Le droit constitutionnel des litres de lait et des pintes de bières

Quel pied peut avoir 15 doigts, mais douze pouces ? Réponse : un pied impérial anglais.

J’étais justement en train de chercher une bonne table de conversion entre système métrique et système impérial, quand je suis tombé sur le Weights and Measures Act 1985, qui dispose, en toute simplicité :

the yard or the metre shall be the unit of measurement of length and the pound or the kilogram shall be the unit of measurement of mass by reference to which any measurement involving a measurement of length or mass shall be made in the United Kingdom; and
(a) the yard shall be 0.9144 metre exactly;
(b) the pound shall be 0.453 592 37 kilogram exactly.

En principe, mètres et kilogrammes sont donc des unités parfaitement valables au Royaume-Uni, au même titre que les pounds (livres) et les yards. Ce double affichage est une facilité offerte par les Britanniques qui aiment attirer les clients continentaux… mais disons que la Directive 80/181/CEE a quand même bien aidé.

Cette directive n’a pas déclaré les unités impériales illégales, les tolère même, à condition que lorsqu’elles sont utilisées, une unité issue du système métrique soit également employée (un double-affichage).

Ainsi, dans l’image de droite, vous pouvez voir que l’on parle

  • de 750 g de sel
  • de 2 pints ou 1,136 L de lait,
  • de 340 g ou 12 oz de saucisses (on le devine sur l’emballage vert),
  • ou de 420 g de purée de tomates.

Normalement, cette tolérance des unités impériales devrait prendre fin le 31 décembre 2009, mais la Commission européenne voudrait prolonger ce délai sans limitation de durée, pourvu qu’il y ait un double affichage (suite à des pressions de l’industrie américaine, mais également après aux protestations des bons eurosceptiques anglais).

Car vous n’imaginiez quand même pas que les Britanniques, pétris de particularités, dont beaucoup sont charmantes, apprécient de voir le méchant technocrate de Bruxelles se mêler de leur vie quotidienne. Bien sûr, certains sont passés outre la « métrication » et ont conservé l’affichage en unités impériales, sans indication supplémentaire en unité du système international. On les a baptisés les « Metric martyrs » (pour vous donner un indice de la sympathie portée à leur cause), et ça a donné lieu à une révolution juridique britannique… tout en douceur, bien sûr.

Steve Thoburn, Colin Hunt, Julian Harman et Peter Collins sont des épiciers, qui vendent des fruits et légumes ; John Dove est poissonnier. Tous ne vendent leurs marchandises qu’en livres impériales, alors même que, cas particulier, la vente de fruits, légumes, viandes, poissons ne peut se faire qu’en utilisant le système métrique (d’après l’Units of Measurement Regulations 1994). Ils plaident tous non coupables, mais sont tous condamnés, et tous, logiquement dans ce type d’affaire, font appel de leur jugement (par une procédure un peu particulière, le case stated).

Leur argumentation, pour résumer très grossièrement, est de dire que le Weight and Measures Act 1985 a implicitement abrogé l’European Communities Act 1970, qui est la porte légale du Royaume-Uni avec l’Union européenne. L’opinion des demandeurs est que le Parlement anglais est allé contre l’Union européenne, et que comme le Parlement anglais est souverain sur le Royaume, il a également entendu quitter l’Union européenne par la même occasion. Rien que ça.

Cette doctrine de l’abrogation implicite (implied repeal) est parfaitement valable et acceptée, à condition que l’application de l‘Act antérieur soit impossible en raison de l’Act postérieur.

L’argumentation n’est pas passée, mais elle a surtout donné lieu à une brillante construction juridique de la part d’un des deux juges, Lord Justice Laws, qui est celle des ‘constitutional statutes’, littéralement des « lois constitutionnelles ». Une idée saugrenue dans un pays qui n’a pas de Constitution au contenu précis. Ces lois sont en tout point identiques du point de vue du Parlement.

