Et si on changeait la Constitution ? Youpi ! (I)

La France se singularise par une histoire constitutionnelle exceptionnelle, avec pas moins de 15 constitutions successives. Et même, depuis 1958, la Constitution française a fait l’objet de 18 révisions.

A titre de comparaison, les États-Unis n’ont eu, depuis leur indépendance, qu’une seule Constitution. Il n’y a pas eu de réforme à proprement parler, mais simplement 27 amendements. Le dernier adopté, relatif à la rémunération des parlementaires américains, a mis 202 ans pour entrer en vigueur, de quoi bien mesurer la portée de l’engagement.

Quelles sont les causes de cette instabilité constitutionnelle dans la Ve République ?

Comitologie constitutionnelle

On peut dire qu’il s’agit de la construction européenne. En disant ça, on a expliqué 5 réformes constitutionnelles. En revanche, on n’a pas expliqué pourquoi, dans les 10 dernières années, il y a eu plus de réformes constitutionnelles que durant les 40 années précédentes.

Aujourd’hui, on a déjà dépassé ce stade. La situation atteint même la limite du burlesque.

Sans remonter jusqu’à la commission Vedel, après la commission Balladur, le Gouvernement a déposé une nouvelle réforme de modernisation des institutions.

Une réforme de la Constitution n’a jamais modernisé quoi que ce soit. Des monarchies sont extrêmement modernes, alors même que l’idée de monarchie est chez nous très datée ; la monarchie espagnole en est un bon exemple. J’ai du mal, également, à voir en quoi, notamment, la possibilité pour le Président de s’exprimer devant le Parlement modernise quoi que ce soit.

Ne trouvez-vous pas paradoxal qu’en France, on veuille « moderniser » à tout va le corpus juridique (que ce soit le Code de commerce, le Code civil, le Code de procédure pénale, ou la Constitution), quand aux États-Unis, la Constitution n’a pas changé depuis plus de deux siècles ? Et in fine, qui semble avoir le système juridique le plus « moderne », tant au niveau de la protection des droits fondamentaux que de l’organisation des pouvoirs publics ?

M’est avis que la façon dont est conçue la justice constitutionnelle outre-Atlantique, mais également outre-Rhin et de l’autre côté des Pyrénées n’est pas étrangère à cette hypothétique notion de « modernité » politique.

S’il faut prendre en compte des motivations subjectives, alors je considère que la Constitution de 1793 est sans doute plus moderne que tout ce qu’on fera jamais. Dommage qu’elle ait laissée place à la Terreur, et dommage qu’elle soit si socialiste.

Mais, passons, cette fois c’est la bonne, après cette réécriture, la Constitution sera complètement moderne, clean, propre, et on pourra enfin aborder les vraies questions, qui ont plus tendance à s’accumuler sur le bureau de l’actuelle administration.

Je blague.

D’abord, la consultation de la commission semble n’avoir pas été si efficace que ça, puisque l’Elysée demande maintenant la constitutionnalisation du principe d’équilibre budgétaire. Un commentateur de cet article, qui n’est rien de moins que le blogueur somni, en dit (le lien est de moi) :

Une révision de la constitution totalement inutile, dans un domaine régi par le droit communautaire et qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la cour de justice des communautés européennes le 13 juillet 2004. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel peut parfaitement sanctionner une méconnaissance de la règle des 3% sur la base de l’article 88-2 alinéa 1 de la constitution.

Et comme le droit communautaire prime sur le droit national, même une norme constitutionnelle, la France peut parfaitement, déjà, se faire condamner si elle affiche un déficit excessif. On pourra trouver ici un commentaire de ladite décision.

Mais surtout, une autre commission, présidée cette fois-ci par Simone Veil a été chargée de plancher sur le préambule de la Constitution. La question du préambule est loin d’être anodine, puisque c’est par là que se fait le renvoi aux textes qui protègent véritablement les droits et libertés fondamentaux dans l’ordre juridique national, formant un « bloc de constitutionnalité ».

Ce petit texte au-dessus de la Constitution a acquis une valeur juridique contraignante, par la « jurisprudence » constitutionnelle (C. const. 16 juillet 1971, Liberté d’association). Décision que tout étudiant en droit de première année mange à toutes les sauces et connait -véritablement- par cœur.

