Vous en avez forcément entendu parler : il s’est passé aujourd’hui en France une chose merveilleuse, une chose terrifiante, une chose insignifiante, une chose révolutionnaire, une chose idiote, une chose méchante, une chose furieusement innovante… les enfants mort-nés existent ! Et la Cour de cassation prend le curieux parti de les reconnaitre.
N’écoutons pas France 2 et creusons la matière de ces arrêts de façon j’espère plus carrée, sans que ce ne soit néanmoins moins inintéressant, particulièrement sur le plan éthique.
3 familles ont subi la douloureuse épreuve de devoir se faire accoucher de 3 enfants morts nés. Ceux-ci pesaient de 155 à 400 grammes, après 18 à 21 semaines de grossesse.
Les 3 couples demandent alors à l’état civil que soit dressé un acte d’enfant sans vie. Ce qui leur sera refusé, jusque devant la Cour d’appel de Nîmes, au motif que leurs enfants n’étaient pas nés viables, selon les critères retenus par l’Organisation mondiale de la santé (22 semaines de grossesse ou poids de 500 grammes).
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Revenons à l’acte que les parents demandent : l’acte d’enfant sans vie. Comme une déclaration de naissance, un acte de décès, un acte de mariage ou une reconnaissance de paternité, c’est un acte de l’état civil. Là s’arrête la comparaison avec ces autres actes, bien mieux connus.
Ce nouveau type d’acte a été créé par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, qui créé un article 79-1 au Code civil.
Ce nouvel article reconnaît dans son premier alinéa la possibilité de déclarer deux actes d’état civil : un acte de naissance, et un acte de décès. C’est en fait l’hypothèse où l’enfant naît vivant, mais meurt avant qu’un acte de naissance n’ait pu être dressé. Cet enfant avait un prénom, un nom, une date de naissance, et tous les attributs de la personnalité (un patrimoine, mais également un droit à la dignité) : c’est une personne comme vous et moi, elle aura juste connue une existence plus brève.
Mais c’est la seconde hypothèse qui nous intéresse, celle où l’enfant ne naît pas vivant : il n’a jamais respiré (et était peut-être déjà mort avant l’accouchement), on ne peut donc pas délivrer d’acte de naissance. Et si l’on ne peut pas délivrer d’acte de naissance, on ne peut pas, non plus, délivrer d’acte de décès (parce qu’en toute logique, il faut d’abord être né avant d’être mort).
Face à la douleur des familles, qui se sont sans doute préparées pendant de longs mois à accueillir cet enfant, le législateur a créé un nouvel acte d’état civil particulier. Ce n’est pas une déclaration de naissance : on ne s’intéresse même pas de savoir si l’enfant a vécu ou non. Il n’y aura qu’une seule date : celle de l’accouchement. Cet acte est porté sur le registre des décès (et donc, pas des naissances).
La première conséquence de la délivrance de cet acte, c’est de donner un droit à sépulture pour ces enfants. A défaut (ça donne froid dans le dos), les foetus sont considérés comme des déchets hospitaliers « à risque » et incinérés[1] : rappelons-nous de l’affaire des fœtus de Montauban.
Je suis très dubitatif quant à l’existence d’autres conséquences juridiques. Les pères et mères, frères et soeurs, pourront toujours relater de l’existence de cet enfant, mais cette personne n’ayant jamais été née (= porter sur le registre des naissances), elle n’a jamais eu aucune existence juridique. Si certains droits sont conférés à l’enfant, c’est d’abord pour apaiser le fardeau de la famille.
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Alors, pourquoi a-t-on refusé de dresser cet acte à ces parents ?
Il suffit de lire un des 3 arrêts rendus par la Cour de cassation pour y lire, d’abord, les motivations de la Cour d’appel de Nîmes[2] :
pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être [...], un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui [...] doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le fœtus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir [...] le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du fœtus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;
Viabilité ? Mais nous n’en avons point parler dans notre exposé… C’est que la Cour d’appel de Nîmes semble faire une lecture de l’article 79-1 al. 2 particulière, imposant que le foetus soit viable, à défaut d’être vivant, pour donner lieu à un acte d’enfant sans vie.
C’est introduire une distinction là où la loi n’en pose aucune, et en rejette même expressément : ce qui distingue l’acte d’enfant sans vie du « pack acte de naissance+acte de décès », c’est que dans le second cas, on peut délivrer un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Dans le cas de l’enfant sans vie, ce n’est explicitement pas nécessaire (« A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, [...]« ).
Il faudrait donc, pour la Cour d’appel de Nîmes, un certificat de viabilité… c’est-à-dire, en fait, une constatation objective que les 22 semaines de grossesse sont écoulées, ou que le foetus pèse bien 500 grammes. Comme il est difficile de déterminer précisément et objectivement le temps de grossesse, ce n’est pas une méthode de calcul qui sera fiable (et, en tout cas, elle sera contestable par les parents).
Donc, on pèserait l’enfant : à 499 grammes, c’est un déchet, à 500, c’est un enfant.
