Les auditions du comité de réflexion des institutions ne sont à priori qu’un exercice de réflexion et de prospective. Néanmoins, il peut s’y passer des choses très intéressantes et, pour le coup, qui n’appellent à aucune future réforme. Notamment lors de l’audition de Jean-Louis Debré, ancien président de l’Assemblée nationale, mais, surtout, auditionné en sa qualité de président du Conseil constitutionnel. Et à cette occasion, il a son idée sur la question du contrôle de conventionnalité, question épineuse dans notre droit. Mais la proposition de Debré est carrément inédite.
Ce que Debré propose, c’est que le Conseil constitutionnel ne se contente pas de juger de la conformité de la loi à la Constitution, mais également à certaines normes conventionnelles :
- Convention européenne des droits de l’homme
- Pacte des droits civils et politiques de l’ONU
- Pacte des droits économiques et sociaux
- Charte européenne des droits fondamentaux
La liste de ces normes n’est pas limitative ; néanmoins, les critères exigés par Debré pour que le Conseil constitutionnel vérifie le respect de ces traités, au même titre que le bloc de conventionnalité, sont très restrictifs : il faudrait que ces textes internationaux ne soient pas pas soumis à une clause de réciprocité et à ce qu’ils soient d’une très large portée. Il ne s’agit donc pas d’un revirement de la jurisprudence IVG de 1975, ni même d’un tempérament, mais bien d’une confirmation de celle-ci, par une interprétation a contrario. Cependant, j’avoue ne plus me rappeler du texte conventionnel qui avait été écarté dans IVG ; ne serait-ce pas, justement, un des textes cités plus haut ? Si c’était le cas, comme je le pense, la jurisprudence IVG est bien morte, mais de sa belle mort.
Nul besoin d’une future réforme des institutions pour parvenir à ce premier résultat : si, demain, le Conseil constitutionnel adopte cette position lors d’un prochain examen de la constitutionnalité d’une loi, elle fera l’objet de commentaires doctrinaux nombreux, il faudra réactualiser des manuels, mais, finalement, elle passera.
C’est une proposition intéressante : après tout, pourquoi pas ? Les 3 premiers textes cités sont souvent opposés à une loi et complètent finalement bien le corpus de textes qui composent le « bloc de constitutionnalité ». Sans doute cela permettra de renforcer considérablement le respect des droits fondamentaux.
Mais, forcément, une proposition aussi énorme pose également beaucoup de questions.
Que faire si, par exemple, une norme de la Convention européenne des droits de l’homme entre en conflit avec une norme constitutionnelle ? Ces textes se ressemblant beaucoup, il est d’ailleurs possible que la Convention européenne, le pacte des droits civils et politiques, la Charte européenne (traités internationaux) et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (texte constitutionnel) entrent en conflit. Doit-on privilégier la norme constitutionnelle, et n’accepter la norme conventionnelle que si la Constitution se tait sur une liberté ou un droit fondamentaux ? Doit-on concilier et rapprocher normes constitutionnelles et conventionnelles quand elles sont très proches ? Le mode d’emploi n’est pas encore fourni, et n’est sans doute pas prêt de l’être : c’est le problème, avec la jurisprudence…
Par ailleurs, l’organe chargé d’interpréter la Convention européenne des droits de l’homme est la Cour européenne des droits de l’homme : peut-il y avoir une divergence de jurisprudence entre Paris et Strasbourg pour l’interprétation ou l’application d’un même article de la Convention ? le Conseil constitutionnel sera-t-il ainsi tenu de respecter l’interprétation de la Cour ? Idem pour la Cour de justice des communautés européennes qui veille au respect de la Charte européenne.
Le seul mécanisme acceptable pour faire régner une unité de jurisprudence serait d’en référer, par le moyen de questions préjudicielles à ces deux juridictions européennes… ce qui prend beaucoup de temps[1], et est politiquement dévastateur[2] : qui accepterait, dans l’ambiance actuelle, qu’un juge de la CEDH ou de la CJCE censure une loi française avant qu’elle n’entre en vigueur, et que, finalement, ces juridictions interviennent indirectement dans la procédure parlementaire française ? Jean Bodin se sent très mal !
Finalement, il faudrait étudier la jurisprudence des juges de la CEDH et de la CJCE, lorsque c’est possible, et que le juge constitutionnel français soit lié par les décisions des juges européen et communautaire… ce qui est problématique sur le plan de la « hiérarchie des juges » : un juge constitutionnel n’a pas à être lié par la décision d’un juge qui lui est juridiquement inférieur (mais cette question est un véritable serpent de mer).
Une dernière interrogation, enfin, s’agissant de la hiérarchie des normes.
Sous couvert de leur statut un peu particulier, on déguise en fait des conventions internationales en norme constitutionnelles. Il y aurait donc deux types de normes conventionnelles : des normes conventionnelles conventionnelles, que le juge ordinaire peut utiliser pour écarter une loi, et des normes conventionnelles constitutionnelles, c’est-à-dire un peu moins conventionnelles ( ! ), qui, du même coup, ne peuvent être utilisés que par le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité de la loi avant sa promulgation.