Selon Laws LJ, ces constitutional statutes ne peuvent pas être abrogés implicitement, ils ne peuvent l’être qu’en termes explicites, c’est-à-dire uniquement par le Parlement, sans aucune interprétation judiciaire. S’en suit une liste (ouverte) d‘Acts très importants au vu de leurs matières, dont notamment l’Human Right Acts 1998, et, vous l’aurez compris, l’European Communities Act 1972.  Donc, l’argumentation des demandeurs, quand bien même elle tiendrait la route, n’est tout simplement pas applicable.

Vous aurez compris par cet exemple que dire que le Royaume-Uni ne connait pas les revirements de jurisprudence, parce que son système juridique est basé sur la règle de précédent, est se mettre le doigt dans l’œil jusqu’au coude.

Justement : sachant que le doigt mesure 1,87 cm, et que le coude (royal) mesure 28 doigts, quelle opération faites-vous quand vous vous mettez le doigt dans l’oeil jusqu’au coude ?

Annexe

Thoburn v Sunderland City Council, (2003) QB 151; (2002) 3 WLR 247; (2002) 4 All ER 156

Bonus

Table de conversion système métrique <> système impérial et US

Ratification britannique suspendue

J’avoue. J’ai moi aussi cru que le Royaume-Uni avait ratifié le traité de Lisbonne. Comme la présidence slovène de l’Union européenne. Comme le fleuron de la presse française. Mais cela modère à peine mon erreur, car je me suis fait séduire par les moyens de communication officiels, je me suis laissé convaincre que dans la foulée de l’adoption du European Union (Amendement) Act 2008, le Traité de Lisbonne avait été ratifié. Et toutes les conséquences politiques qui s’en suivent.

C’était un roman d’anticipation.

Le travail n’a pas été fini.

Mais les moyens de communications officiels ne l’ont toujours pas compris, parlant encore de ratification parlementaire. J’ai déjà montré que les choses n’avaient rien à voir, même si la distinction est plus subtile que ce que je pensais d’abord. En revanche, on peut encore parler d’assentiment royal, puisqu’il faut que la reine consente bien sûr à la ratification, ce qui est une étape purement formelle.

Il n’y a donc qu’une étape à faire, et il n’y en a jamais eu qu’une seule, déposer l’instrument de ratification au dépositaire du traité de Lisbonne, qui est le gouvernement italien (parce que c’est là que la Communauté européenne a été créée il y a maintenant 50 ans). Ce qui n’a pas encore été fait. Donc, logiquement, il n’y a pas eu de ratification.

Les avocats de Gordon Brown et David Miliband ont informé la Haute Cour de Londres de l’imminence de la ratification (le 19 juin). Stuart Wheeler (que mes lecteurs nonistes portent en idole) a répondu (le 20 juin) qu’il demandait tout simplement au juge de d’ordonner au Cabinet de surseoir à ratifier le traité de Lisbonne. Demande à laquelle le juge a fait droit le même jour. Enfin, pas vraiment :

The defendants are invited to stay their hand voluntarily until judgment. If, in the absence of any satisfactory assurance to that effect, the claimant decides to seek injunctive relief, I direct that the application be placed before me personally.

Et le juge d’indiquer par la suite ses heures de disponibilité.

Si le juge ne fait qu’inviter le Cabinet à suspendre sa décision de ratifier, il ne l’y contraint pas. En revanche, il informe simplement le demandeur de la possibilité qu’il a de demander une véritable ordonnance d’injonction. Je serai curieux (et honnêtement curieux) de voir comment le juge pourrait justifier la suspension d’une ratification.

Dans tous les cas, Gordon Brown a accepté de suspendre la ratification britannique jusqu’au prononcé du jugement.

On peut dire d’un côté qu’il s’agit d’une immixtion considérable d’un juge dans un processus politique. On peut y répondre qu’il s’agit, de la même façon, d’une atteinte considérable à la séparation des pouvoirs. Lorsqu’un juge doit connaitre d’une affaire, il est tout à fait normal que le pouvoir exécutif fasse un usage loyal de ses pouvoirs, sans faire de passage en force, ce qui pourrait préjudicier aux droits des justiciables, qui sont la raison d’être de l’institution judiciaire.

