Le référé de l’association Esprit étudiant Montesquieu (EE-M) était fondé sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (« référé-liberté »).
Cet article dispose :
Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
C’est une procédure particulièrement énergique : le juge administratif se prononce dans les 48 heures, et peut ordonner toutes sortes de mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale.
C’est également une procédure très stricte, puisqu’il faut montrer :
- une atteinte grave manifestement illégale,
- à une liberté fondamentale,
- par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public (ce qui va de soi)
- dans l’exercice de ses pouvoirs (ce qui ne sera pas contesté),
- et, bien sûr, une urgence.
L’association demandait au juge d’enjoindre le président de Bordeaux IV de reporter les élections étudiantes aux conseils centraux, d’accepter les listes présentées par elle, de suspendre l’arrêté du 8 mars qui organise les élections, et « la décision de la même autorité en date du 26 mars 2008 qui a statué sur son recours gracieux contre cet acte« .
Urgence. Chronologiquement, la date de clôture des candidatures était fixée au jeudi 20 mars, 16 heures. Un recours gracieux a échoué le 26 mars. Le 31 mars, 3 jours avant le scrutin, EE-M forme sa requête devant le tribunal administratif : c’est, pour l’association requérante, la dernière fenêtre de tir.
L’Université considérait « qu’un intérêt public attaché à ce que les élections aient lieu sans retard pour permettre le fonctionnement normal des institutions universitaires » disqualifiait cette urgence. C’est un moyen hasardeux : l’intérêt public consiste d’abord à ce que l’élection ait pu se dérouler dans les règles, que chacun aie pu faire jouer ses libertés. Par ailleurs, un report d’une semaine ou deux des élections étudiantes ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal d’une université, alors même que les conseils sont convoqués tous les mois. EE-M ne demande d’ailleurs qu’à « reporter ces élections d’un délai suffisant pour permettre la reprise de la procédure d’enregistrement des listes« .
Je vois également que l’université aurait pu se prévaloir, in fine, de sa propre turpitude, puisque tout était encore en son pouvoir une semaine plus tôt, et elle aurait pu prendre des mesures qui lui auraient permis de tendre davantage vers ce fonctionnement normal des institutions universitaires.
S’il est évident que, formant sa demande le 31 mars, il y avait une urgence, l’urgence était néanmoins caractérisée dès le 26 mars, 5 jours avant que la requête ne soit déposée. Serait-ce à dire que l’association requérante aurait « créée » cette urgence par sa propre attitude d’attente, ce qui disqualifie effectivement l’urgence[1] ? Ce n’est pas mon avis : ce délai peut avant tout se comprendre comme le temps nécessaire à Esprit Etudiant pour se documenter et former son recours. Il faut d’ailleurs souligner qu’Esprit Etudiant n’avait pas d’avocat.
Le juge des référés considéra que EE-M se prévaut, à bon droit, de l’urgence. Notre examen peut continuer plus en profondeur : s’il n’y avait pas eu urgence, il aurait été inutile de se prononcer pour le reste.
Une atteinte grave et manifestement illégale. La version invoquée par EE-M s’avère vraie : EE-M comptait déposer ses listes dès 14 heures 30, mais l’Université refuse, demandant la date de naissance et la nationalité des candidats. Les autres candidats étaient soumis à la même exigence. EE-M, « peu après 16 heures« , dépose ses dernières listes, et se voit opposer par l’Université l’expiration du délai fixé.
On se rappelle que j’avais justement nié la réalité de cette version au motif que seule une photocopie de la carte d’étudiant était exigible, que la date de naissance était visible sur la carte d’étudiant, de même que le numéro d’étudiant, ce qui donnait accès à tout le dossier administratif, parmi lequel figure bien sûr la nationalité, entre autres nombreux renseignements.
Sans le savoir, emporté par mon scepticisme, je me suis fait l’avocat d’Esprit Etudiant.
La facture, plus bas.
En effet, ces informations, demandées par « simple commodité » par l’administration, « ne sont exigibles en vertu d’aucune disposition réglementaire« . Imposer comme nécessaire des informations qui ne trouvent leur fondement dans aucun texte, ni même l’arrêté du président de l’Université, n’est pas possible. L’administration doit respecter et faire respecter les textes, mais s’arrêter aux textes, sans rajouter des conditions qui aillent plus loin. Les listes devaient donc être vues comme régulièrement déposées à 14 heures 30. Mais l’administration refuse de les enregistrer. Voilà pour l’atteinte grave et manifestement illégale.
Néanmoins, les autres candidats se sont bien plié aux règles, ce qui devrait pouvoir signifier que cette atteinte n’est pas manifeste, n’est pas de toute évidence, au moins pour les candidats qui n’ont pas contesté ces demandes. Le juge botte en touche et considère que cette atteinte est constituée « alors même que [l'action de l'administration] n’a revêtu aucun caractère discriminatoire« . Et alors même que cette violation n’est pas nouvelle, puisque ces conditions datent visiblement de toujours.
Une liberté fondamentale. A la lecture de l’arrêt, ce point n’a pas été débattu.
