Le serveur marche toujours. Le nom de domaine a été renouvelé. Tout marche bien. Ne reste qu’un truc : les billets.
La vie à Canterbury est trépidante comme la mienne ne l’a jamais été. Énormément de choses à faire. Toujours pleins de réunions. Des sociétés hyperactives. Pleins de soirées, de house parties. Et surtout, des tonnes de free food.
J’abdique. Je me libère de cette envie que j’ai d’écrire un billet de droit comparé de la responsabilité (et pourtant, il y a tant à en dire). J’essaierai de m’y mettre pendant ces vacances de Noël (mes premières depuis longtemps sans examen le 3 ou 4 janvier), je n’aurai pas d’autres choses à faire. Mais vous devrez attendre pour des gros billets.
En revanche, nul besoin d’écrire de gros billets pour capter votre curiosité.
Saviez-vous, par exemple, qu’en droit pénal anglais (comme en droit de la responsabilité civile ?), il n’y a pas d’infraction de non assistance à personne en danger d’omission de porter secours[1] ? Un passant qui voie un enfant se noyer dans une flaque d’eau n’a pas à se déplacer pour le sauver, ni au civil, ni au pénal. Le résultat est le même dans l’hypothèse, totalement criminelle, dans laquelle le passant ne veut pas le sauver parce que le bébé passe son temps à pleurer la nuit, l’empêchant de dormir. Mais si en revanche, le passant sauve l’enfant et par négligence contribue à empirer l’état de l’enfant, il peut être responsable, civilement, voire pénalement[2]
Saviez-vous par exemple que le préjudice moral est très loin d’être reconnu par le « tort law » anglais ? Considérez au contraire que vous pouvez à coup sûr être indemnisés si on vous casse une jambe ou si on vous casse une fenêtre. Considérez que ce sera plus difficile si par malheur vous devez fou (psychiatric harm). Considérez que vous ne serez très certainement jamais indemnisé pour perte de chance ou pour préjudice économique (pure economic loss).
Saviez-vous qu’il a fallu attendre 1982 (et la loi) pour que le mari n’ait plus d’action pour perte des services (ménagers) de sa femme ou de ses enfants ?[3]
Saviez-vous qu’encore aujourd’hui, il n’y a pas de principe de personnalisation des peines pour les condamnés pour murder, puisque le juge est lié par la common law de prononcer une peine de prison à vie ? Que cela à a contrario forcé à développer une seconde infraction, voluntary manslaughter, dans les cas où la personne a volontairement tué quelqu’un, en avait parfaitement l’intention, la volonté, les moyens, et avait parfaitement prévu son coup, sauf que cette infraction a une peine librement fixée par le juge (de travaux d’intérêt général à prison à vie) ?
Mais, ce qui glace le sang, saviez-vous que jusqu’en 1957 et l’Homicide Act 1957, lorsqu’il y avait meurtre, ce n’était pas la prison à vie qui était automatique, mais bien la peine de mort ? L’Homicide Act a limité le recours à la peine de mort, et le Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965 l’a aboli. On peut crier à l’inutilité des lois quand le législateur ne lit pas Beccaria ; mais quand c’est le juge qui crée les règles de droit, il a forcément lu Beccaria, et ça peut faire peur (rappelons que selon Beccaria, ce qui est dissuasif n’est pas la peine, mais l’automaticité de la peine. Cf les radars automatiques : tout le monde ralentit, parce que tout le monde sait qu’il peut se faire prendre).
Mais savez-vous qu’à côté de ça, le droit immobilier (sur un marché en chute libre, ça va sans dire,[4] est sans doute le plus moderne d’Europe, prêt à passer au all-online dans les prochains mois ?
Fascinant.
Notes et références
- C. pén., 223-6
- Wilson, Criminal Law, 3rd Edition, 2008, p. 76
- Administration of Justice Act 1982, (2)
- La récession est au jour le jour. Il y a quelques jours, j’achetais mes surligneurs à Woolworths. Passera peut-être le mois ? EDIT : Ben, non, Woolworths ne passera pas la semaine


Commentaires 6
Tiens, ton post me fait penser que le principe de personnalisation de la peine ne semble pas être inscrit dans la CEDH. Bizarre. Est-ce que je me trompe ?
Publié 25 nov 2008 à 22:34 ¶Pinaillage : Peu importe par ici ce que dit la CEDH, la seule chose qui compte est le Schedule 1 de l’Human Rights Act 1998. Le Royaume-Uni est un régime dualiste, et les traités internationaux n’ont aucune existence en droit interne (mais les statutes qui les incorporent ou disent la même chose, si).
Et effectivement, la seule exigence de l’article 7, c’est la non-rétroactivité des peines plus sévères. Je me demande néanmoins si la « jurisprudence » de la Cour n’a pas étendu cet article à la rétroactivité des peines plus douces.
Publié 25 nov 2008 à 22:58 ¶Pinaillage encore: la question est d’un intérêt qui dépasse la petite île de l’autre côté de la Manche.
Publié 25 nov 2008 à 23:08 ¶(je ne parle pas de Guernesey, mais de l’autre, là, dont le nom m’échappe)
Publié 25 nov 2008 à 23:11 ¶Je ne sais plus à quoi tu fais référence. C’est une conséquence d’une consommation d’alcool un peu trop élevé ; on oublie.
Publié 26 nov 2008 à 1:32 ¶« si en revanche, le passant sauve l’enfant et par négligence contribue à empirer l’état de l’enfant, il peut être responsable, civilement, voire pénalement »
Justement, je me demandais si en France c’était pareil, ou si on considérait alors que la personne privée intervenait pour le compte de la personne publique chargée du sauvetage (C.E., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, pour les dommages *subis par* les sauveteurs); ou bien le personne privée est-elle (toujours dans le cas de la France) responsable, quitte à se retourner ensuite vers une personne publique ?
Publié 27 nov 2008 à 13:18 ¶Publiez un nouveau commentaire