EDIT : Suite à une controverse sur le caractère juridictionnel du Comité d’arbitrage, consacré « Deuxième tabou de Wikipédia« , je remets en ligne ce post, et je l’ai quelque peu rafraichi. J’espère ainsi ouvrir un peu la discussion à d’autres personnes qui présenteront le défaut d’être des juristes, peut-être, mais qui pourront me confirmer en commentaires leur accord (ou leur désaccord, c’est pas encore interdit). J’ai procédé en réalité à une véritable réécriture et une précision de cet article, affiné en critiques, positives comme négatives de cette « chose » qu’est le Comité d’arbitrage Wikipédia.
Malheureusement pour la communauté wikipédienne, il se trouve que j’ai été élu arbitre, d’une voix, alors que je pensais pourtant perdre au profit de Markadet, ce qui aurait pourtant semblé plus logique. Ce dernier est administrateur et a indubitablement une expérience supérieure à la mienne. C’était ma première rencontre véritable avec la communauté, et mes prises de positions se sont avérées moins consensuelles que les autres, puisque j’ai aussi le record de voix contre. Bref, cette élection a été un cafouillage monumental pour ma part. Néanmoins, j’ai été, selon le consensus minimum requis, considéré arbitre, pour le meilleur comme pour le pire.
J’avais déjà sorti, en campagne, un billet sur l’existence d’un droit wikipédien. Ce billet étudiait substantiellement le Règlement du Comité arbitrage, et en étudiait donc le droit objectif de cette chose qu’est le Comité pour en déterminer, principalement, le système juridique d’appartenance, sinon d’inspiration. Finalement, soyons-en rassuré, le Règlement est issu d’un droit romano-germanique, de Common Law, d’Equity, et toutes les déclinaisons qu’il pourrait y avoir entre ces modes de production de normes juridiques : Wikipédia conserve sa réputation d’objet intellectuel non identifié, ce qui en l’occurrence, n’est pas pour me déplaire, car cela finalement n’est que l’émanescence du caractère encyclopédique de Wikipedia.
Je ne tiens pas faire un bis, mais à prendre la question non plus sous l’angle du droit objectif, au vu du règlement du Comité d’arbitrage, mais à sa pratique[1]. La première question qui se pose, avant de considérer la procédure et la sanction, tient au caractère juridictionnel de ce Comité d’arbitrage.
Et c’est un sujet ardu, non du point de vue juridique, mais du point de vue politique, car ce caractère juridictionnel n’est pas accepté pour la communauté, qui l’a pourtant créé, et qui est soumis aux principes que ce Comité dégage. Elle en craint les conséquences, selon moi à tort, ce que nous détaillerons dans un addendum à cette étude.
Ce caractère juridictionnel du CAr est un sujet de controverse que l’on rencontre assez fréquemment, et il échauffe peut-être souvent les esprits. Ce n’est pas ici mon cas, et je prendrais toutes les pincettes de peur que la communauté ne vienne me taper sur les doigts : il est question ici d’une analyse plus scientifique d’autre chose, de la même manière que je pourrais faire un de mes TD de droit civil. Nulle volonté de polémiquer, car je serais bien un des premiers sur qui cela retomberait, et si je voulais me tirer une balle dans les pieds, il y aurait sans nul doute des questions plus plaisantes pour ce faire. Donc, volonté de troller égale à zéro, préjugé égal à zéro.
La question de ce caractère juridictionnel du CAr pourrait être rapidement tranchée par une définition adéquate, qui permettrait une réponse binaire. Le Wiktionnaire nous donne une définition de juridiction qui est circulaire et ne nous apprend rien : une juridiction a le « pouvoir de juger ». Le Vocabulaire juridique de l’Association Capitant, dirigé par Gérard Cornu, distingue la juridiction matérielle (mission de juger ; pouvoir et devoir de rendre la justice par application du Droit) de l’organe (Organe institué pour exercer le pouvoir de juridiction). On voit bien que l’on tourne autour du pot : c’est quoi, juridiquement, juger ? C’est être dans une juridiction. Et être dans une juridiction, juger. Pas suffisamment précis, alors que je recherche une définition chirurgicale, avec des éléments constitutifs d’une juridiction, pour faire une analyse chirurgicale.
Il faudra donc que quelque chose, quelqu’un affronte la difficulté, et dise ce qu’est bien une juridiction. Il faut donc que l’intérêt, l’utilité de cette définition soit supérieure à la quantité de travail intellectuel fourni et à la quantité de café absorbée pour arriver à ce résultat. C’est la Cour européenne des droits de l’Homme qui a affronté cette difficulté, parce que son intérêt était grand : en effet, elle doit garantir le droit à un procès équitable (art 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme). Pour qu’il y ait procès, il faut qu’il y ait juridiction. Et à ce niveau là, la Cour européenne des droits de l’Homme a tout intérêt à donner une définition précise d’une juridiction, puisque selon ce qui est juridictionnel ou pas, le recours devant le Cour sera possible, ou pas. La Cour aurait donc une tendance naturelle a accumuler le nombre de conditions nécessaires pour devenir une juridiction, parce qu’après tout, ils préfèrent peut-être bosser très tranquillement, voire, et c’est humain, ne pas bosser du tout.
Elle le fera dans un arrêt Sramek c. Autriche (requête 8790/79), qui se lit comme un roman policier.
