Cela faisait quelques semaines déjà que je n’avais pas fait un tour sur l’excellent Baili, mais cet article du Monde, cumulant dimension juridique et un aspect people approprié à la saison estivale, m’a mis la puce à l’oreille.
Cet entrefilet fait état de la décision Radmacher v Granatino [2009] EWCA Civ 649 rendue par la division civile de la Cour d’appel, dans laquelle était discutée la validité d’un contrat de mariage pré-nuptial.
En effet, de tels contrats sont traditionnellement rejetés par la Common Law. Le point de vue adopté était que puisque les droits des époux sont protégés par la loi, « d’application universelle à travers la société », de simples accords contractuels ne peuvent pas aménager ces relations juridiques. De plus, il vaudrait mieux qu’un panel de juges expérimentés évalue ce qui serait juste et équitable au moment de la dissolution du couple, plutôt que se reposer uniquement sur une tentative contractuelle, qui pourrait avoir été faite sans prendre en considération tous les intérêts pertinents, et notamment ceux des enfants. Enfin, les juges inventent de tels accords à se dérouler après le mariage plutôt qu’avant : après, les époux sont dans le même bateau et ont tout le temps devant eux, avant, cela laisse à ces ladies et gentlement un arrière-goût amer de « mariage acheté », fixés sous condition financières.
Somme toute, ces accords sont jugés contraires à la public policy, qui n’est rien de moins que l’ordre public de droit civil.
En France, la situation est différente. Il y a des régimes matrimoniaux établis par la loi, au sein desquels les époux peuvent négocier avec une grande liberté, voire même plus grande qu’en droit commun des contrats (Rép. Droit civil, « Ordre public et bonnes mœurs » par Jean Hauser, n°146). La loi ne joue qu’un rôle supplétif, comme l’indique bien l’article 1387 :
La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Il ne saurait être toutefois question de déroger aux droits et devoirs qui résultent du mariage, aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale ou de la tutelle (C. civil, article 1388). Quant aux conventions matrimoniales, elles doivent obligatoirement être rédigées avant le mariage pour prendre effet au jour de la célébration (C. civil, article 1395).
Le point de départ n’est donc pas le même :
- la Common Law britannique ne connait pas de régimes matrimoniaux et refuse de donner exécution (enforce) un contrat prénuptial,
- tandis que le Code civil français exige que la convention matrimoniale soit rédigée avant pour placer le mariage sous un régime particulier, à moins que l’absence de volonté des parties ne les place sous le régime de la communauté légale.
Mais, si c’est le cas, pourquoi diable les Anglais et Gallois feraient donc un contrat prénuptial ?
D’abord, les circonstances de l’affaire sont particulières, comme nous le verrons.
Ensuite, si les juridictions anglaises ne feront pas exécuter ces avatars de contrats de mariage, le juge exerce une grande discrétion pour retenir les conséquences pécuniaires du divorce.
Et c’est dans l’exercice de cette discrétion que ces conventions pevent être prises en considération.
On regardera ainsi si les parties ont eu un conseil juridique indépendant, si les résultats de cet accord sont injustes, s’il y a eu de véritables négociations, ou si les circonstances n’ont pas été bouleversées par l’arrivée d’enfants, un changement de revenus, et tout, tout, tout ce qui pourrait faire pencher en faveur d’une force juridique, ou non à cet accord.
La source de la force juridique de cet accord ne se trouve donc pas dans l’accord de volonté des parties, mais dans le crédit porté par le juge à cet accord de volontés.
Si jamais le juge déduit que ces éléments sont réunis, il pourra alors le considérer comme un point de départ, mais ce document ne le lie pas juridiquement : il est libre de le suivre, de le tordre jusqu’au point où l’accord devient méconnaissable, ou peut le rejeter en bloc et atteindre les mêmes résultats sur des fondements différents…
C’est du Common Law du plus classique.
Je dis que c’est du plus classique, parce que c’est là l’essence-même du Common Law.
