Le statut pénal ressuscité du Président de la République : une escroquerie de plus ?

On le croyait mort. Sans doute l’est-il d’ailleurs en réalité. Mais finalement, le projet de révision de la Constitution, relative au statut pénal du Président de la République, a été ressuscité.

Avant toute chose, cette réforme est bien nécessaire, car actuellement, en droit positif, le statut pénal du Président de la République est au mieux labyrinthique, au pire, complètement inexistant. C’est simple : Jacques pourrait tuer Bernadette qu’il n’en serait pas responsable.

La nécessité d’une révision constitutionnelle
D’abord, il y a la décision Cour pénale internationale du Conseil constitutionnel, dans laquelle les 9 sages font ce que l’on appelle un obiter dictum : ils sont saisis pour un contrôle de conformité d’un traité à la Constitution, mais ils vont dire quelque chose qui ne leur était pas demandé. En l’occurence, ici, le traité permettait la ratification de la Cour pénale internationale, et le juge constitutionnel a dit, dans cette décision du 22 janvier 1999 :

Considérant qu’il résulte de l’article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d’une immunité ; qu’au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même article

La situation est alors simple : le Président de la République est intouchable, sauf en cas de haute trahison[1]. Dans cette dernière hypothèse, c’est la Haute Cour de Justice qui est compétente.

Puis, Chirac devient l’objet d’une enquête, sur la mairie de Paris. Il est alors Président de la République, et est objet d’une mesure d’instruction, visant en réalité à le rendre pénalement responsable. Et les juridictions ont donc du se prononcer à leur tour sur le statut pénal du Président de la République. Et particulièrement, la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, l’Assemblée plénière[2], le 10 octobre 2001 (arrêt Breisacher), a usé de son langage habituel le plus abscons, et a complétement bloqué la situation :

Attendu que, rapproché de l’article 3 et du titre II de la Constitution, l’article 68 doit être interprété en ce sens qu’étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu’il n’est pas davantage soumis à l’obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l’article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l’article 109 dudit Code d’une mesure de contrainte par la force publique et qu’elle est pénalement sanctionnée ;

Que, la Haute Cour de justice n’étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la République commis dans l’exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l’action publique étant alors suspendue ;

Là, le Président de la République ne jouit plus d’une immunité. Si le Président de la République commet une infraction pendant son mandat, elles restent punissables devant les juridictions pénales, alors que le Conseil constitutionnel considérait que, non, elle ne l’étaient plus. Premier problème.

De plus, si la Haute Cour de justice est toujours compétente, et uniquement, pour les actes de haute trahison commis dans l’exercice des fonctions suprêmes, elle devient, avec la décision de la Cour de cassation, la seule juridiction qui pourrait se prononcer sur les actes de haute trahison d’un ancien Président de la République. La Cour de cassation va donc en réalité « faire survivre » le statut présidentiel pour qu’il puisse être jugé par la Haute Cour. Le Conseil constitutionnel, lui, entendait les choses plus simplement : la Haute Cour ne juge qu’un président qui est encore en fonction ; dès qu’il sort du Château, il est un citoyen redevenu comme les autres, et ce seraient donc les juridictions pénales de droit commun qui pourraient, éventuellement, connaitre de ce crime de haute-trahison.

Bref, on a deux juridictions suprêmes qui vont se contredire : résultat, en droit, actuellement, il est absolument impossible d’engager la responsabilité pénale du Président de la République, en invoquant l’une ou l’autre de ces décisions. Les deux se neutralisent, s’agissant de la haute trahison[3], mais aussi des actes extérieurs à la fonction présidentielle. Résultat : impunité totale. Jacques peut tuer Bernadette.
Et ce qu’il y a d’encore plus drôle, c’est que ces deux interprétations divergentes sont basés sur le même texte, l’article 68 de la Constitution :

Article 68 - Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. »

Selon que vous lisiez les deux phrases d’un coup, ou chaque phrase séparément, vous obtenez en fait la décision du Conseil constitutionnel, ou l’arrêt de la Cour de cassation.

Je vous laisse une boite d’aspirine ?
Finalement, la seule solution de résoudre le problème, c’est de changer la Constitution, et ce foutu article 68, qui nous donne la migraine, et permet à l’habile escroc de qualité élu au Château de rester impuni, dans toutes les situations possibles.