Mme Sramek, de nationalité américaine, résidente allemande, souhaite se faire construire une résidence de vacances dans le Tyrol autrichien, dans le village d’Hopfgarten. Comprenez qu’on est déjà loin des franchouillardes contrées, et plutôt dans la jet-set. Le droit autrichien dit que tout achat de terrain de la part d’un étranger doit être approuvée par l’autorité locale [2]. L’autorité locale approuve. Mais celui qui joue au ministère public demande un appel de cette décision devant le Landesgrundverkehrsbehörde[3]. Il y avait déjà 110 étrangers à Hopfgarten. L’Autorité générale, toute internationaliste qu’elle puisse être, va demander à Mme Srameck de retourner chez les Germains.
L’Autriche, qui arrive devant la Cour européenne après une multitude de péripéties juridiques[4], se défend notamment sur le point que franchement, le Landesgrundverkehrsbehörde[5] ne peut pas être une juridiction.
La Cour y répond de la façon suivante[6] :
D’après le droit autrichien, l’Autorité régionale ne figure point parmi les juridictions de l’État défendeur. [...] Elle s’analyse néanmoins en un « tribunal » au sens matériel du terme: il lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence.
« Trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. » : voilà la définition d’une juridiction (et pire ! un tribunal). Nous la voilà, cette définition avec pleins d’éléments constitutifs séparés. La question devient alors très simple ! Mais ne nous excitons pas, et analysons.
I. Une juridiction tranche
La première condition semblerait explicitement satisfaite à l’article 13 du règlement : « Les arbitres tranchent des litiges. »
Néanmoins, une solution à un litige ne sera pas automatiquement apportée : le demandeur n’a pas un droit absolu à voir trancher son litige. Celui-ci est limité par une étape de recevabilité, dont le Règlement, mais surtout la jurisprudence des Comités d’arbitrages successifs en limite la portée. (A). L’existence d’une étape de recevabilité n’a jamais été rhédibitoire pour refuser la qualification du Comité d’arbitrage. Par exemple, le Tribunal constitutionnel espagnol rejette 90 % des demandes ; qui, pourtant, irait contester son caractère juridictionnel ? Mais on ne va pas admettre la facilité : ce serait trop facile de réfuter cette étude. Puisque après tout, une juridiction qui liquide 100 % de ses demandes mériterait-elle bien la qualification de juridiction ?
De plus, même s’étant prononcé, ayant clos l’arbitrage, et ayant rendu une décision publique, on ne peut pas toujours dire que le CAr « tranche » véritablement des litiges (B). Mais cela relève plus de la politique jurisprudentielle que d’autre chose, et d’un choix complice de la communauté au moment de l’élection de ses arbitres.
A. La recevabilité devant le CAr
Voir résolu un litige n’est pas un droit pour le demandeur : le litige et son expression devant la juridiction doit respecter certaines conditions, de forme, ou plus subtantielles.
Cela tient à une idée que nous allons retrouver tout au long de cette réflexion, et qui constituerait presque un adage : le CAr n’est pas forcément là pour éteindre le feu, il est là pour l’enfermer dans l’aire la plus réduite. D’autres « choses »[7] existent pour éviter les conflits ou les résoudre. C’est le cas des Wikipompiers ou de la procédure de l’Appel à commentaires. Ces procédures sont toutes expérimentales et n’ont pas fait l’objet d’une véritable reconnaissance par la Communauté. Néanmoins, le CAr a une jurisprudence pour le moins constante, qui impose une tentative de médiation préalable.
Un préalable alternatif au Comité d’arbitrage, voilà donc l’application du principe de subsidiarité (bien juridique), c’est-à-dire qu’on ne peut demander un recours devant le Comité que lorsque vraiment, mais alors vraiment, y a plus rien à faire d’autres et que tous les recours possible ont été épuisés, soit à titre gracieux avec Wikipompiers, soit qu’aucun administrateur n’a voulu bloquer définitivement le mis en cause. On retrouve ce principe de subsidiarité devant la Cour européenne des droits de l’Homme, les Cours constitutionnelles qui l’acceptent, etc. Le Comité d’arbitrage souffre aisément la comparaison avec ces juridictions.
Cette tentative de médiation est entendue au sens matériel. Il n’est pas nécessaire de passer par des procédures comme celles citées plus haut ; il suffit simplement qu’un tiers au conflit fasse un travail de médiation et de conciliation des points de vue chacun. Très souvent, des administrateurs sont aussi intervenus, au besoin, en bloquant momentanément l’une et/ou l’autre des parties.
La procédure de l’appel à commentaires n’a été considérée comme un mode de médiation que très récemment, et son potentiel semble effectivement très intéressant[8].
S’ajoute à ce caractère de recevabilité l’existence d’un conflit personnel sérieux.
Les controverses tenant à une divergence de points de vue sur un article n’ont pas à être tranchés par les arbitres, et fort heureusement : le Comité d’arbitrage n’a pas à rédiger un article ou résoudre une « controverse de neutralité ». Cela leur donnerait directement une responsabilité éditoriale, qui irait à l’encontre même du principe du wiki. Cela est possible de façon tout à fait pacifique, sans attaques personnelles.