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Qu’en pense la Cour de cassation ? Pas beaucoup de bien ; la preuve, elle n’essaie même pas de masquer son raisonnement :
l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse,
la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;
C’est tout ce qu’a dit la Cour de cassation : elle n’a pas fragilisé ou aboli l’IVG, pas plus qu’elle n’a reconnu l’humanité du fœtus. C’est une décision en pur droit, qui s’arrête simplement à une lecture stricte du texte.
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Néanmoins, il y a un arrière-goût bizarre, dans cette décision.
D’abord, il est peu fréquent, et donc, exceptionnel, que la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire, rende trois décisions identiques le même jour : c’est pour faire du buzz. C’est un signal très fort adressé aux Cours d’appel et aux tribunaux, un signal en forme de menaces (de cassation).
Et on peut ne pas être pleinement satisfait de cette décision : faut-il « inscrire à l’état civil le fruit de toute fausse couche, à quelque stade de la grossesse qu’elle se produise » ?[3].
Alors oui, je pense que la Cour de cassation rend ces 3 arrêts pour que le législateur décide, en dernier ressort, et instaure un plancher pour ces actes d’enfant sans vie.
Mais quel sera ce plancher ? Les parents d’un enfant mort-né à 23 semaines ont-ils plus droit à une considération pour leur enfant décédé que les parents d’un enfant de 18 semaines ? Le fossé est trop brutal entre ceux qui ont « la chance » d’avoir un acte d’état civil et ceux qui n’en ont pas (et qui sont donc traités comme des déchets). Une solution serait peut-être d’autoriser, même pour les parents qui n’auraient pas le « bénéfice » de cet acte d’état civil, l’inhumation de leur enfant dans un « carré des anges » : l’initiative existe déjà dans certaines mairies, et c’est, je pense, tout ce que les parents demandent.
Notes et références
- Balestriero, D. 1999. Chron. 81
- Le fait que ce soient trois décisions de la Cour d’appel de Nîmes qui aient été cassés, alors que la Cour de cassation « canonne » en rendant 3 arrêts sur la même matière le même jour, me fait penser qu’il y a dans les nimoises contrées une jurisprudence réactionnaire qui énerverait un peu le conseiller de la Cour de cassation..
- idem


Commentaires 7
Ouf ça me rassure on a eu la meme lecture de l’arrêt car à écouter les journalistes on avait carrément donner la personnalité juridique au foetus et hop remise en cause de l’ivg…
Publié 08 fév 2008 à 12:09 ¶J’avais oublié ces histoires d’acte d’enfant sans vie…ça m’avait toujours paru curieux…je vais me replonger dedans.
Comme toi je pense que c’est un appel au législateur pour qu’il fixe une limite de poids ou de semaines…reprendra t il les critères de l’oms? d’autres? ou fermera-t-il sa gueule dans un élan de courage car surment trop occuper à mettre en place les rétententions pour les criminelles potentiellement réciivistes?!
Merci beaucoup ! J’ai bien mieux compris les tenants et les aboutissants et en plus ça m’a permis de réviser !
Encore merci !
Publié 08 fév 2008 à 14:41 ¶Oui, encore une excellente analyse cher ERASOFT.
Publié 09 fév 2008 à 11:32 ¶Mais, en effet, ces arrêts laissent mal à l’aise tant le sujet est grave.
Seuls ceux qui l’ont vécu de très près ou même de près peuvent comprendre la douleur inexprimable des parents tant de telles circonstances, surtout avant la réforme législative de 1993.
Certes, les juristes purs et durs, ne peuvent que se satisfaire de ces arrêts : les juridictions de premier degré et d’appel n’avaient pas à distinguer là où la loi ne distingue pas, surtout en matière d’état civil.
Nonobstant, une fois que l’on a écrit cela, on a tout écrit mais on a rien écrit.
En effet, l’article 79-1 parle « d’enfant ».
Voilà donc la question centrale.
Ainsi, donc, la juridiction suprême va t’elle contraindre le législateur à poser une définition de l’enfant, alors que, jusqu’présent – et cela semble être le sens des jugements du TGI de Nîmes et de la Cour d’appel, – le bon sens prévalait.
Un enfant était un être suceptible de vivre mais à qui diverses circonstances avaient oté cette potentialité de vie.
Prétendre qu’un foetus de quelques semaines (mais jusqu’où cela ira t’il ?) est un enfant, aussi respectable que soit le désespoir et la douleur des parents, relève d’une fiction certaine, dont j’ai du mal à percevoir le but et l’utilité.
Certes, le couple et surtout la mère a porté en elle la vie durant quelques semaines et qu’il n’en reste aucune trace légale peut paraître bien cruel et injuste.
Mais enfin, lorsque j’entends comme vous que ces arrêts vont aider les parents à « faire leur deuil » selon l’expression consacrée, je m’interroge sur le rôle de l’institution judiciaire.
En effet, je suis personnellement effrayé par cette nouvelle propension – en plusieurs domaines du droit civil – de faire de l’enfant un objet de droits pour ses parents ou ceux qui revendiquent de l’être.
Pour l’affaire qui nous occupe, est-ce au droit et aux juridictions, de répondre à une demande de soutien psychologique de parents en plein désarroi ?