Vers la révision constitutionnelle : la commission Avril

Le jeune président Chirac II, réélu avec ses 82 %, souhaitait sans doute faire durer cette aura de « petit père du peuple » autour de lui : il fallait donc qu’il soit pourfendeur de la moralité publique.

Qui l’eût cru ? Dès 2002, Chirac créé une commission, présidée par Pierre Avril, professeur à Paris II, afin de réviser le statut pénal du Président de la République française.
Le rapport de cette commission a été rendu le 12 décembre 2002. Je me rappelle d’ailleurs que ce n’est pas exactement la première fois que je le lis, j’ai déjà eu ce plaisir l’année dernière[4] : le rapport est bien écrit, abordable, et très complet sur une question qui, vous l’avez vu, n’est simple qu’en apparence.

Voilà, en l’espèce, la proposition de la commission :

Titre IX – La Haute Cour

Article 67 – Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative françaises, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

Les conditions dans lesquelles ces procédures pourraient être engagées ou reprises après la cessation des fonctions sont fixées par une loi organique.

Article 68 – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa suivant.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

Bon, c’est long, mais au moins, il n’y a pas 46 interprétations différentes possibles du même texte : c’est carré.

Le projet de révision constitutionnelle

Il n’y a finalement pas eu un projet de révision constitutionnelle, mais deux.

Le premier a été déposé le 3 juillet 2003, et son rapporteur (Philippe Houillon, président de la commission des lois) a été nommé le 18 octobre 2006. 3 ans pour désigner un rapporteur, donc. Celui-ci n’ayant pas eu à se fouler, d’ailleurs, puisqu’il n’a jamais eu à rendre encore un rapport. Et aujourd’hui, on modifie le projet de loi initial.

Le projet de loi initial reprenait la proposition de la Commission Avril. La proposition était donc extérieure et moralement acceptable. Mais qui donc l’a rectifiée, hum ? Et surtout, pour quoi faire ? Je doute que M. Avril ait quelque chose à voir là-dedans.

« Art. 67. – Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

« Art. 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

« La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa suivant.

« La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

« Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »

Voici la liste des modifications qui ont été réalisées :

D’abord, « devant aucune juridiction ou autorité administrative françaises » Le projet Avril avait mis un -s à française. Cela veut tout simplement dire que la Cour pénale internationale est concernée (je ne vois que ça).

Plus consistant, le passage « Les conditions dans lesquelles ces procédures pourraient être engagées ou reprises après la cessation des fonctions sont fixées par une loi organique » est remplacé par « Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. » Donc, le Président de la République aura un mois pour faire ses valises et fuir dans un pays lointain, n’ayant pas signé de convention d’extradition avec la République française. On notera de surcroit l’amour pour le législateur : surtout, ne pas le laisser s’exprimer par une loi organique. Bah.

Il reste donc maintenant très exactement 3 mois, à peine, pour que l’Assemblée Nationale adopte le projet de loi, que le Sénat l’adopte, que le Congrès la ratifie, et que le Président de la République la promulgue.

Bof, ma foi, j’aurai écris ce billet, pour dans 10 ans..

Voir aussi

Notes et références

  1. Crime sans aucune qualification juridique, qu’on peut donc décider librement à la tête du client ; il serait alors assez drôle de voir un ancien Président de la République, surtout celui-ci, aller demander à la Cour européenne des droits de l’Homme de condamner la France, qui méconnaitrait de cette façon le principe de légalité ; question discutable
  2. 19 magistrats, rien que pour vous, et tout d’hermine vétus, ça impressionne !
  3. On ne pourrait pas juger Pétain avec ce corpus juridique
  4. A la fin, les appels de pied vont être franchement insoutenables

Lire aussi

Commentaires 10

  1. Apokrif a écrit :

    « il serait alors assez drôle de voir un ancien Président de la République, surtout celui-ci, aller demander à la Cour européenne des droits de l’Homme de condamner la France, qui méconnaitrait de cette façon le principe de légalité »

    Il n’y a pas de problème AMHA si la haute cour prononce non une sanction pénale mais une sanction politique (la destitution) qui met alors le président à la portée de la justice pénale ordinaire (qui appliquerait les qualifications ordinaires).

    Publié 27 déc 2006 à 19:45
  2. erasoft a écrit :

    Certes non. Du même coup, le projet de révision fait disparaitre le crime de haute-trahison.