Au demeurant, lorsque ces attaques personnelles sont relativement mineurs et qu’on ne serait pas choqués, en réalité, qu’elles puissent avoir lieu dans la vraie vie, on ne les considère pas comme suffisamment sérieuses pour faire l’objet d’un recours. Il faut que le recours au CAr soit suffisamment solennel et grave.
Ce critère est en réalité déjà évacué avec le premier critère de recevabilité, puisque le premier réflexe lorsqu’on a un conflit sérieux, c’est de demander une médiation externe pour s’en sortir. Ce critère ne serait donc pas pertinent : le seul filtrage sur la base de l’existence d’une médiation préalable serait suffisante dans la plupart des cas. Cependant, la médiation n’est pas toujours possible. Les Wikipompiers n’ont une compétence que dans le domaine encyclopédique, pour faire cesser des guerres d’édition. Et les appels à commentaires sur les utilisateurs n’ont pas été fréquemment expérimentés.
Ce critère est néanmoins assez déplaisant sur le plan de la rigueur intellectuelle : on juge en réalité déjà le fond de l’affaire, alors que la recevabilité devrait simplement concerner la forme du recours, des pré-requis objectifs, comme le fait de recourir à un avocat au Tribunal de grande instance[9]. On se borne alors à la constatation d’un fait. Là, on apprécie ce fait. Ce critère gagnerait à être évincé : on ne forme pas un recours à des personnes qui peuvent vous bannir si on n’a pas la conviction que le problème est suffisamment sérieux. A cela, le Comité d’arbitrage nie la gravité conflit. Pas franchement agréable du point de vue du demandeur, qui peut en avoir ras le bol.
Et puis il y a d’autres critères, apparus très récemment, particulièrement à l’encontre des décisions des administrateurs. Le droit administratif wikipédien fera l’objet d’une véritable série, tant le sujet est à la fois intéressant et existentiel pour Wikipédia. Le Comité d’arbitrage a ainsi, dans la décision guillom-Hégésippe Cormier, reconnu qu’il suffisait d’un intérêt à agir pour que le recours contre une telle décision soit recevable. Cela a d’ailleurs toujours été le cas dans la politique jurisprudentielle récente du Comité d’arbitrage à l’encontre des actes des administrateurs. Le Comité d’arbitrage siège alors autant comme juridiction disciplinaire que comme juridiction de forme administrative, sous la forme d’un contrôle d’excès de pouvoir, tout ce qu’il y a de plus classique et bateau.
Je pense que cette étape de recevabilité est un outil juridique inutile : autant supprimer cette étape, car les critères s’élargissent, et risquent de dénaturer la fonction même de l’étape de recevabilité, qui est de préserver une solennité au recours à l’arbitrage. Aujourd’hui, voir déclarer sa requête irrecevable devient de plus en plus improbable.
Cependant, des arbitrages soulèvent plus de questions que d’autres. Le Comité d’arbitrage devrait pouvoir statuer en procédure simplifiée, lorsque le conflit tel qu’il est apprécié est mineur. Il n’est pas nécessaire de monopoliser le Comité lorsque la décision tient en une phrase ou un très bref dispositif, sur des considérations générales claires. Je pense qu’un seul arbitre pourrait, à tour de rôle, rendre la décision appropriée et aiguiller les arbitrés, notamment dans les cas présentant une moindre gravité.
L’intérêt serait grand, car la décision serait rendue plus rapidement, et on pourrait effectivement rechercher une satisfaction équitable des parties. Ce qui est tout à fait en accord avec les principes de Wikipédia. Et comme les arbitres sont élus, c’est que la communauté leur fait confiance, je ne vois donc aucun problème.
Considération statistique : sur 18 recours devant lui, le 4e Comité en a déclaré 7 non recevables. 5 ont été annulés (c’est-à-dire : le demandeur a retiré la demande, et le mis en cause a accepté ce retrait), et 6 ont effectivement été jugés par le Comité. Trois tiers. Mais lorsque le CAr aura terminé de se prononcer sur les arbitrages qui sont encore en discussion, il y aura 4 arbitrages de plus qui seront prononcés. Le taux de réponse sera alors de 45 %. Je vais faire une analyse sur un échantillon statistique plus important.
Il faut encore préciser que cette recevabilité est automatique à l’issue de 15 jours ; il existe donc une présomption de recevabilité. L’hypothèse s’est déjà réalisée de nombreuses fois, et la décision généralement confirme alors le conflit est « mineur ». Situation incongrue, qui fragilise le CAr sur un constat de désintérêt des arbitres à l’égard des arbitrés. Finalement, c’est conforter ceux qui pensent que le CAr est inutile, puisqu’il ne dit rien.
Même une fois recevable, le conflit n’est pas nécessairement résolu. On a certes l’hypothèse juste au-dessus, mais aussi une tradition de « faible principe de proportionnalité », afin de donner à chaque contributeur la chance de pouvoir se rattraper. Si à un acte A, répond une sanction B, le Comité d’arbitrage préférera souvent affaiblir la sanction. Est-ce un refus conscient de trancher un conflit ?
B. Un refus de trancher ?
Alors qu’il apparaitrait aux termes de l’article 13 que les arbitres ont le devoir de trancher des conflits des arbitres[10], certaines jurisprudences peuvent pour le moins laisser poser certaines questions.