Vous aurez relevé qu’avec Balladur, on ne s’intéressant qu’à la question de l’organisation des pouvoirs publics entre eux ; maintenant, on s’intéresse, avec Veil, aux droits fondamentaux. Aurait-on oublié que la première garantie des droits fondamentaux, c’est encore un fonctionnement normal des pouvoirs publics (statut de l’opposition, contrôle des pouvoirs publics, justice constitutionnelle) ? Scinder ces deux questions n’est certainement pas une évidence, et ce n’est pas neutre non plus. Déclarer des droits sans s’assurer de leur effectivité juridique chez ceux qui devront les respecter (et qui sont les pouvoirs publics eux-mêmes) me paraitrait même un non-sens.

De là à dire que la motivation serait de déclarer des droits sans leur assurer leur efficacité juridique, il y a plus qu’un pas, mais un véritable Rubicon.

Gesticulations

Je relève, avec sarcasme, que dans la lettre de mission, figurent les justifications de la création de cette « comitologie constitutionnelle » : « diverses modifications des textes ou des pratiques« , le fait que se posent « des questions nouvelles, qui toutes ne relèvent pas de la Charte de l’environnement récemment adoptée« . On réforme parce qu’on a mal réformé par le passé, mais nous, on le fera en mieux. Bien sûr.

Réformer, d’accord, mais pour quoi faire ? La question de la bioéthique relève parfaitement de la Charte de l’environnement ; garantir l’égalité homme/femmes ne semble pas la préoccupation de l’actuel gouvernement. Il vaux mieux passer sur la promotion de la diversité, et de l’intégration dans la République, qui relève de l’humour-noir.

D’autres droits à reconnaitre ? En veux-tu, en voilà.. Toujours cité dans la lettre de mission, la dignité de la personne humaine, le pluralisme, la protection de la vie privée, l’ancrage européen de la République (avec en toile de fond, la Charte européenne des droits fondamentaux).

Le principe de dignité de la personne humaine est, heureusement, parfaitement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle, de même que le pluralisme ou la protection de la vie privée, à laquelle on peut parfaitement rattacher la protection des données personnelles. L’ancrage européen de la République est quant à lui explicite, à l’article 88-1 de la Constitution de 1958.

La Commission Veil doit réfléchir à des droits qui sont déjà protégés constitutionnellement. On peut vouloir rattacher ces droits à un texte clair et explicite ; néanmoins, c’est une réforme qui n’apportera aucune conséquence juridique, puisque le principe sera le même. Une fuite en avant, à moins, bien sûr, que l’autorité morale qu’est Simone Veil ne s’affranchisse de sa lettre de mission.

[Suite programmée demain]

Crédits : Photo de Simone Veil de Jastrow@Wikimedia Commons, CC-BY-3.0

Séisme dans le bloc de constitutionnalité

Les auditions du comité de réflexion des institutions ne sont à priori qu’un exercice de réflexion et de prospective. Néanmoins, il peut s’y passer des choses très intéressantes et, pour le coup, qui n’appellent à aucune future réforme. Notamment lors de l’audition de Jean-Louis Debré, ancien président de l’Assemblée nationale, mais, surtout, auditionné en sa qualité de président du Conseil constitutionnel. Et à cette occasion, il a son idée sur la question du contrôle de conventionnalité, question épineuse dans notre droit. Mais la proposition de Debré est carrément inédite.

Ce que Debré propose, c’est que le Conseil constitutionnel ne se contente pas de juger de la conformité de la loi à la Constitution, mais également à certaines normes conventionnelles :

  • Convention européenne des droits de l’homme
  • Pacte des droits civils et politiques de l’ONU
  • Pacte des droits économiques et sociaux
  • Charte européenne des droits fondamentaux

La liste de ces normes n’est pas limitative ; néanmoins, les critères exigés par Debré pour que le Conseil constitutionnel vérifie le respect de ces traités, au même titre que le bloc de conventionnalité, sont très restrictifs : il faudrait que ces textes internationaux ne soient pas pas soumis à une clause de réciprocité et à ce qu’ils soient d’une très large portée. Il ne s’agit donc pas d’un revirement de la jurisprudence IVG de 1975, ni même d’un tempérament, mais bien d’une confirmation de celle-ci, par une interprétation a contrario. Cependant, j’avoue ne plus me rappeler du texte conventionnel qui avait été écarté dans IVG ; ne serait-ce pas, justement, un des textes cités plus haut ? Si c’était le cas, comme je le pense, la jurisprudence IVG est bien morte, mais de sa belle mort.