Comme le souligne ERASOFT fort justement, l’acte d’nefant sans vie ne confère aucun autre droit à « l’enfant »….puisque justement il n’est jamais né, alors….?
Oui, alors, car ces arrêts sont à la marge du droit et de l’éthique, de la raison et de l’irrationnel….
Peut-on soulager par le droit la douleur de la fin d’une maternité, normalement source de bonheur ?
Oui, vraiment, sans aucun lyrisme mal séant et encore une fois avec le plus profond respect pour ceux qui ont connus ces drames – j’en ai cotoyé – nous sommes bel et bien aux frontières du droit…
Il est intéressant, me semble t’il, de relire cet arrêt d’assemblée plénière, y compris l’avis du procureur général, en le mettant en parallèle avec l’arrêt de la 1ère chambre civile que nous commente ERASOFT :
Publié 09 fév 2008 à 16:45 ¶http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2001_1367/no_540_1444/
A titre personnel, et sans vouloir me lancer dans une trop grande explication juridique, il me semble que la positions des Cours d’appel était fondée.
En effet, comme le note Philmer (mon commentaire va particulièrement dans son sens d’ailleurs), l’article 79-1 parle explicitement d’enfant. Or cette notion n’est pas, à l’heure actuelle, définie par le législateur. Il revenait donc nécessairement aux Cours d’Appel d’en poser une définition, sous peine de ne pouvoir appliquer l’article, donc de commettre un déni de justice (article 4 ccivil). Les magistrats se sont donc attelés à cette tâche nécessaire, et, n’étant pas médecins (heureusement pour nous), ont repris la définition posée par l’Organisation Mondiale de la Santé, ce qui me semble particulièrement pertinent car fondé sur une opinion scientifique et, autant que faire se peut, objective.
L’adage « Ubi lex non disdinguit… » n’a pas été violé en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la Cour de cassation. Les Cours d’Appel ont simplement eu, comme souvent, à préciser le sens d’un mot à la définition incertaine. Il est évident que ce certificat ne peut pas être délivré systématiquement à toute femme ayant perdu un embryon ou un foetus: nécessairement, il leur fallait déterminer (=poser des limites) ce qu’est un enfant, et ce qui n’en est pas un.
D’ailleurs, cette jurisprudence est inapplicable par la Cour de renvoi: celle-ci sera confronté au même problème (« qu’est ce qu’un enfant? ») et sera amenée à poser une définition, donc à limiter le champs d’application de ce concept, donc à distinguer deux situations (ce qui est un enfant et ce qui n’en est pas un).
Enfin: je regrette vraiment que l’Institution Judiciaire perde de plus en plus son rôle originaire, qui est de trancher un conflit en Droit, au profit d’un rôle pseudo social ( récemment incarné par le « juge des victimes »). En l’espèce, ca donne: « Depuis quand fait on son deuil en fonction d’un acte d’état civil?! »
Publié 10 fév 2008 à 10:25 ¶« l’article 79-1 parle explicitement d’enfant. »
En effet, et si la cour de Nîmes s’interroge sur le stade de développement, ce n’est pas pour savoir si un enfant doit remplir des conditions pour que soit établi l’acte d’enfant sans vie (là, elle violerait l’art. 79-1: c’est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation), mais pour savoir si un « être » est bien un enfant (question de fait, ou de qualification juridique: est-elle soumise au contrôle de la Cour de cassation ?) qu’elle doit se poser *avant* de savoir s’il y a lieu d’invoquer l’art. 79-1 (article dont l’interprétation n’est *pas* contestée par la Cour de Nîmes, qui ne dit *pas* qu’on doit ajouter des conditions à cet article).
Il est vrai que la Cour d’appel a adopté une formulation un peu rapide, dans laquelle elle aborde en même temps les deux questions:
« Pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être […], un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant »
Ce qui me donne l’impression que la Cour de cassation saute à pieds joints sur l’occasion de faire un amalgmae entre les deux questions:
» l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse,
la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ; »
Mais la cour de cassation ne pouvait-elle pas retomber sur ses pieds en faisant porter son contrôle sur une autre question, celle de qualification juridique, portant sur la définition de l’enfant ? (cette question ressortit-elle au contrôle de cassation ?) Ou la Cour de cassation est-elle obligée de faire une confusion entre deux questions parce que c’était là le seul moyen de justifier sa compétence ?
Publié 02 mar 2008 à 22:22 ¶« Alors oui, je pense que la Cour de cassation rend ces 3 arrêts pour que le législateur décide, en dernier ressort, et instaure un plancher pour ces actes d’enfant sans vie. »
C’est effectivement l’intention de l’avocat général:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/legoux_avocat_11183.html :
« Si vous cassez les décisions qui vous sont déférées, vous écartez la circulaire, mais dans le même temps, vous mettez en lumière l’imprécision du code civil. »
Publié 22 avr 2008 à 19:10 ¶« Vous établirez ainsi une liberté d’initiative totale des familles, dont l’articulation avec les autres textes relatifs à la bioéthique et notamment ceux relatifs à l’IVG ou à la recherche sur l’embryon, permettra au législateur de faire oeuvre d’harmonisation. »
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