Cette question est primordiale, puisque si le CAr, a posteriori, n’a pas tranché un conflit, celui-ci reste toujours existant et sera sans doute à nouveau présenté devant lui. Malheureusement, ce fut manifestement le cas lors de certaines espèces, où le CAr a vu une deuxième plainte ressurgir. Si le litige avait été tranché, il n’y aurait pas eu cette deuxième plainte ; mais n’y avait-il pas espoir que la situation s’améliore après la procédure ?
Cette question est aussi posée lorsque le CAr opère un simple rappel des règles. Si formellement, il rend une décision, peut-on pour autant dire qu’il tranche un litige ? Ceci dit, il faut malheureusement regretter que, dans la vie réelle, un tribunal de grande instance ne fait pas forcément disparaitre le litige dans les faits : tout le monde n’a pas le bon goût de redevenir ami avec celui qui vient de vous accuser. La disparition du litige ne se fait, de façon sûre, qu’en droit. Ce qui se cache derrière l’autorité de la chose jugée, c’est l’inefficacité de voir une même affaire rejugée 40 fois. La disparition du litige ne se fait qu’en droit.[11].
II. Sur la base de normes de droit
Ce point vise surtout le droit matériel, c’est-à-dire le fond de l’affaire. A proprement parler, le Règlement ne comporte que des éléments de procédure et des principes généraux qu’il serait peu honnête intellectuellement d’interpréter pour résoudre un conflit.
En revanche, le Règlement reconnait un droit matériel, avec certaines pages, rappelées à son article 14.
De plus, même si ces textes ne sont pas « visés » par le Comité, on fait toujours usage de notions qui peuvent se rapprocher du comportement d’un bon contributeur[12], c’est-à-dire, en fait, de l’idée qu’un certaine usage place derrière.
L’usage est sur Wikipédia, à l’évidence, la première source de droit[13]. Il arrive alors, naturellement, que le Comité d’arbitrage consacre, donne consistance à ce que j’appelle des « principes de Wikipédia » (après tout, il y a des principes généraux du droit, alors pourquoi pas des principes de Wikipédia ?).
C’est un processus normal, de droit romain : l’action crée le droit. C’est incompressible. Qu’il ne le nomme pas ainsi ne regarde que sa volonté, et ne changera absolument pas la réalité de la chose : le processus juridictionnel est nécessairement créateur de droit, ce que le Comité fait à chaque reprise. Il est d’ailleurs animé d’un perfectionniste pointilliste.
III. Et à l’issue d’une procédure organisée
Comme précisé immédiatement plus haut, la procédure devant le CAr est très précisément déterminée par le Règlement [14], et, lorsque le Règlement est flou, la pratique du CAr la fixe encore plus précisément, et dans une interprétation restrictive du Règlement[15].
Ainsi, pour en donner quelques éléments : le CAr ne peut juger que des affaires qui lui sont soumises (art. 1), nécessité d’être un contributeur inscrit pour pouvoir agir (art. 2), requête sur une page précisément déterminée (art. 3), recevabilité (art. 4) possibilité de retirer sa requête (1er Comité d’arbitrage, Floreal), et bien d’autres éléments qui sont apparus au cours de la jurisprudence.
Le fait qu’il y ait une procédure organisée ne suppose pas qu’il y ait un double degré de juridiction ou bien qu’il y ait respect d’une présomption d’innocence. Ces principes là ne sont -malheureusement- pas consacrés sur Wikipedia.
C’est dommage, d’autant plus pour le second. Cela pourrait s’expliquer, même mal, par le fait que sur Wikipedia, tout reste virtuel. Justement, avec son accroissement, j’ai la conviction que ce qui se passe sur Wikipedia peut avoir des conséquences bien réelles. Lorsqu’on a 180 000 membres, avec un mouvement qui est identique à celui d’un raz de marée, les contributeurs doivent avoir droit aux conditions minimales de l’humanité, notamment celui d’avoir le droit qu’on ne peut passe retenir contre lui une présomption de culpabilité. Cela donne une souplesse aux arbitres, mais il y a des souplesses dont il vaudrait mieux se passer à mon goût, afin de défendre la crédibilité de cette juridiction.
IV. Toute question relevant de sa compétence
J’ai déjà amplement répondu à la question du « toute » dans la première partie, au sujet de la recevabilité. Le fait qu’il y n’y ait pas 100 % des requêtes qui soient finalement jugées tient en réalité au fait que la compétence du CAr, justement, est précisément déterminée. Mais avant toute chose, il faut qu’il y ait une question.
A. La nécessité d’une question
Aussi idiot que cela puisse paraitre, il n’y a pas toujours de question simple. Le CAr a vu des requêtes déposées où, tout simplement, le conflit n’était pas clair. Mais ce n’est pas la requête du demandeur qui va donner à une institution son caractère juridictionnel ou non, ça me permet donc juste de faire un petit rappel[16] : une demande doit poser une question pour que le Comité puisse y répondre.
B. La compétence du CAr
La compétence du CAr, on l’a vu, était substantiellement déterminée par le Règlement.
Néanmoins, le CAr a précisé lui-même, et c’est bien normal, les domaines précis de sa compétence : on ne considère pas les conflits par mail[17] ou par IRC (!), et a priori uniquement ceux qui ont lieu sur la Wikipédia francophone (et pas un conflit entre un contributeur de la Wikipédia italienne et de la Wikipédia française, par exemple) mais la question ne s’est pas à ma connassance encore posée[18].