A suivre, mais cette affaire est absolument délicieuse. Décision au fond la semaine prochaine.

Le Royaume-Uni ratifie et incorpore

Juste une petite et brève parenthèse : le royal assent a comme prévu été donné (après la troisième lecture de la Chambre des Lords) au European Union (Amendment) Act 2008. Cet acte incorpore les conséquences domestiques du Traité de Lisbonne, mais également le ratifie. L’occasion de citer le mot de David Millimand, Foreign Secretary du Gouvernement de sa Majesté, sur son blog :

Many of those opposed to the Treaty are worried that it reduces national sovereignty. But abandoning ratification because of another country is an odd definition of national sovereignty.

J’en profite pour apporter une précision nécessaire à un précédent billet : oui, le passage par le Parlement britannique était nécessaire… mais (toujours) pas pour ratifier. En effet, l’European Communities Act 1972, 1 (3) impose effectivement un accord du Parlement pour que le traité soit regardé comme communautaire et soit donc pourvu d’effet direct au Royaume-Uni -ECA 1972, 2(1)- mais la compétence pour ratifier le traité appartient toujours à la Couronne. L’hypothèse d’école est donc que la Couronne ratifie un traité qui n’est pas considéré comme communautaire par le Parlement, et donc sans effet sur le territoire national.

Maintenant, j’attends toujours les commentaires des timides lecteurs sous mon précédent billet. Vraiment.

EDIT 20 juin 2008 : J’avoue ne plus rien comprendre, ou au contraire, de trop bien comprendre l’empressement des journalistes.

Alors que toute la presse affirmait que Gordon Brown avait remis la ratification britannique à l’occasion du Conseil européen, il semblerait que celle-ci n’est pas encore réalisée. Et l’affaire Stuart Wheeler connait de nouveaux rebondissements depuis les dernières 48 heures.

Je sortirais un bref billet, mais juste ce petit truc en attendant : le Royaume-Uni n’a pas ratifié le traité de Lisbonne, et un juge voudrait bien donner une injonction au Cabinet de ne pas ratifier ledit traité.

[Lisbon day] Le Monde-bashing du jour

Juste à côté de notre chère Irlande, j’apprends par le Monde que :

En ratifiant, le 11 juin, le traité de Lisbonne, la chambre des Lords a ouvert la voie à sa promulgation par la reine Elizabeth II dont l’assentiment est attendu pour la fin du mois de juin ou au début juillet, juste après le début de la présidence française de l’Union européenne.

Ça tombe bien, cela faisait longtemps que je n’avais pas fait du Monde-bashing. Parce qu’il y a quelques menues corrections à faire : cet article ne tient pas compte des spécificités constitutionnelles britanniques, mais semble projeter la vision institutionnelle française sur la situation britannique, ce qui est une façon très traditionnelle de voir l’Europe de notre côté de la Manche…

Ce qui me choque ? Le pouvoir de ratifier les traités, fussent-ils communautaires, n’appartient aucunement au Parlement, mais à la Couronne, c’est-à-dire au Cabinet, et donc au Premier ministre. Le Parlement n’a rien à dire dans l’histoire.

Rassurez-vous : le Royaume-Uni est bien une démocratie parlementaire. Le Parlement de Westminster y est souverain, et ne connait aucune restriction à sa compétence dans l’ordre juridique britannique. La chambre des Communes, la chambre des Lords peuvent adopter, et la Reine (Queen-in-Parliament) donner son consentement, à une loi qui ordonnerait de tuer tous les enfants aux yeux bleus, demanderait la pendaison des rousses et autres fantaisies, sans aucune restriction. Fort heureusement, le système britannique se régule assez bien, et depuis 350 ans, rien de si caricatural n’est passé.

Mais si le Parlement est complètement souverain et suprême dans l’ordre interne, il ne l’est pas dans l’ordre externe, c’est-à-dire dans les relations de la Grande-Bretagne avec les autres États.

