Dalloz.fr (initiative privée). Mon point de vue est que ce ne sera sans doute pas difficile.

Ils en avaient parlé, et ils ont des infos bien plus intéressantes :

La mise à jour, vous l’aurez compris au titre de ce billet, est sensée être faite pour le 5 janvier 2008. Croisons les doigts !
Tiens, puisqu’on en parle, saviez-vous que le comité du service public pour la diffusion par l’Internet n’existe plus ? Je devais vous le dire, mais j’ai oublié…

Cela rend de facto impossible l’acquisition de licences des bases de données de Légifrance, puisque cet organisme doit être précédemment consulté. Et pourtant, ce comité rend des rapports, ses membres sont indemnisés. Il y a même eu « récemment » un petit changement de tête : le président du Comité est Philippe Bélaval, conseiller d’Etat (seul un conseiller d’Etat pouvait assumer une telle fonction, à l’évidence), et ses autres membres ont également été nommés récemment.

Je laisse un meilleur administrativiste que moi y songer….