    Publié 04 jan 2007 à 18:29
  3. GroM a écrit :

    La Cour de cassation va donc en réalité “faire survivre

    Publié 05 jan 2007 à 14:35
  4. erasoft a écrit :

    :surprise_ee: J’étais complétement passé à côté de ça. Terrible !

    Je devrais bosser le pénal, de temps en temps :downer_ee:

    Publié 05 jan 2007 à 15:11
  5. Ferdy a écrit :

    Qu’est-ce que c’est que ça une

    mesure d’administration de la justice

    La destitution est évidemment (?) une sanction politique et non pénale, ce que renforce le projet de révision, et ce qui était dissimulé derrière la haute trahison…

    Je n’ai pas compris la subtilité du « françaises ». Expliquez moi…

    Publié 07 jan 2007 à 21:42
  6. Xabi a écrit :

    « La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa suivant. »

    Dès lors, cet empêchement devra être « constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité de ses membres » (art. 7 al4).

    Voilà encore quelques beaux obstacles à franchir…

    Publié 16 jan 2007 à 15:36
  7. frednetick a écrit :

    Et d’un coup il rejoint les professeurs rolin, les jules et pataxagore…

    Publié 16 jan 2007 à 17:11
  8. erasoft a écrit :

    @frednetick : manque plus qu’Eolas, et je devrais me balader en lunettes noires !

    @ Xabi : effectivement, mais il ne me semble pas que le Conseil constitutionnel ait véritablement des choses à dire, sinon à juger. <㠩popée naïve>En effet, il ne pourra que constater que la procédure de mise en jeu de sa responsabilité aura été correcte, sans remettre en cause la décision des assemblées.

    Il n’aurait pas été possible de considérer qu’il ne s’agissait pas d’un empêchement (obstacle, temporaire ou définitif, à l’exercice d’une fonction) : si ce n’était pas le cas, c’est que cela aurait été une vacance (absence définitive du titulaire d’une fonction). Or, la vacance du Président de la République est la raison d’être de la réunion de la Haute Cour.

    Le Président de la République est empêché, c’est-à-dire écarté temporairement du pouvoir, lorsqu’il est mis en cause.

    Il est destitué, c’est-à-dire que son poste est immédiatement déclaré vacant, lorsque la Haute-Cour prend la décision de le destituer pour manquement manifestement incompatible avec l’exercice de ses responsabilités.

    On aurait aussi pu considérer que le Président, lorsqu’il est mis en cause, n’est pas encore destitué, et que donc l’empêchement n’est pas justifié par le simple jeu de quelques députés et sénateurs. Si la sanction était pénale, il y aurait alors eu une grave atteinte à la présomption d’innocence. Mais justement, la destitution n’est pas une sanction pénale, juste une sanction politique, qui est identique au fait de ne pas être élu à une élection. En réalité, cette destitution ne cause même pas de préjudice en elle-même.

    Publié 16 jan 2007 à 18:17
  9. G. a écrit :

    En tenant compte des modifications votées à l’Assemblée nationale le 16 janvier, il apparaît que tout a été fait, y compris par la gauche socialiste, pour que la nouvelle procédure de destituation ne soit jamais utilisée.

    D’une part, sur initiative d’André Vallini (le « Monsieur institutions » du PS…), la majorité nécessaire pour mettre le Président en accusation dans chaque chambre puis pour le destituer a été portée aux 2/3e, au lieu de la majorité absolue dans le projet initial. Cela rend pour le moins très hypothétique l’utilisation de la procédure.

    D’autre part, à l’initiative du rapporteur Philippe Houillon, a été supprimée la suspension provisoire du Président (et l’intérim assuré par le Président du Sénat) entre sa mise en accusation et son jugement par la Haute Cour : autant dire qu’il suffira à un Président mis en cause de dissoudre l’Assemblée nationale pour mettre fin prématurément à la tentative de destitution…

    Pour une approche critique de cette réforme, voir le blog de la C6R-Paris:
    http://c6r-paris.blog.lemonde.fr/2007/01/02/le-president-son-statut-et-la-reforme-constitutionnelle/
    et
    http://c6r-paris.blog.lemonde.fr/2007/01/02/le-president-son-statut-et-la-reforme-constitutionnelle/

    Publié 18 jan 2007 à 18:18
  10. le guen a écrit :

    pas d’inquiétude pour Chirac :
    http://www.humanite.fr/journal/2007-01-17/2007-01-17-844119
    ça ne vous rappele pas Pasqua ?

    Publié 18 jan 2007 à 19:35

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