Le juge ordinaire ne peut donc plus utiliser un outil comme la Convention européenne des droits de l’homme pour écarter une loi ; autant dire qu’elle peut être immédiatement écartée du paysage juridique national, alors que paradoxalement, elle est à une place plus importante que la sienne.
Ce qui me dérange finalement dans ce projet, c’est qu’on met des choses à une place qui n’est pas la leur, et cette réorganisation « pour clarifier » risque de mettre tout notre système juridique dans un état second.
Notes et références
- Le Conseil constitutionnel doit rendre une décision en un mois ; je ne sais pas combien de temps il faut à la CJCE pour se prononcer, mais il faudrait compter au moins 6 mois ; quand à la Cour européenne des droits de l’homme, elle se prononce après 4 ans d’attente pour un justiciable normal. Et pendant ce temps, la loi n’est pas promulguée…
- Ajoutons également que pour qu’il y ait ce mécanisme de questions préjudicielles, il faudrait également l’instaurer par des accords bilatéraux entre la France et ces juridictions.. Ce qui en fait un exercice de fiction juridique.


Commentaires 8
désolée mais la décision IVG date de 1975 et arrête de te prendre la tête, l’intervention de Debré n’est qu’une AUDITION !!! donc ne parle pas de projet, il n’y a aucun projet pour l’instant, les conclusions du comité ne seront rendues que fin octobre et pas sûr que le comité reprenne les idées de Debré et encore moins que Sarkozy reprenne celles du comité….
Publié 22 sept 2007 à 1:38 ¶?
Ce que Debré a dit, il l’a dit en sa qualité de président du Conseil constitutionnel ; il ne s’agissait pas d’une proposition de réforme constitutionnelle (qui serait hautement improbable en la matière), mais il me semblait qu’il annonçait, dans cette audition, son point de vue personnel sur une évolution de la jurisprudence constitutionnelle, et qu’il souhaitait en avertir la commission, qui, pour le coup, doit en tenir compte pour notamment s’il faut, et si oui, comment, mettre en place une exception d’inconstitutionnalité, et quelle est la place effective à donner aux traités internationaux. Car cette proposition change tout.
C’est un projet, bien sûr, mais le Comité Balladur ne peut y rien faire, puisqu’il s’agit d’un projet d’évolution de la jurisprudence constitutionnelle (de la Ve République telle qu’elle existe aujourd’hui, sans que Sarkozy, le Congrès ou le peuple français n’aient leur mot à dire) qui dépend seulement du Conseil.
Par ailleurs, je ne comprends pas la remarque sur la date.
Publié 22 sept 2007 à 3:17 ¶Cher Erasoft,
Publié 22 sept 2007 à 9:13 ¶Je me désespérais quelque peu de ne pas lire tes commentaires et analyses à l’occasion des auditions de la « commission Balladur »…..c’est chose faite.
Oui, bien sûr, notre système juridique va très probablement être mis sens dessus dessous…mais comment n’en serait-il pas ainsi lorsque le constituant envisage la mise en oeuvre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori ?
Il est très intéressant de rapprocher l’intervention de Monsieur DEBRE avec celle de Monsieur SAUVE. Si le premier n’entre pas dans les détails des modes de saisine du Conseil constitutionnel, même si entre les lignes, on comprend qu’il envisage une saisine directe par le juge du fond, le second, a présenté, sans grand succès me semble t’il, un projet « à double détente ». Le juge du fond saisirait la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat selon le cas.
La juridiction suprême trancherait la question d’inconstitutionnalité (sic !) ou bien saisirait le Conseil constitutionnel en cas dit-il « de difficulté sérieuse ».
Les membres de la commission ne m’ont pas paru vraiment « emballés » par ce mécanisme bien compliqué et assez peu clair dans la répartition des compétences.
Enfin, comment ne pas penser que notre système juridique ne sera pas bouleversé par un renforcement des mécanismes du contôle de conventionnalité.
L’Europe se construit de jours en jours avec son cortège (voire sa cohorte !) de textes normatifs auxquels notre législation, y compris notre Constitution, doit nécessairement s’adapter : l’ordre juridique interne est plus que jamais instable et vu l’inflation normative, la situation ne risque pas de s’améliorer de sitôt !
Permettez-moi très humblement d’exprimer une idée : pourquoi ne pas modifier l’article 61 de la Constitution en rendant obligatoire pour toutes les lois – et non plus pour les seules lois organiques et les règlements des assemblées – la saisine du Conseil constitutionnel ?
Le contrôle a priori serait ainsi total….évitant de fait les litiges ultérieurs et limitant pour l’avenir les procédures dilatoires qui ne manqueront pas d’être soulevées in limine litis par des plaideurs procéduriers.