De plus, il parait encore une fois évident que nous ne sommes pas compétent pour trancher si, oui, ou non, le ciel est bleu, Alternative libérale une organisation de droite ou d’autre chose, : nous ne sommes pas un comité éditorial. Nous laisserons volontiers ces questions existentielles aux rédacteurs, bien plus compétents que nous s’agissant de la rédaction des articles.
IV. La réponse
Oui, au sens de la définition donnée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Srameck, le Comité d’arbitrage est bien une juridiction, et je sais que, disant cela, je vais me faire taper dessus.
Le fait que le CAr soit une juridiction ne doit pas choquer : le tribunal de l’inquisition en est une, certes, la Cour européenne en est une autre. Le CAr se rapproche bien plus de la seconde que de la première.[19].
‘ai tenté de faire cette modeste étude sans a priori. Je ne vois pas d’ailleurs quel serait mon intérêt à voir un CAr juridiction ou non : bien au contraire, les devoirs des arbitres apparaissent encore plus grands, car puisque le CAr est une juridiction, nous ne sommes pas seulement arbitres, mais aussi juges et juges échevins (c’est-à-dire sans compétence juridique, mais simplement élu par le corps qui va être jugé, à la manière des juges que l’on peut retrouver devant un Conseil des prud’hommes.
Cette qualification de juge pour les « arbitres » est d’ailleurs d’autant plus justifiée que les médiateurs des Wikipompiers sont authentiquement, et exclusivement, des arbitres.
Je sais néanmoins d’avance que l’on m’accusera d’un raisonnement fallacieux, en prenant comme seul élément de considération la définition d’une juridiction par… une juridiction elle-même ! Néanmois, cette définition est la plus restrictive possible qui puisse être trouvée, et qui m’a été, pour être honnête, inculquée dans mes premières semaines de fac de droit ; c’est donc une définition qui est acceptée par au moins un prof de droit comme la plus rigoureuse sur le marché.
J’ai d’ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles cette définition était à la fois la plus claire et aussi la plus restrictive : pour un juge de la Cour européenne des droits de l’Homme, il sera toujours plus facile de donner tort au demandeur (parce que non, c’était pas une juridiction), que de condamner un Etat mis en cause (en écrivant tout plein de pages, ce qui est une caractéristique de la CEDH, puisque la Cour de cassation est réputée pour ses décisions qui tiennent en une pauvre ligne et qu’il faut décortiquer 6 fois, pour finalement, recommencer à la décortiquer).
Es-ce que le fait que le Comité d’arbitrage soit là pour faire un arbitrage refuserait la qualification de juridiction ? Serge Braudo sur son excellent dictionnaire juridique, magistrat de son état, indique d’une façon qui ne souffre nullement la contradiction « L’appellation « juridiction » s’étend aux « juridictions arbitrales ». » Le vocabulaire Cornu va dans ce même sens, en précisant sous la définition d’arbitrage qu’il est un « mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement d’un litige par une autorité qui tient son pouvoir de juger non d’une délégation permanente de l’Etat ou d’une institution internationale, mais de la convention des parties (lesquels peuvent être de simples particuliers) ».
De toute façon, inutile de partir en considération de cet acabit : non, le Comité d’arbitrage n’est pas une juridiction arbitrale. Si le comité d’arbitrage est effectivement composé de particuliers, ceux-ci ont néanmoins été élus, et ont peut présumé qu’ils ont été élus pour une bonne raison, qui les distingue des simples particuliers. Je suis arbitre, d’autres le sont avec moi, mais ce statut n’est pas répandu à tous les contributeurs.
Par ailleurs, l’arbitrage suppose une acceptation de la part des deux arbitrés, et du demandeur, mais aussi du mis en cause. Le Comité d’arbitrage sera une juridiction arbitrale le jour où il rendra une décision comme quoi « Le mis en cause n’ayant souhaité se soumettre à notre sagesse, le Comité d’arbitrage ne peut se prononcer ». Cela fait rire au fond de la salle. En tout cas, ce n’est pas accepté par les arbitres, qui, même s’ils sont gênés du silence du mis en cause, jugent l’affaire quand même. Ce n’est pas un arbitrage, en tout cas, pas au sens juridique.
Mais même, les critères de recevabilité posés devant le Comité d’arbitrage font qu’en réalité, toutes les décisions qui pourraient être rendues dans le champ amiable ou pacifique sont écartés, puisqu’on demande que les conflits soient sérieux : on veut du saaaang, des pleurs, et des méchants ! C’est aussi pourquoi je préfère que cette étape saute.
Il n’y a donc rien de véritablement nouveau, sinon que les mots font leur valse. Mais cela fait peur. Pourquoi donc ?
Addendum : Pourquoi cela fait-il peur ?
Hum. Je me suis replongé sur ce billet à l’occasion d’une réforme du Comité d’arbitrage (encore en discussion). J’avais moi-même prévu d’y réfléchir, plus tard. Finalement, me voilà rattrapé par « l’imminence d’une réforme ». Bof. C’est le 7e lancement d’une prise de décision sur la matière depuis sa création en 2004, soit une réforme tous les 6 mois. Cette performance est presque équivalente aux réformes de procédure pénale. S’il ne fallait que ça pour dire que le Comité d’arbitrage est une juridiction
!