Nul besoin d’une future réforme des institutions pour parvenir à ce premier résultat : si, demain, le Conseil constitutionnel adopte cette position lors d’un prochain examen de la constitutionnalité d’une loi, elle fera l’objet de commentaires doctrinaux nombreux, il faudra réactualiser des manuels, mais, finalement, elle passera.

C’est une proposition intéressante : après tout, pourquoi pas ? Les 3 premiers textes cités sont souvent opposés à une loi et complètent finalement bien le corpus de textes qui composent le « bloc de constitutionnalité ». Sans doute cela permettra de renforcer considérablement le respect des droits fondamentaux.

Mais, forcément, une proposition aussi énorme pose également beaucoup de questions.

Que faire si, par exemple, une norme de la Convention européenne des droits de l’homme entre en conflit avec une norme constitutionnelle ? Ces textes se ressemblant beaucoup, il est d’ailleurs possible que la Convention européenne, le pacte des droits civils et politiques, la Charte européenne (traités internationaux) et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (texte constitutionnel) entrent en conflit. Doit-on privilégier la norme constitutionnelle, et n’accepter la norme conventionnelle que si la Constitution se tait sur une liberté ou un droit fondamentaux ? Doit-on concilier et rapprocher normes constitutionnelles et conventionnelles quand elles sont très proches ? Le mode d’emploi n’est pas encore fourni, et n’est sans doute pas prêt de l’être : c’est le problème, avec la jurisprudence…

Par ailleurs, l’organe chargé d’interpréter la Convention européenne des droits de l’homme est la Cour européenne des droits de l’homme : peut-il y avoir une divergence de jurisprudence entre Paris et Strasbourg pour l’interprétation ou l’application d’un même article de la Convention ? le Conseil constitutionnel sera-t-il ainsi tenu de respecter l’interprétation de la Cour ? Idem pour la Cour de justice des communautés européennes qui veille au respect de la Charte européenne.

Le seul mécanisme acceptable pour faire régner une unité de jurisprudence serait d’en référer, par le moyen de questions préjudicielles à ces deux juridictions européennes… ce qui prend beaucoup de temps, et est politiquement dévastateur : qui accepterait, dans l’ambiance actuelle, qu’un juge de la CEDH ou de la CJCE censure une loi française avant qu’elle n’entre en vigueur, et que, finalement, ces juridictions interviennent indirectement dans la procédure parlementaire française ? Jean Bodin se sent très mal !

Finalement, il faudrait étudier la jurisprudence des juges de la CEDH et de la CJCE, lorsque c’est possible, et que le juge constitutionnel français soit lié par les décisions des juges européen et communautaire… ce qui est problématique sur le plan de la « hiérarchie des juges » : un juge constitutionnel n’a pas à être lié par la décision d’un juge qui lui est juridiquement inférieur (mais cette question est un véritable serpent de mer).

Une dernière interrogation, enfin, s’agissant de la hiérarchie des normes.

Sous couvert de leur statut un peu particulier, on déguise en fait des conventions internationales en norme constitutionnelles. Il y aurait donc deux types de normes conventionnelles : des normes conventionnelles conventionnelles, que le juge ordinaire peut utiliser pour écarter une loi, et des normes conventionnelles constitutionnelles, c’est-à-dire un peu moins conventionnelles ( ! ), qui, du même coup, ne peuvent être utilisés que par le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité de la loi avant sa promulgation.

Le juge ordinaire ne peut donc plus utiliser un outil comme la Convention européenne des droits de l’homme pour écarter une loi ; autant dire qu’elle peut être immédiatement écartée du paysage juridique national, alors que paradoxalement, elle est à une place plus importante que la sienne.

Ce qui me dérange finalement dans ce projet, c’est qu’on met des choses à une place qui n’est pas la leur, et cette réorganisation « pour clarifier » risque de mettre tout notre système juridique dans un état second.