Bien loin d’une si considérable inflation législative, les juges anglais sont souvent laissés seuls pour résoudre des affaires et réduits à juger « en bon sens », regardant à l’ensemble des faits pour en déduire une conviction, une impression, une idée de justice et d’équité appliquée au litige : fact-based approach.
La discrétion n’est cependant pas l’arbitraire, et le juge se retrouve ensuite bien vite limitée par une principled approach : le juge peut toujours décider en son âme et conscience, mais à condition qu’il ait bien respecté des principes qui s’appliquent, eux, à tous les cas et qui guideront l’exercice de cette discrétion.
Dans ce cas particulier, c’est même le Parlement lui-même qui confie cette discrétion à la section 25 du Matrimonial Causes Act 1973. Au reste, les juges français peuvent de même se voir confier des pouvoirs similaires, mais dont l’étendue reste à mon humble opinion bien moindre.
Maintenant, que s’est-il passé dans Radmacher v Granatino ?
Miss Radmacher est l’héritière d’une famille d’imprimeurs allemands. Elle gagnait la somme modeste (en tout cas, elle tentera de le faire passer pour tel) de 2,4 millions de livres sterlings net par an en dividendes. Deux millions quatre cent milles livres sterlings, qui sont les dividendes de quelques 100 millions de livres sterlings investis dans les sociétés familiales.
Votre hôte ne désespére pas de trouver un si bon parti.
A sa décharge, l’ensemble de ces sommes est gérée pour elle, elle n’a donc véritablement accès qu’à une frange très réduite de ces sommes.
Mr Granatino, ou plutôt, Monsieur Granatino est un ressortissant français. Le Monde parle de lui comme héritier d’issu d’une famille aisée[1], il est plus précisément dîplomé de l’Ecole Polytechnique, et comme 30% des anciens élèves de cette école, travaille alors dans la banque, avant de préparer une thèse en biotechnologie. Les décisions d’instance et d’appel ne tarissent d’ailleurs pas d’éloge à son égard… ce qui sera sa cigüe.
C’est après une soirée dans une boîte de nuit huppée de Westminster, entre Picaddilly et Regent Street que le couple se rencontre, et la femme dit encore qu’elle était immédiatement attirée par cet homme.
Tout (et bien plus) est dans la décision de la High Court si vous voulez vous évader de votre modeste condition…
Mais voilà maintenant le coeur du problème.
Miss Radmacher, allemande, voit bien qu’elle est considérablement plus riche que son mari : si elle gagne un modeste 2 millions de livres, lui gagne un « risible » salaire de 50 000 livres sterling lorsqu’il était banquier (et maintenant £30,000 en tant que chercheur à Hetford College, Oxford).
Le mari n’a pas demandé la traduction de ce document, et a même dit à sa femme (qui n’avait apparemment pas explicitement fait de la signature de ce document une condition au mariage) qu’il aurait signé « n’importe quoi ». Succombant tout entier au charme de sa dulcinée, il signe donc un document qui lui fait renoncer à tous ses droits « dans l’étendue la plus légalement permissible » (to the furthest permissible legal extent).
Le mariage, deux enfants, et voilà le divorce. M. Granatino découvre que sa ligne Maginot a été totalement enfoncée, le laissant sans droit et porte l’action contre sa femme.
Défendu par Fiona Shackleton, star du droit de la famille, solicitor attitré de la famille royale (qui a eu quelques déboires entre divorce et mariage), et espoir de tous les étudiants modestes[2], M. Garantino va tenter de récupérer l’argent.
La High Court, respectant la tradition jurisprudentielle, lui octroie 5.56 millions de livres sterling, et semble objectivement en bonne voie.
A moins que.
Le droit anglais, que l’on qualifie si promptement d’enterré dans le stare decisis (règle du précédent), n’est jamais à court de surprise.
Miss Radmacher fait appel, et la Court of Appeal adopte une stratégie plus nuancée, voire carrément en faveur de la reconnaissance de ces conventions.
Le Lord Justice Thorpe (le même qui avait défendu l’orthodoxie dans un précédent arrêt F v F [1995] 2 FLR 45), d’abord, ménera la charge la plus lourde contre la jurisprudence constante.
