Esprit Etudiant Montesquieu c/ Président de l’université Montesquieu

Voir également la note « Le référé d’Esprit étudiant » pour un commentaire de cette décision.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX

N°0801672
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ASSOCIATION ESPRIT ETUDIANT MONTESQUIEU
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M. Delignat-Lavaud
Vice-président
Juge des référés
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Audience du 2 avril 2008
Ordonnance du 2 avril 2008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le vice-président du tribunal,
juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 sous le n° 0801672, par laquelle l’association « Esprit étudiant Montesquieu » dont le siège est à l’université Montesquieu Bordeaux IV, avenue Léon Duguit à Pessac (33608), agissant par son président M. Aziel Goulandris, demande au juge des référés administratifs, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre au président de l’université Montesquieu de reporter les élections aux conseils centraux organisées le jeudi 3 avril 2008, en sorte de permettre le rétablissement d’une égalité des listes candidates à l’obtention des suffrages pour la désignation des représentants étudiants ;
- d’enjoindre au président de l’université d’accepter les listes présentées par « Esprit étudiant Montesquieu » en vue de ces élections ;
- de suspendre l’arrêté du président de l’université en date du 8 mars 2008 et la décision de la même autorité en date du 26 mars 2008 qui a statué sur son recours gracieux contre cet acte ;

L’association requérante fait valoir que le refus d’enregistrer ses listes, dans les circonstances où il est intervenu, a porté une atteinte gravement illégale au principe du caractère pluraliste des courants de pensée et des opinions, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; elle se prévaut de l’urgence qui s’attache aux mesures d’injonction sollicitées, dans le contexte d’élections convoquées pour le 3 avril 2008 ; elle fait valoir que l’administration universitaire a agi illégalement en n’accusant pas immédiatement réception des listes déposées et en subordonnant l’enregistrement du dépôt des listes à des conditions de recevabilité non prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables ; à l’encontre de l’arrêté du président de l’université du 4 mars 2008 organisant les élections, elle soutient que la répartition des sièges opérée par cet acte, en ce qu’il prévoit que certains collèges seront dotés d’un seul siège, aboutit à dénaturer le mode de scrutin et contrevient tant aux dispositions de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 codifiées sous l’article L. 719-1 du code de l’éducation qu’à celles de l’article 22 alinéa 4 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié et aux stipulations de l’article 14 des statuts de l’université adoptés le 20 février 2008 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 19 mars 2007, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delignat-Lavaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, modifié notamment par les décrets nos 2007-635 du 27 avril 2007 et 2007-1551 du 30 octobre 2007 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l’audience publique tenue au tribunal le 2 avril 2008, les parties ayant été dûment convoquées, donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. Goulandris, président de l’association requérante et de Me Lambert, pour l’université Montesquieu Bordeaux IV ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’en application de l’article R. 522-13 du même code, le juge des référés peut, si l’urgence le commande, communiquer le dispositif de son ordonnance, assorti de la formule exécutoire, en l’attente de la notification intégrale de sa décision ;

Considérant que l’association « Esprit étudiant Montesquieu » qui s’est vu refuser l’enregistrement de certaines de ses listes de candidats aux élections des représentants étudiants aux conseils de l’université organisées le jeudi 3 avril 2008, justifie d’un intérêt urgent à voir reporter ces élections d’un délai suffisant pour permettre la reprise de la procédure d’enregistrement des listes ; qu’eu égard aux effets des mesures d’injonction sollicitées, l’intérêt public attaché à ce que les élections aient lieu sans retard pour permettre le fonctionnement normal des institutions universitaires, ne disqualifie pas l’urgence dont l’association requérante, à bon droit, se prévaut ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du président de l’université Montesquieu Bordeaux IV en date du 4 mars 2008 organisant les élections au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, avait fixé au jeudi 20 mars 2008 à 16 heures la date limite de dépôt des candidatures ; que le dépôt de ses listes de candidats étudiants par l’association « Esprit étudiant Montesquieu », le 20 mars à 14h30, n’a pas été accepté par l’administration universitaire, laquelle a exigé avant d’enregistrer les listes que celles-ci, à l’instar des listes concurrentes déjà déposées, soient complétées par des renseignements relatifs à la nationalité et à la date de naissance des candidats ; que, toutefois, lorsque l’association, peu après 16 heures, a déposé ses dernières listes ainsi complétées, elle s’est vu opposer l’expiration du délai fixé, à peine d’irrecevabilité, par l’arrêté réglementant l’organisation des élections, de sorte que les listes qu’elle entendait présenter pour certains des collèges à pourvoir n’ont finalement pas été enregistrées ;

Considérant toutefois qu’il ressort de l’examen du dossier et qu’il est constant que les mentions supplémentaires imposées par l’administration, pour des motifs de simple commodité, lors du dépôt des listes ne sont exigibles en vertu d’aucune disposition réglementaire ; que, dès lors, en subordonnant, ainsi qu’elle l’a fait, la recevabilité des listes de candidatures de l’association requérante à des conditions non prévues par les textes et en refusant, ainsi qu’elle aurait pu le faire, de regarder les listes de l’association, complétées selon ses exigences, comme régulièrement déposées à 14h30, l’administration universitaire, alors même que son action n’a revêtu aucun caractère discriminatoire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, dont la sauvegarde peut justifier le prononcé de mesures d’injonction, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’il sera obvié à cette situation en enjoignant au président de l’université de reporter les élections en cause d’un délai suffisant pour permettre la reprise de la procédure d’enregistrement de dépôt des listes de candidats et en suspendant, en conséquence, la décision du président de l’université en date du 26 mars 2008, en ce qu’elle a refusé d’enregistrer des listes de l’association « Esprit étudiant Montesquieu » en vue de ces élections ; que le surplus des conclusions de la requête doit, en revanche, être rejeté, dès lors que la contestation des dispositions du règlement du 4 mars 2008 afférentes à l’organisation des collèges soulève un litige dont il appartiendra, le cas échéant, au seul juge de l’élection de connaître,

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au président de l’université Montesquieu Bordeaux IV de reporter les élections destinées à pourvoir la représentation des étudiants aux conseils centraux de l’université et de reprendre la procédure d’enregistrement du dépôt des listes de candidats à ces élections.

Article 2 : La décision du président de l’université en date du 26 mars 2008 est suspendue en ce qu’elle vaut refus d’enregistrer des listes de l’association « Esprit étudiant Montesquieu » en vue des élections des représentants étudiants aux conseils de l’université.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Esprit étudiant Montesquieu » et à l’université Montesquieu Bordeaux IV. Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 2 avril 2008

Le jugedes référés,
M. DELIGNAT-LAVAUD

Le greffier
S. FRECHIC