Le Royaume-Uni est le modèle de l’État dualiste : ce qui est ratifié par le Royaume-Uni sur le plan international n’a aucune incidence sur ce qui se passe en droit britannique. Les deux ordres juridiques sont parfaitement autonomes. A la tête de l’ordre juridique externe, la Couronne ; à la tête de l’ordre juridique interne, le Parlement.

Alors qu’en France, tout le monde peut parfaitement se prévaloir d’un traité ratifié et publié au Journal officiel, il est impossible pour un britannique de le faire… à moins que le Parlement n’adopte une loi pour intégrer les stipulations du traité en droit britannique, ce qui a notamment été fait pour la Convention européenne des droits de l’homme par l’Human Rights Act 1998 (qui, d’ailleurs, n’intégre que partiellement ladite Convention).

Donc, la ratification des traités, mais aussi la déclaration de guerre, ou le contrôle de la Royal Navy, sont de la compétence exclusive de la Couronne et de ses ministres. Mais, en vertu du principe démocratique, ceux qui exercent cette royale prérogative sont ceux qui sont responsables devant la Chambre des communes. Et donc, si Gordon Brown commettait une erreur politique en ratifiant un traité, il risque d’avoir beaucoup plus de temps libre à l’avenir en se prenant une motion de censure.

Le droit constitutionnel britannique n’étant pas très à l’aise avec ces méthodes un peu trop radicales, il préfère poser la règle suivante (la Ponsonby rule) : lorsque le Gouvernement envisage de ratifier un traité, il doit le déposer aux bureaux des chambres. Si personne ne dit rien, le Parlement est présumé apporter son consentement. Mais si l’opposition ou la majorité le souhaite, un débat est organisé qui porte sur cette question, afin d’exercer un contrôle parlementaire sur les engagements internationaux de la Grande-Bretagne. Finalement, ça allège le travail parlementaire sur des questions qui sont généralement assez consensuelles, et ça n’empêche pas un véritable contrôle parlementaire d’exister.

Mais ce n’est même pas de cela qu’il s’agit !

En effet, ce qui était débattu n’était pas la ratification du traité de Lisbonne en lui-même, mais plutôt la modification de l’European Communities Act 1972, afin d’incorporer le traité de Lisbonne, et lui donner toute sa force juridique dans l’ordre interne.

C’est de la tambouille interne : européenne, peut-être, liée au traité de Lisbonne, évidemment, mais ce vote à 280 contre 218 de la Chambre des Lords ne reflète pas forcément l’opinion par-rapport au traité de Lisbonne, mais plutôt des conséquences de cette ratification attendue en droit britannique.

Regardez donc l’EU (Amendement) Bill, que la Chambre des Lords a adopté hier en deuxième lecture.

Vous n’y trouverez aucune autorisation pour la ratification du traité.

En revanche, vous y verrez que le Parlement souhaite que son consentement soit nécessaire pour que le Cabinet soit autorisé à ratifier ensuite un traité qui modifierait un traité communautaire (section 5) : on va donc vers une prise en main par le Parlement de Westminster de ces questions, ce qui est incontestablement une meilleure situation. Ce projet de loi instaure également un contrôle parlementaire des décisions prises par les ministres dans le cadre des institutions communautaires. Je ne sais pas si en France on a quelque chose de si musclé : il me semble qu’un ministre français qui vote pour un règlement ou une directive n’a pas à demander l’approbation du Parlement, mais en discute simplement en Conseil des ministres (français). Et je trouve la réforme britannique très bonne : ça empêche le réflexe où un gouvernement de mauvaise foi invoque l’Europe pour se dédouaner de sa responsabilité, alors même qu’il a adopté cette décision dans le Conseil des ministres de l’Union européenne. Avec cette autorisation parlementaire, qui intervient dans certaines matières, on détruit cet argument, et finalement, on donne toute sa force à la démocratie.

Là où on atteint le comble dans l’article du Monde, c’est que le processus parlementaire n’est pas fini : il faut encore attendre le 18 juin 2008, date de la troisième lecture par la Chambre des Lords. La troisième lecture sera selon toute vraisemblance purement formelle. Puis, ensuite seulement, la Reine pourra donne son royal consentement à la promulgation de la loi. C’est à se demander si le journaliste a bien compris ce qui se passait. J’ai mon idée.