La liberté fondamentale invoquée était le « principe du caractère pluraliste des courants de pensée et des opinions« . Ce principe n’est pas nouveau, et avait déjà été dégagé dans une décision Tibéri du Conseil d’Etat[2], mais n’avait jamais été développé ailleurs que dans des décisions relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ce n’est pas à proprement parler le pluralisme qui me semble la liberté fondamentale mise en jeu : il suffit pour cela de pouvoir exprimer son point de vue par voie de presse, en équité par-rapport aux autres candidats. C’est en tout cas le contenu actuel et « officiel » de ce principe du pluralisme des courants de pensées et d’opinions. Il s’agirait plutôt du droit de suffrage, de la liberté de pouvoir se présenter à des élections, qui trouverait son fondement dans les articles 2[3] et 6[4] de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, je m’interroge, au vu du programme d’Esprit Etudiant, mais également des autres listes candidates, s’il n’est pas un peu prétentieux de les qualifier de « courants de pensée et d’opinion« . Pour la plupart, la « pensée » s’arrête à des mesures, certes pas dénuées de fondement, et qui nous simplifieraient sans doute la vie, mais on est bien loin d’une analyse philosophique de l’étudiant dans l’Université. Bien sûr, il n’appartient pas au juge de déterminer les mérites d’un « courant de pensée » (quelque soit ce que cette notion pourrait revêtir d’ailleurs), mais il aurait dû caractériser de courant de pensée, sauf à ce que toute personne qui se prévaut de ce principe se le voit acquis sans contestation.
La solution. Toutes les conditions étant réunies, le juge enjoint « au président de l’université Montesquieu Bordeaux IV de reporter les élections destinées à pourvoir la représentation des étudiants aux conseils centraux de l’université et de reprendre la procédure d’enregistrement du dépôt des listes de candidats à ces élections« , et suspend le refus du président d’enregistrer les listes d’EE-M.
Ce que vient de faire le président de l’Université. Par un nouvel arrêté du 8 avril 2008, il rouvre le dépôt des listes mercredi 9 avril (c’est-à-dire demain). L’université ne demande plus qu’une copie de la carte d’étudiant ou de certificat de scolarité, ce qui rentre dans le cadre du décret.
Les élections, elles, seront reportées au mercredi 16 avril, de 9 heures à 16 heures 30. Chapitre clos ? Nous verrons bien.
*
Je ne saurai, bien sûr, en bon gentleman, clore ce nouveau billet consacré aux élections étudiantes sans apporter mes excuses à Joseph Morin. J’avais en effet, par ce blog, propagé la rumeur selon laquelle il était responsable de l’absence d’EE-M au Conseil d’administration. Je m’étais fondé sur diverses interventions qui figuraient sur le forum lexhic.fr. Aux termes de l’arrêt, cette rumeur était infondée.
Néanmoins, pour autant qu’il puisse y avoir un néanmoins, s’il est tout à fait sportif, et justifié, que je présente mes excuses, je nie toute part de responsabilité. D’abord, je n’ai jamais été l’auteur des propos rapportés. Ensuite, parce que tous ceux qui participaient au forum n’avaient pas cru la version racontée par EE-M. De bonne foi, j’ai diffusé la seconde version, qui était plus crédible au vu des éléments en notre possession. Enfin, parce que rien ne laissait penser, devant le manque d’explication d’Esprit étudiant : qui ne dit mot, consent.
Esprit étudiant, tout à fait présent sur le Web, de même que ses membres le sont sur lexhic.fr (quand ils n’utilisent pas de doubles comptes, ni ne font de menaces judiciaires hors de propos, ce qui nuit à leur crédibilité), avait tous les moyens en son pouvoir pour apporter des éléments qui étayaient la preuve de sa version (comme, au pif, avertir qu’ils avaient fait un recours gracieux, ou une demande en référé). Par ailleurs, la raison pour laquelle je jugeais la version d’EE-M peu crédible était que, justement, cela supposerait que l’administration ait violé des règles. Ce qui, naïvement, de mon point de vue, était impossible. Informé de ce qu’une demande en référé était envisagée, j’ai l’immense prétention de croire que j’aurai pu me rendre compte que j’avançais dans la mauvaise direction.
Ce que je fais aujourd’hui de bonne volonté, attendant avec une impatience non feinte la volée de bois vert qui devrait suivre dans les commentaires.
Annexe
- TA Bordeaux, réf., Association Esprit Etudiant Montesquieu, 2 avril 2008, req. n°0801672
Notes et références
- CE, réf., 9 janv. 2001, Deperthes: req. n°228928 ; CE, réf., 26 mars 2001, Assoc. Radio «2 couleurs»: req. n°231736 ; 27 janv. 2003, Min. Intérieur c/ Sté Kerry, req. n°253001: Lebon T. 931
- CE, réf., 24 févr. 2001, Tibéri, req. no 230611: Lebon 85
- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
- La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.


Commentaires 8
« vous avez 3 heures pour commenter cet arrêt »
Publié 08 avr 2008 à 23:26 ¶^^
Merci pour tous ces articles et ces excellentes analyses qui me permette de mieux comprendre ces élections depuis le Pôle de Gestion de la Bastide!