There are many instances in which mature couples, perhaps each contemplating a second marriage, wish to regulate the future enjoyment of their assets and perhaps to protect the interests of the children of the earlier marriages upon dissolution of a second marriage. They may not unreasonably seek that clarity before making the commitment to a second marriage. Due respect for adult autonomy suggests that, subject of course to proper safeguards, a carefully fashioned contract should be available as an alternative to the stress, anxieties and expense of a submission to the width of the judicial discretion.
Le Lord Justice Rix, après avoir critiqué que ces accords pré-nuptiaux sont à la fois impossibles à opposer et invalides pour des raisons de public policy, mais peuvent servir de base à la discrétion équitable des juges (« WTF ? »), refuse de répondre aussi clairement que Thorpe LJ sur la question des accords pré-nuptiaux, indiquant que la seule boussole est celle de la justice.
Enfin, le Lord Justice Wilson critique surtout la distinction entre accords pré-nuptiaux, illégaux, inopposables, aux accords post-nuptiaux, qui eux recoivent tout le poids juridique nécessaire, et demande également à ce que l’on prenne plus en considération les accords pré-nuptiaux.
Et donc, de prend tout à fait en considération l’accord dont on expliquait plus tôt qu’il était à la limite de l’incautionnable ?
Tout à fait.
Mieux : pour les mêmes raisons que celles qui avait motivé le juge de la High Court à le rejeter.
Si le mari n’avait pas de conseil juridique indépendant, c’est parce qu’il l’a voulu, mais de toute façon le futur foyer était conseillé par le juriste de la famille de l’épouse.
S’il n’a pas voulu traduire le document ou savoir plus précisément à quoi il s’engageait, c’est parce qu’il a péché par insouciance ou négligence.
S’il n’y a pas de négociation, c’est tout simplement parce que le mari ne s’y était pas intéressé, alors même que, Français, il aurait dû projeter sur cet accord les négotiations d’un contrat de mariage.
Et d’autres.
Busiris n’aurait pas fait mieux.
Par un habile retournage de perruques, les juges vont donc déduire qu’à force de se désintéresser complètement du processus contractuel, alors même qu’il peut faire état de grandes capacités intellectuelles, il y est en fait entré à l’aveuglette.
« Balot. »
Morale
- L’argent
Cela change du tout au tout pour le Polytechnicien nonchalant : d’une grosse somme de 5.56 millions, il passe à £700,000 (pour éponger quelques dettes entrainées par sa perte de revenus, passant de la City à Oxford), plus le droit de vivre dans un appartement de £2,500,000 on trust (dont il ne sera pas propriétaire et reviendra dans le patrimoine de son ex-épouse une fois que la plus jeune de leur fille aura 22 ans) et une voiture de £25,000.
Tout n’est pas encore déterminé, il reste néanmoins que sa dotation est considérablement réduite… dans ce qui était le plus légalement permissible.
- La House of Lords
Vu les moyens des uns et les enjeux financiers pour les autres, ils voudraient sans doute faire appel devant la House of Lords.
Un tel rapprochement de la Common Law au droit continental le justifierait ; c’est désormais dans les mains des juges d’appel, ou des Law Lords, de donner leur autorisation pour cet appel.
Cela promet d’être d’autant plus excitant que récemment, le Conseil Privé (Privy Council), institution féodale dont le Comité judiciaire a été transformé en juridiction suprême du Commonwealth[3] avait rendu il y a fort peu de temps une décision Mac Leod v Mac Leod [2008] UKPC 64 prenant le point de vue radicalement opposé, défendant le caractère invalide des accords pré-nuptiaux, refusant qu’un juge règle le problème et remettant le problème aux Parlements nationaux dans tous les cas.
Cependant, la décision du Conseil privé ne s’imposait pas à la Cour d’appel : seules les décisions de la Cour d’appel, et de la Chambre des Lords (future Cour suprême en Octobre 2009) sont juridiquement contraignantes. Mais les membres du Comité judiciaire du Conseil Privé sont… les mêmes que les membres de la Chambre des Lords. C’est la raison pour laquelle les décisions du Privy Council sont qualifiés de persuasive authority.