Et j’expérimente concrètement que dire que le Comité d’arbitrage est une juridiction devrait relever de la peine capitale.
Le problème, c’est que cette question n’est pas admissible à un vote ; la communauté n’a pas la compétence de réfuter ce caractère. C’est une vérité scientifique, qui a en plus une consistance juridique contraignante. Pour chacun d’entre nous, dans sa vie « réelle », on ne nous demande pas notre avis personnel : c’est comme ça. Comme les serveurs de Wikipedia ont bien une existence réelle, c’est applicable aussi aux contributeurs de Wikipedia. Nous sommes soumis au droit, et bien qu’apparemment inutile (et uniquement apparemment), cette question (et sa réponse) est juridiquement contraignante. Point barre : ce n’est pas du ressort de la communauté.
Cela n’épuisera pas les angoisses de nombre de contributeurs, parmi les plus fameux. En creusant, on voit mieux les raisons :
- Les juges, c’est des méchants, les avocats, des baveurs (j’y ai encore échappé) ;
- les malins se sortiront toujours indemnes d’un vice de procédure : la légende de TF1. Les juristes en rêvent, et en rêveront encore longtemps. Et on ne demande pas une procédure compliqué, mais au contraire, sa simplification radicale ; at least, la reconnaissance de la souveraineté totale du Comité d’arbitrage, histoire d’écarter le doute.
- il ne faut pas de règle de procédure, parce sinon, il y a débat de procédure : le meilleur moyen d’éviter un débat, c’est qu’il y ait des règles. Lorsqu’elles sont bien faites, claires, précises, elles sont pas contestables. Et de toute façon, les arbitres peuvent délimiter la règle : c’est leur boulot.
Ces nombreux préjugés polluent le débat. Pourtant, comme notre étude l’a démontré :
- Ce n’est pas parce que le Comité d’arbitrage est une juridiction que les arbitres sont des méchants baveurs : cela ne nous empêche pas de régler de façon amiable des litiges, si on pouvait au moins s’y intéresser !!!
- Ce n’est pas parce que le Comité d’arbitrage est une juridiction qu’il va devoir un Code, etc : outre qu’une rationalisation et une simplification soit nécessaire pour certaines choses (gestion des catégories, des pages sur les sources et la vérifiabilité du contenu, etc, ce qui n’a rien à voir avec le CAR), ce n’est pas parce qu’on juge sur des règles qu’il faut que ce soit complexe. Une règle, ce serait : « le Comité d’arbitrage juge souverainement les faits soumis devant lui, et en détermine la procédure applicable ». C’est très simple !!!! Et pourtant, ce serait un plus, car il y a aujourd’hui un doute !
J’avais déjà fait l’expérience de telles discussions. Je sais par expérience qu’elles ne mènent à rien. Pourtant, la dernière fois, c’était la famille de mon ex[20], dans un contexte familial assez, heu, comment dire, rude. Je pouvais comprendre qu’une famille qui n’était jamais allé jusqu’au bac, la fille aînée exclue, ait une certaine haine viscérale du droit, lorsqu’à chaque fois qu’on en parle, c’est parce qu’on est licencié, parce qu’on est victime d’escroquerie, et que l’on connait quelqu’un qui s’est fait sauvagement assassinné après tortures innommables. Je peux même comprendre que l’on soit dans ces circonstances pour la peine de mort ; pour tenter de le réfuter ensuite.
Admettre cette inculture juridique de base (j’ose !) d’encyclopédistes, en revanche, me heurte profondément. Je vais donc entrer en croisade ! Et j’attendrais patiemment d’être mis en cause dans un arbitrage, histoire de montrer comme un apprenti-juriste se défend !!! Niark !!! Du sang, des pleurs et des méchants, qu’ils voulaient !!! Rhaaaaa !!!
Une dernière considération : le droit wikipédien, c’est ce que les contributeurs en font. La communauté est souveraine, tant qu’elle respecte le droit applicable et les principes qui lui sont imposés par la Wikimedia Fondation. C’est à elle de créer son propre droit. Se déteste-t-elle à ce point ? Gardez l’espoir, gardez l’audace, gardez l’esprit wiki lorsque vous faites des règles juridiques, car ce sont des choses qui me sont autant utiles dans mes dissertations juridiques qui pourraient l’être pour d’autres dans leurs rapports avec leurs patrons, leurs administrations, leurs proches.
Objection intéressante à toute cette étude : les critères repris sont ceux de la Cour européenne des droits de l’Homme. Or, la juridiction applicable par défaut à Wikipédia ne sera nullement européenne – mais un Français peut toujours assigner Wikimedia Foundation Inc. devant un tribunal de grande instance français – mais sera Saint-Petersburg, en Floride. En revanche, il faut pas oublier que malgré tout, le juge sera un juriste, qui aura passé sa vie à faire du droit américain. On peut le plaindre ; ceci dit, ce serait une révolution qu’il ne considère pas que le Comité d’arbitrage soit une juridiction, tant cela parait juridiquement une évidence. Et comme dit, les critères de la CEDH sont les plus restrictifs possibles, donc pas de raison qu’une juridiction américaine de droit commun soit encore plus restrictive, parce qu’elle n’a aucun intérêt dans la bataille. A moins de tomber sur un vicieux (NON, tous les juristes ne sont pas des vicieux !!! Argh !!)