Publié 09 avr 2008 à 11:52 ¶« De l’art pour l’Administration de se ridiculiser et, accessoirement, de se prendre une bonne claque »…telle pourrait être la morale de cette piteuse aventure !
Publié 09 avr 2008 à 12:56 ¶Et non, l’Administration ne saurait s’affranchir de règles législatives ou réglementaires, surtout en matière électorale…même si elle violait ces règles depuis des années pour des raisons de pure commodité (sic !).
La turpitude n’est quand même pas un droit susceptible d’usucapion (il fallait le placer celui-là !).
Trêve de plaisanteries, cette décision du juge des référés administratifs me paraît sage, la régularité d’un scutin étant primordiale dans un système démocratique et l’argument principal de l’Université en défense, apparaîssant, lui, bien futile : « Monsieur le Président, le scrutin doit se dérouler coûte que coûte, le fonctionnement de l’Université en dépend » (re-sic !)
Nonobstant, je ne suis pas spécialiste de la procédure administrative mais je trouve que le juge passe bien rapidement sur la vérification de la qualité pour agir du président de l’association « ESPRIT ETUDIANT ».
En effet, en procédure civile et pénale que je pratique bien plus, le juge aurait mentionné « …..Monsieur GOULANDRIS, muni d’un pouvoir spécial ».
Comme chacun le sait, la simple qualité de président d’une association ne suffit pas à justifier d’une qualité pour agir.
Une disposition statutaire – que beaucoup de responsables d’association ignorent et oublient – est en effet indispensable (et à renouveler à chaque AG annuelle) pour permettre au président d’ester en Justice.
En matière administrative, je viens de consulter cet arrêt du CE : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007769194&fastReqId=1650098399&fastPos=1
Ceci étant, l’avocat de l’Université n’a pas bronché….la question est donc close mais enfin, voila bien un « os » que notre ami ERASOFT ne manquera pas de « ronger »…j’en suis convaincu.
John-John : Comme dit sur lexhic, c’est d’abord une décision d’espèce, qui ne surprend que par sa simplicité, voire sa naïveté.
Guillaume : Tout le plaisir est pour moi !
Philmer : C’est ton commentaire qui est du grand art !
Publié 09 avr 2008 à 16:56 ¶Il faudrait effectivement avoir également sous la main les statuts d’EE-M..
Quant à la disposition statutaire, je pense qu’ils l’ont, puisque leurs statuts serait « un copier-coller » des modèles du ministère de l’intérieur.
C’est finalement l’avocat de B4 qui devrait être interviewé !
Un commentaire d’arrêt c’est en deux parties !!!!! Je plaisante!
Publié 09 avr 2008 à 21:23 ¶Salut,
Vous savez que vous faites un peu peur, parfois…
A part ça, merci du suivi de cette affaire et de votre implication dans ces élections. Vous êtes, de fait, le seul accès pour les étudiants délocalisés au débat : par exemple, ici à Pau, même l’administration de l’IUFM ignorait la cause de l’annulation (décision de justice) ; quand aux étudiant, ils n’ont même pas l’occasion d’entendre parler une fois des élections !
Publié 09 avr 2008 à 22:39 ¶Quitte à faire vraiment peur à notre lecteur palois, je vous livre mon interrogation procédurale. Je viens de vérifier quelques éléments, ce que je n’avais pas eu l’occasion de faire avant, m
Publié 10 avr 2008 à 19:00 ¶Oups ! une erreur de manipulation !
Publié 10 avr 2008 à 19:08 ¶……mais elle ne me quitte pas : je la livre à votre culture juridique et à votre sagacité légendaire.
Dans la mesure où les dispositions législatives mais surtout réglementaires (décret 85-59 modifié par le décret 2007-1551) prévoient des actes de candidatures INDIVIDUELS, je m’interroge sur la qualité d’une association étudiante qui ne fait qu’apporter son soutien à des candidats indiciduesl, à ester en Justice en contestation des opérations électorales.
Mon raisonnement ne vise personne en particulier, le problème est le même pour EE-M, UNEF, OSBIV…..
Finalement, pour être recevable la saisine de=u juge des référés n’aurait-elle pas dû être effectuée par un ou plusieurs candidats INDIVIDUELS soutenus par EE-M et non par EE-M elle-même ??
Car, finalement, ce sont bien les candidats évincés qui ont un intérêt à se plaindre de l’attitude de l’Administration.
J’avoue ne pas avoir à ce stade de la réflexion laréponse à cette question : j’attends donc les éléments du débat.
A vous lire.
Trackbacks & Pingbacks 2
[...] Je disais encore il y a quelques minutes, en sortant d’un exam’, qu’on aurait pu passer la moitié de cette année à contester les examens, les enseignements, et diverses choses. J’avais oublié, les élections, même si je savais qu’il y avait déjà eu un recours. [...]
[...] finalement le même type d’erreur que celle qui avait été commise dans l’affaire de la suspension des élections : distinguer là où la loi ne distingue [...]
Publiez un nouveau commentaire