Franchement, je peux admettre que dans une certaine mesure, c’est du chipotage. Mais après ces petites explications, l’article se lit très différemment.

Images : le discours de la Reine (BBC) et le blason du Royaume-Uni.

[Lisbon day] Irlande : le dernier référendum ?

C’est donc aujourd’hui que le traité de Lisbonne joue son avenir, sur une petite République de 4 millions d’habitants.

Ce sera peut-être le dernier référendum ayant pour objet la ratification d’un traité communautaire. Le principal argument pour voter non est « If you don’t know, vote no » : vu la complexité des traités communautaires, passés, présents et à venir, je pense que plus aucun État ne voudra avoir le courage d’organiser un référendum, quand bien même la ratification irlandaise du traité de Lisbonne serait obtenue. Il est beaucoup trop compliqué de donner à un tel traité un air sexy, quand il est trop facile d’invoquer tous les arguments les plus débiles les uns que les autres, ce qui donne une certaine tonalité comique à ce référendum.

Pensez qu’en France, l’avocate Gisèle Halimi craignait que le « traité constitutionnel européen » interdise l’avortement. En Irlande, terre catholique, c’est l’argument inverse qui est invoqué : la ratification du traité de Lisbonne obligerait à légaliser l’avortement…

La palme revient à Declan Ganley, de Libertas, pour qui le traité de Lisbonne (et sa Charte des droits fondamentaux)…

va permettre la détention d’enfants de plus de trois ans à des fins pédagogiques.

Non, vraiment, je juge plutôt bon que l’Irlande soit invitée à modifier sa Constitution pour que ce recours au référendum ne soit plus obligatoire, mais qu’il devienne une option parlementaire ou gouvernementale comme c’est le cas dans tous les autres pays européens.

Ce ne serait pas un déni de démocratie, mais simplement, l’exercice normal d’une démocratie représentative.

« Le Breton est une race têtue », ou la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution

Je me plaignais, il y a quelques jours, de ces réformes constitutionnelles qui n’ont pour vocation qu’à faire plaisir à l’électorat, en faisant de l’affichage politique, plutôt que de faire en sorte que les pouvoirs publics changent véritablement les choses de façon sensible pour le citoyen. Sujet, au demeurant, qui ne soulève guère de contestations, tant dans les facs de droit, que dans les commentaires subséquents sur ce blog. Vaut mieux toucher aux symboles, que changer la vie.

Juste pour le plaisir, je reviens avec cette ligne de tir sur l’adoption par l’Assemblée Nationale, lors de la première lecture, d’un amendement à l’article premier de la Constitution, qui pourrait se lire demain (je graisse) :

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Elle respecte toutes les croyances.

Son organisation est décentralisée.

Les langues régionales appartiennent à son patrimoine.

L’amendement ainsi adopté répondra ainsi à l’article 2 de la Constitution :

La langue de la République est le français.

[...]

On pourrait penser, à première vue, que les députés sont devenus complètement schizophrènes, en disant une chose, tout en laissant son exact contraire immédiatement après.

Une explication pourrait être trouvée, comme Authueil l’avance, dans l’impréparation du Gouvernement, et de la Commission des lois, dans l’adoption de cet amendement (je mets les liens) :

[...] Voilà que tout d’un coup, alors que la commission avait pourtant refusé cette insertion, un amendement porté par le rapporteur et soufflé par le gouvernement, est adopté. Rachida Dati joue d’ailleurs profil bas et cherche à ne surtout pas donner l’impression que le gouvernement tente d’imposer des mesures.

L’un n’exclut pas l’autre, bien sûr ; mais je pencherais plus dans le sens de l’absence totale de portée de l’amendement, qui, n’en déplaisent aux locuteurs de l’alsacien, de l’anglais saint-martinois, de l’arpitan, du catalan, du créole des caraïbes, du créole de la réunion, du basque, du breton, des langues d’oïl, du flamand occidental, du francique mosellan, du francique rhénan, du francique méridional, du luxembourgeois, du flamand, de l’occitan, du romani.