Notes et références
- On pourra notamment se référer à ma très modeste expérience de « règlement annoté«
- Racisme, Xénophobie, cela sent, et est plutôt pour me déplaire
- Non, ce n’est pas du suédois, ni du flamand, c’est de l’allemand, et les honnêtes gens non respectueux des idiomes étrangers peuvent appeler cela Autorité régionale des transactions immobilières. C’est moins poétique, et rapporte moins de point au Scrabble
- Allant jusqu’à la Cour constitutionnelle autrichienne, qui est tout à fait différente du Conseil constitutionnel français
- Oui, j’insiste.
- En réalité, elle n’accepte pas, mais elle ne soulève aucune objection a la commission, qui est une chambre de filtrage composée de 3 juges de la section. C’est du pinaillage.
- Je ne souhaite pas utiliser d’autres termes, même si le premier qui me vient à l’esprit est celui d’instance ou d’institution, mais j’aurais assez trollé pour aujourd’hui.
- D’abord, les AàC permettent la réunion d’un faisceau de preuves déjà vérifiées par les participants, déjà travaillées, et cela permet de mettre rapidement le doigt sur la responsabilité d’un contributeur. D’autre part, les AàC sont un mode de résolution de conflit relativement hard, puisqu’ils consistent à acculer une partie à d’autres contributeurs, au minimum 2, l’objectif étant que le contributeur puisse, de lui-même, se remettre en cause. Lorsque cette procédure échoue, c’est que manifestement, l’appelé à commentaires n’envisage aucune remise en cause et continue un travail de sape, et une sanction très lourde peut alors être facilement envisagée par le CAr
- C’est obligatoire, le TGI ne pourra pas se déclarer recevable si vous n’avez pas d’avocat
- Car c’est bien d’obligation de trancher dont il est ici question, les arbitres se voyant reconnaitre une forme de compétence liée
- Sur ce point précis de l’autorité de chose jugée, les arbitres sont assez hésitants, entre acceptation d’une 2ème plainte et refus de réutiliser des preuves déjà utilisées dans un autre arbitrage. Mais l’autorité de chose jugée – ou son absence – n’est-elle pas, justement, une conséquence du caractère juridictionnel, ou non, de ce Comité d’arbitrage ? Je suis pour ma part tout à fait hostile à ce qu’une personne arbitrée puisse trainer à vie les mêmes casseroles.
- Une notion à rapprocher à l’évidence de celle de bon père de famille, visée dans le Code civil français, décrit dans le Lexique Dalloz comme « un homme de vertu ordinaire, normalement avisé, soigneux, diligent, servant de référence abstraite »
- Mais c’est une autre question, je vais pas faire une encyclopédie sur ce CAr, ou pas de suite !
- Au point que je m’interroge sur la volonté des rédacteurs de ce Règlement : ne devait-il justement ne faire que fixer la procédure ?
- Un arbitre s’est considéré récusé au stade de la recevabilité. « En droit », il n’y a de récusation qu’après la recevabilité prononcée. N’empêche, il s’est refusé de s’exprimer sur la recevabilité. Ce n’est donc plus seulement une interprétation strice, mais une peur de voir le Règlement remis en cause et la nécessité de le préserver, à son corps défendant. Ce qui n’est pas une critique de cet arbitre, il peut faire souverainement ce qu’il souhaite, étant élu par la communauté, devant laquelle, bien sûr, chaque arbitre doit rendre des comptes.
- , et de faire des sous parties dans mon plan, mais c’est une raison pas vraiment géniale
- Néanmoins, des mails peuvent constituer un moyen de dialogue avec le CAr, lorsqu’un arbitré est bloqué par exemple
- Et elle reste difficile à poser, puisqu’il faut bien que les deux contributeurs s’expriment sur une Wikipédia : la francophone, ou une autre.. Enfin, c’est un plan sur la comète
- Je ne connais pas suffisamment le tribunal d’inquisition pour répondre, désolé de laisser passer cette couleuvre
- Je l’ai pas plaqué à cause de ça, je suis aussi tolérant
!


Commentaires 9
Intéressante analyse. Ne connaissant pas du tout le droit wikipédien, je suis un peu en retrait sur les problématiques « politiques » que vous évoquez et, comme vous décrivez cet organe, il est clair qu’il est une juridiction (arbitrale, évidemment), avec ce que cela implique comme régime juridique.
Néanmoins, le passage sur la recevabilité me semble hors de propos : il y a des règles de recevabilité de l’action devant toutes les juridictions (par ex : un avocat obligatoire devant le TGI ; un lien direct de causalité entre le préjudice et l’infraction, pour la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel…).
Publié 28 oct 2006 à 11:57 ¶Le comble de la mégalomanie, c’est de se citer soi-même :
Pour le reste, il est vrai que je me suis emporté, afin d’en donner les critères, plus que nécessaire. Parce que j’aime ça
Publié 28 oct 2006 à 14:34 ¶Les commentaires plus haut ont été donnés avant que l’étude ait été développé. J’ai pris en compte la remarque d’Anaclet – magistrat, au demeurant – de façon plus explicite.