Des « plaideurs procéduriers »
La saisine obligatoire du Conseil constitutionnel me semblerait une bonne chose, en ce qu’elle assurerait le respect de la Constitution. Mais, si on devait jouer l’avocat du diable et être pragmatique, on verrait que si une loi n’a pas été déférée devant le Conseil constitutionnel, c’est que l’opposition n’y a rien vu d’anticonstitutionnel, même avec mauvaise foi. Cette saisine obligatoire donne donc bien plus de pouvoirs à une clique de juges qui ne procèdent que de façon très lointaine du suffrage universel, puisqu’ils vont devoir examiner la loi, se demander si telle disposition est constitutionnelle, sans que l’opposition ne les aient saisis de cette question.
A mon sens, cela ne serait possible que si :
- les juges du Conseil sont appointés par une majorité qualifiée de l’Assemblée Nationale (ça, c’est clair et net, et il me semble que c’est un point de consensus), afin de rendre leurs pouvoirs plus légitimes
- clairement dire que le Conseil n’est pas une juridiction, puisque quand il examinerait « seul » la constitutionnalité d’une loi, il peut avoir son appréciation très personnelle du principe du contradictoire, notamment ; de plus une pure juridiction n’a de compétence que dans les limites de ce dont elle est saisie ; or là, concrètement, elle n’est pas saisie par un demandeur qui défend un point de vue… mais par la Constitution elle-même.
Il me semble que les coûts sont clairement inférieurs aux bénéfices supposés de cette réforme
Voilà pour l’avenir, mais que fait-on des lois d’aujourd’hui et d’hier, qui peuvent être l’objet d’un doute sur leur constitutionnalité ?
Publié 22 sept 2007 à 17:38 ¶Mais, depuis fort longtemps, le Conseil constitutionnel, peut soulever d’office des griefs qui n’ont pas été évoqués par les auteurs de sa saisine…..la question du respect du contradictoire devant cette Cour suprême ne se pose donc déjà pas.
Publié 22 sept 2007 à 18:37 ¶D’ailleurs, la question de son respect dans ce cas précis est-elle pertinente ?
Oui, le coeur de cette proposition de réforme est bien que fait-on des lois promulguées dont tout ou partie serait inconstitutionnelle ?
Un recours de type « question préjudicielle » telle qu’on la connait, principalement, pour le contrôle conventionnel au regard de la législation européenne est séduisante.
Ce recours nécessairement ouvert aux parties pourra t’il être ouvert d’office au juge du fond ?
S’agissant de vérifier la conformité d’une loi à la Constitution, on ne verrait pas très bien qu’il n’en soit pas ainsi…..
Reste à régler la question du sort de la loi ou de certaines dispositions dont le Conseil aurait, dans cette nouvelle procédure, déclaré l’inconstitutionnalité.
« Abrogation erga omnes » dit Monsieur DEBRE.
Monsieur SAUVE précisait, lui, dans son intervention devant la commission qu’il envisageait une « cessation d’application » signifiant par là que la disposition cessait de s’appliquer pour le futur mais, eu égard à l’impérieuse nécessité de préserver la stabilité juridique, aucune rétroactivité ne saurait s’appliquer afin de ne pas priver de bases légales des décisions, conventions, contrats…..prises sous l’empire de cette (ces) disposition(s) désormais « annulées »………… heureusement !
« si une loi n’a pas été déférée devant le Conseil constitutionnel, c’est que l’opposition n’y a rien vu d’anticonstitutionnel, même avec mauvaise foi. »
Non, il arrive que l’opposition laisse passer des trucs énormes, ou qu’il y ait un consensus mou. Un exemple (du second): le nouveau code pénal n’a pas été soumis au CC.
Publié 29 sept 2007 à 22:30 ¶« peut-il y avoir une divergence de jurisprudence entre Paris et Strasbourg pour l’interprétation ou l’application d’un même article de la Convention ? le Conseil constitutionnel sera-t-il ainsi tenu de respecter l’interprétation de la Cour ? Idem pour la Cour de justice des communautés européennes qui veille au respect de la Charte européenne. »
Le problème n’est pas nouveau: il peut y avoir conflit, sur la constitutionnalité, la conventionnalité, et la hiérarchie des normes entre les juges supranationaux et les juges nationaux, ou entre les juges nationaux.
Publié 01 oct 2007 à 23:37 ¶@Apokrif : c’est une réserve tout à fait juste. Néanmoins, cela n’ôte pas de ma tête l’idée que ces divergences de jurisprudence sont une aberration juridique, autant qu’un challenge politique, économique et social.
Publié 03 oct 2007 à 22:50 ¶Trackbacks & Pingbacks 1
[...] Deux juges différents pour des matières aussi importantes, c’en est un de trop. Et justement, la Charte prévoit elle-même, en son article 52 (3)[4], qu’en cas de conflit entre Charte et Convention, pour des dispositions analogues, c’est la Convention européenne, et, par suite, la jurisprudence de la Cour européenne, qui s’imposent. En quelque sorte, s’instaure dès lors un principe de subsidiarité entre Convention et Charte. C’est-à-dire, en fait, une supériorité d’une convention internationale sur les traités communautaires ; la CEDH devient un super-traité… Jean-Louis Debré adorerait ! [...]
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