Pour mieux expliquer ce qui mine le débat, je préfère faire injure à ce blog en reprenant un passage éhonté de Wikipédia. Je tiens à avertir les âmes fragiles que ce qui va suivre est absolument inacceptable sur une encyclopédie digne de ce nom, et particulièrement sur Wikipédia. Je graisse pour souligner le ridicule.

En 1992, après que certains se furent interrogés sur la ségrégation anticonstitutionnelle des langues minoritaires en France, l’Article II de la Constitution française de 1958 fut amendé de manière à ce que la langue de la République [fût] le français. Ceci fut réalisé à peine quelques mois avant que le Conseil de l’Europe ne mît en place la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[14], que Jacques Chirac ignora[15] malgré le plaidoyer de Lionel Jospin devant le Conseil constitutionnel en vue d’inclure toutes les langues vernaculaires parlées sur le sol français. La France est par ailleurs le seul pays européen avec Andorre et la Turquie à n’avoir toujours pas signé la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui effective depuis 1998 est désormais obligatoire à appliquer pour tout candidat à l’entrée dans l’Union.

Le méchant, cynique et pervers, Chirac, le gentil Jospin, avocat devant le Conseil constitutionnel (rires), le super sympa Conseil de l’Europe… Et puis tant qu’à faire, alors que nous sommes sur le point de reconnaitre un référendum anti-turc, principalement au motif qu’il serait « non européen » (un argument aussi idiot !), on peut bien reconnaitre que, quand ça arrange, la Turquie est finalement bien un pays européen. Donc acte.

Je ne vais pas revenir sur l’histoire des langues régionales. Oui, il y a eu une politique d’hostilité de la France, depuis la Révolution jusqu’à la IIIe République, envers les langues régionales, et particulièrement envers le breton. La Bretagne est en effet une région hostile pour l’universaliste républicain, qui, non content de se retrouver dans un pays où il pleut toujours, doit faire face à une langue bizarre, alors que pourtant, il est bien « chez lui », c’est-à-dire pas à l’étranger. La question ne se pose pas (encore ?) de reconnaitre un « génocide linguistique » ; on peut néanmoins attendre avec impatience la décision du Président de la République de voir reconnaître le martyr des bretons dans les programmes de l’école primaire, comme c’est aujourd’hui une coutume en matière de repentir. Tant que c’est les gamins qui se repentissent pour les fautes de leurs grands-parents, les parents ont les mains libres, et la conscience tranquille.

Là où on tombe littéralement dans le délire, c’est par-rapport à une « ségrégation » organisée par la Constitution de la Ve République et la reconnaissance de la langue française comme langue de la République.

Le droit constitutionnel et les langues régionales : 15 ans de jurisprudence constitutionnelle

D’abord, la question s’est posée à l’égard de la Corse. Dès 1991, le législateur demande à son assemblée territoriale d’organiser un plan de développement de la langue corse, action de ségrégation s’il en est. Le Conseil constitutionnel répond, avec sa perversité et son cynisme habituels, que cet enseignement ne peut revêtir aucun caractère obligatoire. On ne peut pas forcer un écolier à apprendre le corse ; en revanche, l’étudier en option est possible. Mais on ne peut pas instaurer un enseignement entièrement en langue corse, en Corse, parce que cela serait contraire au principe d’égalité devant la loi, et du caractère uni et indivisible de la République.

Ce n’est qu’ensuite que vient véritablement la consécration constitutionnelle de la langue française, en 1992, qui restera gravée dans les mémoires comme la date du début d’une épuration bretonne : les crêpes sont interdites.