Publié 08 jan 2007 à 11:41 ¶L’intérêt du label « Juridiction » n’a de valeur que pour une société donnée. Il est loin d’être évident qu’il existe une société wikipédienne susceptible de reconnaître ce label ; c’est à dire que cette société est trop évanescente pour que le crédit qu’elle pourrait donner à ce lable ait une quelconque solidité ou réalité.
En termes imagés, cherchez à améliorer les choses en renforçant la notion de juridiction, reviendrait à poser un beau carré de toile neuve sur une voile élimée et qui part en lambeaux ; aucune chance que ça tienne et encore moins que ça fasse avancer le bateau.
Publié 08 jan 2007 à 12:38 ¶Pas d’accord, mais confirme la page 7 : cela pose problème.
La qualification – plutôt que le label
– de juridiction n’a pas à avoir d’intérêt. Elle n’en a en soi aucun, tant ce terme est large. La seule conséquence, c’est reconnaitre que l’on juge selon des règles qui ne sont ni morales, ni religieuses, ni de politesse, ni d’hygiène, mais juridiques. C’est d’ailleurs la seule chose possible, puisque le reste serait « quelque-chose centré », ce qui, pour un projet universel, est pas top.
La qualification de juridiction n’est par ailleurs nullement restreinte à un présupposé sociétal : la section disciplinaire de l’ordre des médecins est clairement une juridiction, dont la cassation est possible devant le Conseil d’Etat. Est-ce qu’il y a une société de médecins ? Pas même une communauté, bien pire : un ordre professionnel. Mais clairement une juridiction, jugeant d’ailleurs avec un minimum de règles de droit.
La communauté n’a pas à accorder le moindre crédit à cette qualification : c’est une vérité juridique ; Wikipédia est soumise au droit ; c’est donc une vérité wikipédienne. L’avis de la communauté n’a rien à voir là-dedans, héhé :blank_ee:
Finalement, ta réaction me conforte encore plus, et je t’en veux certainement pas de me répondre, au contraire. Cela montre que ça pose un problème. Pourquoi ne pas l’avouer et l’étudier ? Je suis sans doute passé à côté, mais je veux le comprendre !! :wallbash_tb:
Publié 08 jan 2007 à 12:58 ¶Tu rejettes mes objections relatives à une société, à une communauté (qui pourtant sont la substance de ce qu’il y a derrière les concepts mis en oeuvre). Bon je reprends autrement :
Si on t’accorde comme tu le souhaites toute la pertinence souhaitable aux concepts de « Juridiction – règles – normes ». A quoi cela nous avance-t-il (à condition de ne pas avoir que le seul point de vue du droit) ? Autrement dit quand tu as posé ça – cette juridicité -, comme tout le reste se réduit à des principes fondateurs interprétables à l’envie, je ne vois pas le gain (je n’ai pas parlé d’intérêt plus haut mais de « valeur » attention). Encore autrement, quel cadre social permet de donner une assise ou une reconnaissance aux règles et normes que la juridiction appliquerait ? Moi je n’en vois pas ; ou pas assez consistant (voile élimée) ; tu as tes règles ; tes procédures ; ta réthorique et après ?
C’est un peu comme certaines mathématiques ; oh ça marche parfaitement mais, ou ça ne s’applique à rien ou d’autres mathématiques s’appliquent mieux et font que ce ne sont que des exercices de style.
Je fais encore un effort d’imagination : on a un sol constitué des principes fondateurs ; le vide ou l’éther ; un tapis volant appelé « Comité d’arbitrage ». Tu veux fignoler le tissage du tapis ; si tu veux, je ne suis pas marchand de tapis.
Je n’insiste pas davantage, je crois que tu es très imprégné de la pensée juridique, mais elle n’est pas la seule en cause ici comme ailleurs.
TigH
Publié 08 jan 2007 à 17:58 ¶Alors toi t’es un juriste en phase terminale. youpi
« the sun machine is coming down, and we’re gonna have a party, ahahah »
Erasoft : Et de 1 !
Publié 08 jan 2007 à 21:06 ¶« la Cour européenne des droits de l’Homme a tout intérêt à donner une définition précise d’une juridiction »
D’après CJCE 30 juin 1966 Veuve G. Vaassen-Göbbels contre direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, il semble que les juridictions doivent être créées par une loi nationale(« ATTENDU QUE LE SCHEIDSGERECHT EST REGULIEREMENT CONSTITUE EN CONFORMITE DE LA LOI NEERLANDAISE « ).
Mais tout ça, c’est Europe-centré, .il vaudrait mieux avoir des critères plus universaux, provenant par exemple de l’ONU.
Publié 26 fév 2007 à 18:38 ¶@Apokrif : ce qui est, de toute façon, clairement posé par la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’il n’est jamais question que de juridictions régulièrement consacrées par une loi nationale.
Par analogie au droit de la vraie vie, le « règlement intérieur du Comité d’arbitrage », de par sa nature particulière, n’est-il pas l’équivalent d’une loi, toute proportion gardée ? Elle présente même le trait caractéristique d’un code de procédure pénale : une réforme tous les 6 mois. (:P)
L’ONU, c’est mélo-humano-centré. Il faut faire appel à d’autres inspirations que celles posées par l’homme. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU pourrait peut-être nous aider, mais, hum, présidé par la soeur de Kadhafi et rendant des décisions sans force juridique véritable, je doute de sa pertinence.
Publié 26 fév 2007 à 19:33 ¶Publiez un nouveau commentaire