Il suffirait peut-être d’une composition à peine différente de la Cour suprême (qui remplacera la Chambre des Lords à partir d’octobre 2009) pour civiliser encore un peu plus la Common Law.
- Le Parlement
Je signale en passant un contresens réalisé par Virginie Malingre, pourtant correspondante à Londres du Monde, dans laquelle la Law Commission a été traduite comme « la Commission des Lois du Parlement ».
La Law Commission (que l’on retrouve traduit sous « Commission du Droit » au Canada) est une institution indépendante du Parlement, créee par la loi, afin de proposer des réformes du droit britannique, ou à tout le moins, d’étudier les effets et le coût du droit, qu’ils proviennent de statutes adoptés par le Parlement, ou qu’il s’agissent de la Common Law. Cette commission ne verra pas le moindre parlementaire, ou du moins, pas en tant que tel, puisqu’il s’agit avant tout d’un organe de juristes. Le job qui s’y fait est discret : on y fait des rapports, qui sont le fruit de mois et d’années de travail. Mais comme tous les travails discrets, ils sont généralement couronnés de succès et s’ils sont soutenus par le Gouvernement deviennent loi.Ils jouent aussi un autre rôle de « contrôle » de la jurisprudence, et proposent des solutions et des lignes directrices aux juges qui doivent trancher des litiges. C’est normal, lorsque l’on voit que la House of Lords ne rend qu’entre 80 et 90 décisions de justice par an, bien en deçà des milliers d’arrêts de la Cour de cassation. Comme les rapports de la Law Commission finissent souvent en loi, autant modifier le droit tout de suite pour prendre en compte ses propositions, non ?
Il n’y a en revanche aucune « Commission des Lois » sur le modèle de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale dans la Chambre des Communes, mais une pléthore de select committees, qui sont des groupes de quelques MPs, jamais beaucoup plus d’une dizaine, qui font un travail qui se rapprocherait plus d’une mission d’information ou d’une commission d’enquête parlementaire.
C’est une institution (permanente) qui manque au paysage français, nécessaire pour faire de la prospective juridique, de l’évaluation, et aider le législateur (sans le suppléer) à faire un travail de bien meilleure qualité.
Or, justement, cette Law Commission, que disait-elle sur les accords pré-nuptiaux ?
Elle avait sorti, en 2008 (c’est tout chaud, donc), une prévision de son programme de travail pour les 3 ans à venir, et a décidé de lancer une consultation sur le sujet. La consultation durera trois ans, et se terminera par la proposition d’un projet de loi au Gouvernement. Et d’après la couverture qui y a été apportée par le Times, il semblerait que les membres de ce groupe de travail soient plutôt en faveur d’une reconnaissance de ces accords pré-nuptiaux qui passent par la législation, donc en accord avec la décision Mac Leod v Mac Leod. La Law Commission a d’ailleurs déjà fait des propositions allant dans le même sens pour les couples concubins.
Tout est réuni pour un changement de la loi, sauf la méthode… à moins que justement le traitement judiciaire n’invite le Gouvernement à presser l’agenda du Parlement ? Ce ne serait pas la première fois…
PS : Pour finir, vous pouvez encore voir sur cette photo, en arrière-plan, deux barristers qui sortent de la Royal Court of Justice. A lire aussi, l’interview de l’héritière au Sunday Times.
Notes et références
- 7,5 millions d’euros de patrimoine, dont seulement 800 000 € en France, la famille ayant rejoint Londres pour des raisons fiscales.
- Fiona Shackleton n’a eu qu’un third à son LLB d’Exeter, c’est-à-dire entre 40 et 50 %, mais elle avait d’autres intérêts plus mondains.
- Au moins pour les pays qui ne l’ont pas remplacé par une autre juridiction plus locale, comme par exemple la Cour caribéenne de justice


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