Qu’elle est véritablement ce principe ? « La langue de la République est le français« , ce qui n’a jamais voulu dire un monolinguisme totalitaire. Simplement, les pouvoirs publics n’ont qu’une seule langue, en leur sein, entre elles, et dans leurs rapports avec les usagers. Ce qui sera confirmé par le Conseil constitutionnel en 1996, première décision en la matière après l’entrée en vigueur de l’alinéa linguistique (paragraphe 91). En l’espèce, la décision va dans le même sens que la décision précédente, et pour les mêmes raisons : l’enseignement de la langue tahitienne est parfaitement possible, mais ne doit pas être obligatoire. Idem dans une décision de 2006.

Bien sûr, dans sa décision de 1991, le juge constitutionnel avait vaguement entendu parler du projet de révision de 1992 ; les assemblées en débattaient lorsqu’il devait se prononcer, et il avait déjà anticipé sur l’adoption de l’alinéa linguistique, pour que sa jurisprudence soit cohérente.

Uniforme, même.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Mais « le vrai souci », bien sûr, est l’European Charter for Regional or Minority Languages, du Conseil de l’Europe. Le Conseil constitutionnel, consulté sur la conformité de ladite Charte avec notre Constitution, a déjà dit en 1999 qu’il y avait un hiatus, en ce que cette Charte a, notamment, vocation à promouvoir l’usage des langues régionales ou minoritaires dans les rapports de l’usager avec l’administration et la justice. Chose pas acceptable au vu de l’alinéa linguistique, parce la langue de la République est le français, pas le basque (malgré les respectables locuteurs de cette langue dans ma ville, et, presque, dans ma rue).

Donc, la France ne peut pas ratifier la Charte, mais cela ne veut pas dire que la France ne peut pas agir en faveur des langues régionales, bien au contraire ; le Conseil va même, dans un obiter dictum, explicitement dire que « n’est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales« . Plus ségrégatoire, tu meurs.

En l’état actuel, donc, la politique n’est pas celle d’une interdiction, ni même d’une tolérance. Les langues régionales ont toute leur place, à partir du moment où une administration n’intervient pas. Et même, lorsqu’une administration comme l’éducation nationale intervient, elle peut enseigner une langue régionale, à partir du moment où cet enseignement n’a pas de caractère obligatoire. Une solution libérale, en somme, parfaitement dans l’air du temps.

En revanche, quant à la nécessité de ratifier une Convention-cadre pour la protection des minorités pour adhérer à l’Union, je ne trouve aucune référence ; serait-ce un mensonge ? L’article 49 de l’actuel Traité sur l’Union européenne dispose en effet :

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. [...]

Principes hautement offensifs pour mes lecteurs bretons, puisqu’il s’agit des « principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit« .

S’il fallait encore un argument supplémentaire, on peut simplement dire que si la Charte européenne pour les langues régionales et minoritaires est produite dans le cadre d’une organisation européenne, c’est le Conseil de l’Europe, et pas l’Union européenne. Et s’il y a évidemment des surfaces très poreuses, dans le sens de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens européens eux-mêmes, il n’y a néanmoins pas identité entre les deux.

Consacrer dans le flou

D’une part, donc, le droit constitutionnel a déjà des outils qui permettent de reconnaitre les langues régionales à une place qui me parait parfaitement raisonnable, notamment eu égard au nombre, actuel, de leurs locuteurs. On peut ensuite regretter ce faible nombre ; ce qui ne sera respectueusement pas mon cas.

D’autre part, si le Conseil constitutionnel n’a pas autorisé la France à ratifié la Charte européenne pour les langues régionales et minoritaires, ce n’est pas par machiavélisme envers lesdites langues régionales, mais aussi parce que cela poserait de sérieux problèmes, certes au regard de l’article 2, mais aussi eu égard à d’autres dispositions constitutionnelles, comme du caractère indivisible de la France (reconnaitre des droits aux minorités, c’est fondamentalement diviser un groupe à raison d’un critère), sans même poser la question des difficultés pour l’administration d’assumer cette nouvelle fonction, alors même qu’elle a souvent du mal à faire les siennes en une seule langue.

Dès lors, pourquoi consacrer la place des langues régionales ?

