Je pourrais, comme l’a amicalement suggéré Philmer, vous parler de la dernière décision du Conseil constitutionnel, saisi pour vérifier la conformité du traité de Lisbonne à la Constitution française. Juste quelques considérations sommaires : si le verdict (il y aura une révision de la Constitution avant la ratification du traité de Lisbonne) était attendu, la décision me parait rédigé de façon particulièrement surprenante. On y voit des allusions appuyées à la Constitution de 1946 (inutiles, sauf à ce que le Conseil vérifie également la conformité d’un traité aux constitutions précédentes et abrogées), un renvoi à une décision précédente de ce même Conseil (tiens donc, ça ressemble furieusement à une règle du précédent…), et, surtout, ce tranquille aveu : hormis les changements de numérotation, les stipulations de la Charte, [...], sont identiques au traité sur la Constitution européenne. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, c’est juste vrai, mais le dire dans le contexte politique actuel est peut-être maladroit… Mais bon, les politiques eux-mêmes ne lisent pas les décisions du Conseil, alors…
Je ne vous parlerais pas non plus du dernier arrêt de la Cour de cassation[1], dans lequel la compagne d’une mère demande l’adoption de l’enfant de celle-ci. On se rend compte, à la lecture de l’article 365, qui est le centre de ce contentieux, qu’il faut vraiment fort peu de choses pour autoriser l’adoption aux homosexuels. Cette décision est même rédigé plutôt brutalement, avec un lapidaire « la cour d’appel n’a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme« . Non, bien sûr, à l’évidence, une évidence tellement manifeste qu’il n’est pas nécessaire de s’appesantir dessus.
Je ne vous parlerai pas, non plus, du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui transpose des directives de 2000 et 2002[2]. Mon œil est même attiré par l’article 2, 1° et 2° :
1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou les convictions est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, ainsi que d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris le travail indépendant ou non salarié.
Je sais, je vois le mal partout, mais moi, je lis que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la religion, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou les convictions est autorisée en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ca me fait un peu froid dans le dos [mais j'exagère].
En fait, si, j’avais envie de parler de ce projet, mais pas de cette disposition-là. Simplement, ce projet, aux articles 6 et 7, réforme le Code du travail… oui, mais lequel ? L’actuel Code du travail, comme le laisse sous-entendre l’article 6, ou bien le futur Code du travail, qui entre en vigueur en mars, comme le laisse sous-entendre l’article 7. Finalement, je crois que je ne prendrais définitivement pas cette matière au second semestre (si jamais il y avait eu une incertitude là-dessus…).
Bon, comme je n’ai rien dit, il me reste simplement à vous souhaiter de très bonnes fêtes, beaucoup de repos, et, le cas échéant, beaucoup de révisions
Notes et références


Commentaires 6
» On se rend compte, à la lecture de l’article 365, qui est le centre de ce contentieux, qu’il faut vraiment fort peu de choses pour autoriser l’adoption aux homosexuels »
Si j’ai bien compris, ce qui est en cause ici n’est pas l’adoption par les homosexuels, mais l’adoption avec partage de l’autorité parentale par une pacsé(e).
L’adoption par les homosexuels n’est pas interdite, mais il n’est pas non plus interdit de l’interdire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Frett%C3%A9_contre_France
Publié 24 déc 2007 à 19:07 ¶@Apokrif : je vous invite à lire le communiqué publié par la Cour : cet arrêt est motivé par le fait que l’adoption de l’enfant par la compagne de la mère aurait eu pour conséquence de priver celle-ci de l’exercice de son autorité parentale, alors qu’il n’existait aucun motif de droit pour la lui retirer.
La Cour considère que cela aurait été gravement contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme….et le communiqué de préciser que tous les couples non mariés sont visés par cette jurisprudence naissante.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/arret_no_11061.html
Publié 27 déc 2007 à 17:02 ¶« La Cour considère que cela aurait été gravement contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme…. »
Non, elle dit que le refus d’adoption n’est pas contraire à la CEDH: « la cour d’appel, qui n’a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme » (ce qui n’est pas la même chose que de dire que l’adoption, ou le refus d’adoption, est contraire à la CEDH).
«tous les couples non mariés sont visés par cette jurisprudence naissante »
Avant cet arrêt, l’état du droit était-il différent ?
Publié 09 jan 2008 à 19:08 ¶http://www.liberation.fr/actualite/societe/302649.FR.php :
Publié 09 jan 2008 à 19:10 ¶« Deux mères pacsées vont légalement coassumer l’autorité parentale de leurs enfants respectifs. »
Bon, je crois que ça fera l’occasion d’un prochain billet. Heureusement que je n’ai rien dit
Publié 10 jan 2008 à 12:56 ¶» (…) L’arrêt de la première chambre civile vient en outre préciser qu’un refus d’adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si l’adoption avait été prononcée puisqu’elle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre l’adoptant et la mère biologique, cette dernière n’aurait eu aucun droit sur son enfant (…) » nous dit le communiqué de la Cour.
Publié 10 jan 2008 à 17:15 ¶Donc, le refus d’adoption n’est pas contraire à la CEDH car ayant pour but de préserver le lien de droit entre la mère et son enfant biologique, l’adoption le faisant nécessairement disparaître.
Bien entendu, pour cette raison, cette jurisprudence a vocation à s’appliquer à tous les couples non mariés.
Nous attendons avec impatience le billet d’Erasoft sur le sujet….
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