Ça ferait plaisir à une minorité de locuteurs, dont on se demande s’ils parlent le français, et donc, ne peuvent suivre la richesse des débats de l’Assemblée Nationale que dans une version traduite dans leur patois.

En revanche, aucune conséquence juridique n’est à espérer de l’amendement. Reconnaitre l’appartenance des langues régionales a son patrimoine ne veut rien dire. Demain, si le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une loi qui obligerait l’administration à parler aux usagers dans une langue régionales s’ils le demandent, le Conseil constitutionnel censurerait la loi pour les mêmes motifs. Je me demande même si on peut qualifier ce principe d’objectif à valeur constitutionnelle : il n’y a aucun autre objectif à poursuivre que la conservation de ces langues, comme dans un musée, aucune direction du travail législatif n’est posé par cet amendement.

Je doute, donc, que cet amendement puisse permettre à un verrou d’être « dégrippé », comme le dit, sur son blog, le député Jean-Jacques Urvoas. Non parce que rien n’a été dégrippé, mais surtout parce qu’il n’y avait pas à mon sens de verrou. Ce que le député Jean-Jacques Urvoas, éminent membre de la Commission des loins, qui tient également un blog sur Libération, n’ignore pas, puisqu’il y annonce,

Nos efforts viennent de payer, le gouvernement a fini par accepter de faire figurer le terme « langues régionales » dans l’article 1. C’est un premier pas. Il ne change rien pour le moment mais permet d’espérer que le vieux fond jacobin de ce pays comprenne enfin que l’on peut être militant de la diversité culturelle de ce pays sans avoir pour obsession de défaire la France !

Ironie du sort, le Club des jacobins est l’héritier, lui-même, du.. Club breton.

Mieux, encore, on peut se demander si, tout simplement, cet amendement a une véritable valeur normative, juridique, contraignante. On se souvient que dans une décision de 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions en vertu d’un principe de clarté de la loi, et d’un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Bien sûr, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur ce projet de révision constitutionnelle ; mais je suis certain que s’il devait être saisi de la question, il serait bien en peine de déduire le sens de cette future disposition constitutionnelle.

La (mauvaise) blague de civiliste, c’est de dire que comme les langues régionales sont dans le patrimoine de la France, celle-ci pourrait les vendre (je suis sûr que l’Angleterre adorerai un patois local de plus) ou les détruire si tel est son bon plaisir. Ce n’est bien sûr pas dans le sens civiliste qu’il faut prendre la notion de « patrimoine ».

Une consécration inéluctable

Sur le plan de l’opportunité, j’ai honte d’être si jacobin et réactionnaire, mais j’ai l’impression que la situation actuelle est convenable ; que ce qui veulent faire des langues régionales aient le droit d’en faire, ceux qui ne le souhaitant pas n’y étant jamais obligés. Je crois que tout le monde parle Français, même un Français SMS, et je ne vois aucun souci à ce que l’administration traite les usagers en Français.

Néanmoins, cette consécration est inéluctable. A chaque débat sur une révision constitutionnelle, la question des langues régionales se pose, toujours avec le même déni (apparent) de la réalité juridique qui dépasse largement le texte de la Constitution. La question avait déjà été posée en 2005 et en 2006, elle a déjà eu lieu, pour cette même législature, lors de la révision constitutionnelle liée à la ratification du traité de Lisbonne. Un débat a également eu lieu à ce sujet le 7 mai dernier.

Avec la question de la suppression du terme de « race » de la Constitution (je tire d’ailleurs ce titre de ces débats qui se sont également déroulés hier, même si la parole du député Patrick Braouezec n’avait pas vocation à se retrouver télescopée avec cette question), la question des langues régionales était un de ces serpents de mer, dont il paraissait inéluctable qu’un jour, il passerait sans que rien ne l’arrête. Serait-ce le cas aujourd’hui, lors de cette nouvelle tentative ?

A voir

Article 2 de la Constitution de la Cinquième République française, sur Wikipédia, dont j’étais le principal rédacteur, et m’opposant, notamment en page de discussion, à un contributeur… breton. Ce qui explique les sarcasmes ?